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04/11/2015 | FRANCE | N°14-20757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-20757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention ; que le préfet a présenté une requête aux fins de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour

confirmer le maintien en rétention, l'ordonnance énonce, d'une part, que M. X... n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention ; que le préfet a présenté une requête aux fins de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, l'ordonnance énonce, d'une part, que M. X... ne démontre aucun grief causé par les irrégularités qu'il soulève et a pu faire valoir ses arguments tant devant le juge des libertés et de la détention qu'au soutien de son appel, d'autre part, que la préfecture a justifié, à l'audience, des diligences faites en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui n'ont pu aboutir dans le délai de cinq jours ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la requête du préfet, insuffisamment motivée et qui n'était pas accompagnée des documents justifiant des diligences accomplies pour exécuter la mesure d'éloignement, était irrecevable, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cayenne ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. X... pour une durée de vingt jours à compter du 18 juillet 2013 à 17h30 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a été contrôlé le 13 juillet 2013, dans un cadre légal fondé sur les dispositions de l'article 78 - 2 alinéa 9 du CPP, à 9h00 ; que ses droits lui ont été régulièrement notifiés et la durée de sa retenue ne peut être qualifiée d'excessive au regard des vérifications réalisées à l'issue de ses déclarations sur sa situation administrative ; qu'il a confirmé à l'audience n'avoir pas de passeport à son domicile contrairement à ses premières déclarations et une assignation à résidence n'était donc pas envisageable ; qu'il ne démontre aucun grief causé par les irrégularités qu'il soulève et a pu faire valoir ses arguments tant devant le juge des libertés et de la détention qu'au soutien de son appel ; qu'il ne démontre pas n'avoir pas été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits au centre de rétention, la possibilité d'appeler une association d'aide aux retenus lui ayant été proposée par la mise à disposition d'un téléphone ; que la préfecture a justifié à l'audience des diligences faites en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui n'ont pu aboutir dans le délai de cinq jours et M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière lui permettant d'envisager une régularisation de sa situation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la procédure apparaît régulière et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par M. le Préfet dont l'exécution, avant l'expiration du délai de rétention de 5 jours, est matériellement impossible vu le voyage en avion réservé jusqu'en Haïti pour le 22 juillet 2013 ; que, malgré une adresse sur le territoire chez son père X... Ernest en situation régulière, M. X... n'a pas remis son passeport ou de pièce d'identité auprès du service de police ce qui empêche une assignation à résidence au titre de l'article 552-4 du Ceseda le temps de l'examen du recours gracieux, qu'il a interjeté contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 13 juillet 2013 ; que l'autorité administrative ne dispose pas des moyens de mettre en exécution l'arrêté de reconduite dans les délais de cinq jours de sa notification vu la réservation de vol de retour pour le 22 juillet 2013, que la procédure transmise est régulière en l'état ;
1°) ALORS QU 'en ne répondant pas au moyen formulé par M. X... pris de ce que la requête du préfet était insuffisamment motivée, faute de mentionner des diligences effectuées pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, et non accompagnée des documents justifiant de démarches auprès d'un transporteur, ces carences étant sanctionnées par l'irrecevabilité de la requête en vertu de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU 'en subordonnant l'irrecevabilité de la requête du préfet à l'existence d'un grief causé à M. X..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) ALORS QU 'en ne répondant pas au moyen pris de ce que la notification de ses droits à M. X..., au centre de rétention, avait été irrégulièrement faite en l'absence d'interprète et par une simple signature du registre, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QUE porte atteinte aux droits de l'étranger l'absence de notification régulière de ses droits à son arrivée au centre de détention ; qu'en se fondant sur les circonstances que M. X... ne démontrait aucun grief causé par les irrégularités qu'il soulevait et avait pu faire valoir ses arguments tant devant le juge des libertés et de la détention qu'au soutien de son appel, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) ALORS QUE l'étranger doit être informé de son droit de contacter les associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que M. X... ne démontrait aucun grief causé par les irrégularités qu'il soulevait et avait pu faire valoir ses arguments tant devant le juge des libertés et de la détention qu'au soutien de son appel, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 552-2, et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
6°) ALORS QU 'en se fondant sur la carence de M. X... dans l'administration de la preuve, quand il lui appartenait de vérifier que l'étranger avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
7°) ALORS QU 'en retenant que la possibilité d'appeler une association d'aide aux retenus avait été proposée à M. X... par la mise à disposition d'un téléphone, sans rechercher si l'exposant avait pas eu communication de la liste des associations habilitées visée par l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce qu'il contestait expressément, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
8°) ALORS QU 'en se bornant à énoncer que la possibilité d'appeler une association d'aide aux retenus avait été proposée à M. X... par la mise à disposition d'un téléphone, sans rechercher s'il existait une association habilitée susceptible d'agir en Guyane -ce que l'exposant contestait expressément- et vérifier ainsi le caractère effectif du droit de M. X... de contacter les associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20757
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 19 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-20757


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20757
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