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04/11/2015 | FRANCE | N°14-85605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2015, 14-85605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 juin 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :

Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 juin 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12, 133-13 du code pénal, 591, 593, 7782 783, 785, 788, 794 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation présentée par M. X... ;
" aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que compte tenu de la nature criminelle de la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Gironde le 31 mai 2000, la réhabilitation ne peut être que judiciaire, conformément aux articles 133-12 du code pénal et 782 à 799 du code de procédure pénale. L'analyse du dossier révèle :- que M. X... a été écroué en exécution de la peine criminelle du 13 mars 1997 au 27 mai 2004, date à laquelle il a été libéré du centre de détention de Vieuzac ;- qu'aucun élément concernant sa conduite en détention ne figure au dossier, mais que la lecture de son casier judiciaire n° 1, qui met en évidence l'absence de condamnation au cours de cette incarcération, et la durée de celle-ci, permettent de penser qu'il a adopté un bon comportement en détention ;- qu'il a vécu à Bergerac pendant cinq ans après sa sortie de détention, avant de s'installer dans le Lot et Garonne depuis cinq ans et qu'il réside actuellement sur la commune de Montpouillan ;- que l'enquête de moralité réalisée par la communauté de brigade de gendarmerie de Sainte-Bazeille ne fait état d'aucun élément défavorable le concernant ni d'aucun défaut de justification des obligations liées à son enregistrement au FIJAlS ; qu'aux termes de l'article 788 du code de procédure pénale " le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite " ; qu'il résulte de ces dispositions que sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le condamné doit, sauf services éminents rendus depuis au pays, avoir satisfait à l'intégralité des obligations mises à sa charge par la ou les condamnations prononcées ; qu'en l'espèce, l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises de la Gironde en date du 31 mai 2000, a alloué aux deux victimes la somme de 19 818, 45 euros (respectivement 12 196 euros et 7 622, 45 euros après conversion des francs en euros), qui correspond exactement aux sommes versées par le Fonds de garantie aux deux victimes en exécution des décisions de la CIVI du 18 septembre 2002, sommes dont le Fonds de garantie réclame le remboursement à M. X... ; que celui-ci produit un historique des événements financiers établi par le Fonds de garantie dans le cadre du recours exercé contre lui, daté du 8 octobre 2013, qui fait état d'une somme à recouvrer de 19 818, 45 euros dont 9 992, 78 euros ont déjà été encaissés, le solde étant de 9 825, 67 euros ; que ce relevé révèle qu'en l'état actuel, M. X... ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes dues en réparation du préjudice subi par les victimes, qui à l'heure actuelle n'ont été indemnisées intégralement que par le Fonds de garantie, et que tel sera le cas tant qu'il n'aura pas apuré la totalité des sommes dues au dit Fonds de garantie ; que par suite la chambre de l'instruction ne peut que constater l'irrecevabilité actuelle de la requête en réhabilitation présentée par M. X... ;

" 1°) alors que, au sens de l'article 133-13 du code pénal, la réhabilitation de plein droit est acquise à la personne physique condamnée qui n'a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle ; que ce texte n'exclut pas la peine criminelle et prévoit qu'en cas de peine n'excédant pas dix ans, la réhabilitation est acquise après un délai de dix ans suivant l'expiration de la peine ; qu'en considérant, à titre liminaire, que compte tenu de la nature criminelle de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... en 2000, la réhabilitation ne peut être que judiciaire pour se fonder exclusivement sur les articles 782 à 799 du code de procédure pénale quand ils se devaient d'examiner si les conditions de la réhabilitation de plein droit n'étaient pas remplies, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 2°) alors que, en cas de réhabilitation judiciaire, la seule condition de recevabilité de la demande, indépendamment de la bonne conduite de la personne condamnée, est le paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ; qu'après avoir constaté que la conduite de M. X... était depuis sa sortie de prison irréprochable et qu'il avait jusqu'alors réglé les dommages-intérêts aux victimes tout en considérant que la demande devait être déclarée irrecevable, l'arrêt a de nouveau méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu que, pour ne pas faire droit à la demande de réhabilitation présentée par M. X..., condamné le 31 mai 2000 par la cour d'assises de la Gironde à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire étaient seules applicables, retient notamment que l'intéressé ne justifie pas du paiement intégral des indemnités dues aux victimes en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, si c'est à tort que la demande est qualifiée d'irrecevable alors que, les juges ayant procédé à un examen au fond, celle-ci aurait dû être rejetée, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions des articles 133-13-2° du code pénal et 788 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85605
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-85605


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85605
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