LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 200 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur commun Virginie ;
Attendu, en premier lieu, qu'en sa première branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, en second lieu, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir retenu que Virginie ne pouvait subvenir à ses besoins et procédé à l'analyse des ressources et charges des parties, ont fixé le montant de la contribution de Mme Y...à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que Mme Y...avait depuis 2011 multiplié les procédures civiles et pénales contre M. X...et usé de la voie de l'appel dans la volonté de lui nuire, ou du moins avec une légèreté blâmable, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y...avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ;
Attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme Y...à payer à M. Jean-Thierry X...la somme de 200 ¿ par mois au titre de l'entretien et l'éducation de Virginie à compter du jugement, et D'AVOIR dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra ses études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; et d'AVOIR enfin condamné Madame Y...-Z... à payer à Monsieur X...une indemnité de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'étendue de la saisine de la cour, il convient de rappeler que, l'appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile, modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui-même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel ; que sur le fond, (¿) sur la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de Virginie, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette pension alimentaire au regard des dispositions de l'article 371-2 est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant ; qu'il convient de rappeler à ce stade que Mme Y..., redevable d'une obligation alimentaire prioritaire envers ses enfants, y compris sa fille majeure, ne peut se constituer un patrimoine immobilier ou un portefeuille de valeurs mobilières à leur détriment ; que Mme Y...reconnaît dans ses propres écritures que sa fille aînée est toujours étudiante et reproche à cette dernière de ne pas travailler, sans démontrer que la jeune majeure en aurait la disponibilité ; que Mme Y...ne peut de manière péremptoire ne pas vouloir " financer l'immobilisme de sa fille " et dans le même temps admettre qu'elle suit une formation tout en ne s'acquittant pas de son obligation alimentaire ; que Virginie vient d'avoir 21 ans ; que M. X...justifie que la jeune majeure n'a pas démérité et est toujours à sa charge, étant précisé que les préparations étudiantes aux différents concours passés par Virginie et formation théorique et pratique du BAFA ne sont pas gratuites et que si la formation en pré-animation de Virginie ne génère pas de coût, les frais d'une jeune fille ne se limitent pas aux frais de scolarité ainsi que le père l'établit (transport, sport, portable, etc...) ; que l'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que parmi les 11 pièces produites aux débats par Mme Y..., inspecteur des finances publiques à la direction de la DDFIP des Landes, seule la première concerne sa situation financière et révèle un cumul imposable de 16. 420 ¿ en juillet 2013, soit un mensuel moyen de 2. 345, 74 ¿ ; que l'appelante, qui fait état de charges mensuelles de 2. 062, 23 ¿, incluant la pension alimentaire destinée à Caroline, verse des justificatifs de charges courantes au nom de M. et/ ou Mme Z... ; qu'il en est ainsi de deux feuilles volantes de tableau d'amortissement, les échéances de ces deux prêts Habitat ayant débuté le 24 février 2013 et le 5 mars 2013, pour des montants respectifs différés qui sont de 549, 39 ¿ et 398, 53 ¿ à compter de mai 2013 ; que rien ne permet d'affirmer que le couple reformé par Mme Y...ne peut faire face à ces dépenses incompressibles ; que de plus, M. X...verse l'attestation de la soeur de l'appelante, Mme A...qui, outre qu'elle est édifiante sur le comportement général de Mme Y...et ses relations avec ses filles, rapporte la preuve de ce que Mme Y...reste co-indivisaire d'un bien immobilier situé à Villemomble (93), suite au décès de leur mère, alors que le tribunal de grande instance de Bobigny l'a autorisée à vendre ; que le père, inspecteur de maintenance pour la société NCR de Saint-Priest, a justifié de sa situation de ressources (2. 063, 58 ¿ par mois fin février 2013) et des charges de son foyer recomposé, composées principalement d'un crédit immobilier de 948, 20 ¿ et charges de copropriété de 132 ¿ en moyenne par mois ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y...échoue à établir qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants lui permettant tout à la fois, de subvenir à ses besoins personnels et de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille Virginie ; qu'en conséquence, la mère est actuellement en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille aînée à hauteur de 200 ¿ par mois » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« en application de l'article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; qu'en vertu de l'article 373-2-5 du code civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant » ; que les pensions alimentaires dues à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, outre le fait qu'elles ne cessent pas automatiquement à la majorité de ces derniers, ne peuvent être modifiées qu'en cas de changement significatif survenu dans la situation financière des parties ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle ces pensions ont été fixées ; que Virginie est âgée de 21 ans au jour de l'audience ; qu'il n'est pas contesté qu'elle demeure à l'entière charge de son père, étant en train de passer des concours d'entrée en école d'auxiliaire de puéricultrice et d'aide-soignante, ainsi que son BAFA ; qu'au vu des pièces produites et des déclarations des parties, les revenus et charges s'établissent comme suit : ressources et charges du père : revenus 2. 063, 00 ¿, prestations sociales 127, 05 ¿, total des ressources ci-dessus retenues 2. 190, 05 ¿, prêt immobilier : 948, 20 ¿, total des charges ci-dessus retenues 948, 20 ¿ ; que le père s'est remis en ménage et partage ses charges avec sa compagne ; qu'il a deux autres enfants à charge, outre Caroline pour qui la mère verse 150 ¿ de pension par mois ; qu'il justifie que Virginie perçoit environ 160 ¿ par mois de rémunération au titre des stages qu'elle effectue les mercredis en vue de valider son BAFA ; ressources et charges de la mère : revenus 2. 225, 00 ¿, total des ressources ci-dessus retenues 2. 225, 00 ¿ ; loyer/ prêt immobilier 1. 154, 00 ¿, impôts 87, 00 ¿, total des charges ci-dessus retenues 1. 241, 00 ¿ ; que la mère s'est remise en ménage et partage ses charges avec son compagnon dont elle dit, sans en justifier, qu'il a fait une demande d'allocation de solidarité spécifique ; qu'en 2011, son compagnon avait perçu 1. 221 ¿ par mois en moyenne de revenus ; que les autres charges alléguées de part et d'autre sont des charges courantes supposées équivalentes ; que les autres crédits allégués constituent des choix en faveur d'éléments de confort qui sont secondaires par rapport aux aliments ; qu'il ressort de l'examen de tous ces éléments que le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Virginie est nécessaire ; que le montant de cette contribution doit être fixé à 200, 00 ¿ par mois ; que dans ces circonstances, il convient de condamner Mme Y...à payer cette somme à M. X..., comme précisé au dispositif ; que la mère justifiant de virements réguliers à sa fille depuis que celle-ci a quitté son domicile, il n'y a pas lieu à rétroactivité de la pension » ;
ALORS, de première part, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a gratuitement commencé par « rappeler » que Mme Y...« ne peut se constituer un patrimoine immobilier ou un portefeuille de valeurs mobilières au détriment de ses enfants » (arrêt attaqué, p. 5), avant d'indiquer sur un ton dénigrant et sans plus de précisions qu'« alors qu'elle savait que Caroline vivait chez son père, Mme Y...a cru judicieux de déposer des plaintes pour des motifs futiles » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'elle a encore ajouté, sur le même ton et sans précisions, que l'attestation de Mme A...était « édifiante sur le comportement général de Mme Y...», avant de porter une appréciation très négative sur la manière dont Mme Y...avait éduqué et pris soin de sa fille Caroline dans une situation difficile ; qu'elle a enfin reproché à la mère une attitude « procédurière » voire « vexatoire » à l'encontre du père, ainsi que son « nomadisme judiciaire », alors que le comportement de la mère tel que constaté par la cour révélait qu'elle était tout simplement perdue dans la conduite procédurale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs révélant un parti pris à l'encontre de Mme Y..., incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel du 23 décembre 2013, Mme Y...indiquait apprendre que Virginie était inscrite à une formation professionnelle « pré-certifiant animation » du 23 septembre 2013 au 17 janvier 2014, commencée plus de cinq mois après le jugement du 30 avril 2013 et qu'il n'était fait état par M. X...d'aucun projet après cette date, et que rien n'empêchait Virginie de trouver un emploi après sa formation si elle n'entendait pas passer de diplôme (conclusions d'appel, page 5) ; qu'en conséquence, elle demandait à la cour d'appel de la décharger de toute obligation alimentaire sauf à ce qu'il soit justifié d'un projet ; que dès lors, en se bornant à juger que Mme Y...« reconnaît dans ses propres écritures que sa fille aînée est toujours étudiante » et qu'elle « admett ait qu'elle sui vait une formation » (arrêt attaqué, p. 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la situation de Virginie à la date à laquelle elle statuait, postérieure à la fin de la formation mentionnée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le père de Virginie, M. X..., vivait dans un « foyer recomposé » ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus de la nouvelle compagne du père de l'enfant sur ses charges, alors même qu'elle tenait compte des revenus du nouvel époux de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y...à verser à M. X...la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. X...explique qu'en dehors des instances judiciaires qui se sont déroulées sur Mâcon et Lyon entre 2011 et 2013, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans (72), pour voir augmenter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Virginie, qui pour s'éloigner du " giron maternel " avait débuté des études de BTS de production animale à Sablé-sur-Sarthe ; que le juge aux affaires familiales du Mans s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 24 janvier 2012 ; qu'avant même le rendu de cette décision, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales de Meaux (77) pour réitérer sa demande ; que ce dernier magistrat a retenu sa compétence et a fixé à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de Virginie à 200 ¿ par mois, tout en condamnant la mère à 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, " compte tenu du morcellement des procédures relatives à la fratrie " ; que Mme Y...a interjeté appel pour finalement se désister devant la cour d'appel de Paris ; qu'il ajoute que Caroline était laissée seule et livrée à elle-même quand elle vivait à Mâcon chez sa mère ; que l'adolescente a fait des rencontres douteuses sur Internet ; que la mère n'a pas trouvé d'autres solutions que de la faire hospitaliser et saisir le juge des enfants de Mâcon, ce qui l'a amené à saisir le juge aux affaires familiales en urgence par acte du 29 juin 2011 ; que le juge des enfants a organisé le placement provisoire de Caroline chez son père avec délégation de la mesure au juge des enfants de Lyon ; que Mme Y...a soulevé l'incompétence ratione loci du juge aux affaires familiales de Lyon, le contraignant à former contredit ; qu'alors qu'elle savait que Caroline vivait chez lui, elle a cru judicieux de déposer des plaintes pour des motifs futiles ; qu'il convient de rappeler à titre préliminaire que la voie de l'appel n'est pas ouverte aux parties pour s'assurer qu'un enfant, de surcroît majeur et alors que le débiteur de pension alimentaire dispose de tous les moyens légaux d'information, notamment par le biais de sommations, est bien à charge d'un parent ; que de plus, il échet de relever que Mme Y...a déposé deux déclarations d'appel successives auprès du greffe de cette cour les 7 et 14 juin 2013, avant d'en solliciter la jonction et ne s'est acquittée du droit prévu à l'article 964 du code de procédure civile que le 21 janvier 2014, soit juste avant la date des plaidoiries, et ce, sur demande expresse du greffe ; que M. X...justifie de l'attitude procédurière, voire vexatoire de Mme Y...à son égard, notamment au travers des décisions judiciaires et du procès-verbal d'audition de police du 24 octobre 2012 sur plainte de la mère pour non-représentation d'enfant (Caroline étant alors âgée de 15 ans) et ce, notamment depuis 2011 ; que M. X...doit donc être accueilli dans sa réclamation en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, comme démontrant que Mme Y...a usé de la voie de l'appel dans la volonté de lui nuire intentionnellement ou du moins avec une légèreté blâmable ; que tant le nomadisme judiciaire de Mme Y..., qui n'entend pas respecter et exécuter les décisions de justice prononcées, que la multiplication des saisines engagées depuis plus de trois ans dont le présent recours, justifient de sanctionner son comportement procédural par l'octroi de dommages et intérêts, à hauteur de 3. 000 ¿ » ;
ALORS QUE d'une part, en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à des procédures antérieures ou parallèles, dont certaines ne concernaient pas même Virginie, ainsi qu'à des faits concernant Caroline, et en relevant de manière tout aussi inopérante que, dans le cadre de la présente procédure, Mme Y...avait déposé deux déclarations d'appel dont elle avait ensuite demandé la jonction et qu'elle ne s'était acquittée du timbre fiscal que juste avant les plaidoiries, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute commise par Mme Y...dans l'exercice de son droit d'interjeter appel du jugement rendu dans le cadre de la procédure initiée par M. X..., a violé l'article 1382 du code civil.
ALORS QUE d'autre part, et partant, en se bornant à reproduire les allégations adverses sans répondre aux conclusions de l'exposante et sans examiner ses pièces, la Cour a affecté son arrêt d'un défaut de motifs.