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04/11/2015 | FRANCE | N°14-20050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-20050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. X... et de Mme Y... est né William, le 18 mai 2011 ; que le couple s'étant séparé, le père a demandé au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et saisi les juridictions britanniques d'une demande de retour de l'enfant, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et du Règlement (CE) n° 2

201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ; que l'enfant et la mère ont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. X... et de Mme Y... est né William, le 18 mai 2011 ; que le couple s'étant séparé, le père a demandé au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et saisi les juridictions britanniques d'une demande de retour de l'enfant, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ; que l'enfant et la mère ont rejoint le territoire français en application d'une décision de la Haute Cour de justice de Londres du 19 septembre 2012 ; qu'un jugement a fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, y compris s'il se situe en Grande-Bretagne, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et déterminé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la résidence de l'enfant et de fixer son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir retenu qu'il était inexact de soutenir que la mère avait tenté de couper les liens entre l'enfant et son père et relevé qu'en dépit du versement d'allocations servies par la caisse d'allocations familiales, M. X... n'avait que ponctuellement honoré les engagements qu'il avait pris pour subvenir aux besoins de l'enfant et de sa mère, de sorte qu'il était permis de s'interroger sur sa capacité à prendre en charge son fils au quotidien dans des conditions matérielles satisfaisantes, les juges du fond, qui ont pris en considération l'âge de William et l'environnement favorable dans lequel il évoluait avec sa mère, ont estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence au domicile de la mère ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 509-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger, en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, sont présentées au juge qui a rendu la décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la certification de l'arrêt attaqué, statuant sur le droit de visite de M. X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci devait être adressée au greffier en chef de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande, en tant qu'elle portait sur un droit de visite, relevait de sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de certification présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant commun William au domicile maternel, y compris si celui-ci se situait en Grande-Bretagne, dit que monsieur X... exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils William, sauf meilleur accord, durant l'intégralité des vacances scolaires anglaises, sauf celles de Noël et d'été partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour madame Y... et à ses frais de conduire William chez son père et à charge pour ce dernier de reconduire l'enfant au domicile maternel à l'issue de son droit d'accueil et rejeté les demandes de monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement, les parties se sont rencontrées début 2010 ; que madame Y... était alors en France, dans le cadre de son cursus universitaire, comme assistante en langue anglaise dans un établissement scolaire des Ardennes ; que monsieur X... y travaillait en tant que technicien en informatique ; que madame Y... a emménagé chez monsieur X... et ils se sont fiancés au cours de l'été 2010, où ils se sont notamment rendus en Pologne pour rencontrer la famille de monsieur X... ; que fin septembre 2010, madame Y... est repartie en Grande-Bretagne pour y terminer sa quatrième et dernière année universitaire ; qu'à cette période, elle a découvert sa grossesse, la parentalité n'ayant jamais été abordée au sein du couple ; que madame Y... est revenue passer les fêtes de fin d'année dans la famille de monsieur X... puis est repartie en Angleterre finir ses études jusqu'à la fin du 2eme trimestre 2011 ; qu'elle est ensuite revenue accoucher en France et s'installer avec monsieur X... ; que William est né à Reims le 18 mai 2011 ; que courant novembre 2011, madame Y... est repartie dans sa famille en Angleterre, et a décidé s'y rester ; que monsieur X... indique avoir été mis devant le fait accompli et qu'il était seulement prévu que sa compagne aille présenter leur enfant à sa famille et s'y reposer, tandis que madame Y... indique s'être sentie très isolée en France, vivant seule à Vouziers dans des conditions matérielles peu satisfaisantes, pendant que son compagnon travaillait toute la semaine à Reims ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure que les parties sont alors demeurées en contact par mail ou via Facebook, que monsieur X... a mal réagi à la rupture, son discours étant d'ailleurs davantage tourné, à tout le moins dans un premier temps, vers le souci de reprendre la vie commune avec madame Y... ; que la lecture de leurs échanges démontre tantôt des propos virulents, tantôt d'apaisement, une certaine tendresse, la volonté de monsieur X... de reconquérir son ex-compagne, mais aussi le souci de madame Y... de maintenir un lien entre monsieur X... et l'enfant (mail du 5 avril2012 notamment) ; qu'elle lui a proposé à plusieurs reprises de venir en Angleterre, ce qu'il n'a pas fait avant le mois de juillet 2012 ; que monsieur X... a régulièrement annoncé sa venue sans effectivement se déplacer ; que ce séjour en juillet 2012 s'est déroulé dans des conditions difficiles, monsieur X... indiquant avoir été sans cesse "surveillé" par la famille maternelle, madame Y... de son côté indiquant qu'il a voulu la séduire ce qui la mettait dans une situation difficile ; qu'en tout état de cause, s'il est évident que la distance a beaucoup compliqué les choses, que la situation financière des parents et notamment de monsieur X... ne lui permettait pas de faire des allers-retours fréquents en Grande-Bretagne, il est inexact de prétendre que madame Y... aurait voulu le couper de tout lien avec son fils ; que postérieurement au séjour en Angleterre de juillet 2012, qui s'est terminé par une intervention de la police, aucune autre rencontre n'a pu avoir lieu avant le séjour en France de madame Y... lié à l'audience qui s'est tenue devant le premier juge en décembre 2012 ; que postérieurement au jugement dont appel, et notamment à l'occasion des vacances de février et Pâques 2013, les parties n'ont pu se mettre d'accord pour l'organisation de rencontres, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de cet échec ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard d'entrer dans le détail de l'argumentation de chacun : force est de constater que les parties communiquent certes, mais mal, que la mauvaise volonté apparaît largement partagée, et que seul un dialogue constructif permettra dans l'intérêt de l'enfant commun, de retrouver une certaine harmonie ; qu'en définitive, il importe peu de savoir si madame Y... avait ou non projeté sa vie en France, ni qui est à l'origine de la situation de blocage actuelle ; que force est de constater que les parties se sont séparées, dans le contexte d'une grossesse non préparée et c'est au vu de la situation présente qu'il doit être statué au mieux de l'intérêt du mineur ; que William qui est aujourd'hui âgé de 2 ans et demi, vit depuis toujours auprès de sa mère ; que les capacités éducatives de cette dernière ne sont pas contestables, l'enfant évolue dans de bonnes conditions et dans un environnement favorable ; que William connaît très peu son père, lequel ne parle pas anglais ; que dans un tel contexte, il n'est pas de l'intérêt du mineur de procéder au transfert de résidence sollicité par l'appelant à titre principal ; qu'il en sera débouté ; qu'en revanche, il est indispensable de maintenir un lien régulier qui doit consolider la relation père-fils dans la durée ; qu'à cet égard les propositions faites par l'intimée sont à l'évidence largement insuffisantes ; que la présente instance ainsi que les procédures engagées devant les juridictions anglaises montrent que monsieur X... souhaite pouvoir garder toute sa place auprès de son fils ; qu'il n'existe aucune critique sérieuse de ses capacités éducatives ; que William n'est plus un nourrisson et monsieur X... est à même de se faire aider le cas échéant ; que dans ces conditions, le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... devra s'exercer durant la totalité des vacances scolaires anglaises, William devant être prochainement scolarisé, sauf celles de Noël et d'été, partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour madame Y... de conduire l'enfant chez son père et à charge pour ce dernier de reconduire William au domicile maternel à l'issue, chacun supportant la charge financière du trajet qui lui incombe ; que ces dispositions sont prises à défaut de meilleur accord, les parties demeurant bien entendu libres de s'organiser autrement dans l'intérêt de chacun, en considération de la distance et de leurs disponibilités notamment ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en décidant, au cas d'espèce, qu'il était de l'intérêt de l'enfant, âgé de deux ans, qu'il résidât avec sa mère, par la considération, notamment, que son père, monsieur X..., ne parlait pas l'anglais, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la jouissance de ce droit doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en décidant, au cas d'espèce, qu'il était de l'intérêt de l'enfant, âgé de deux ans, qu'il résidât avec sa mère, par la considération, notamment, que son père, monsieur X... ne parlait pas l'anglais, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement aux intérêts de l'enfant mineur ; que pour décider que l'enfant devait résider au domicile de sa mère, la cour d'appel a notamment relevé que monsieur X... ne parlait pas l'anglais ; qu'en n'expliquant pas en quoi la circonstance que monsieur X... ne parlait pas l'anglais heurtait l'intérêt de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement aux intérêts de l'enfant mineur et doit notamment considérer l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs ; qu'en fixant au cas d'espèce la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, par la considération que « les capacités éducatives de cette dernière n'étaient pas contestables », sans même se prononcer sur les « capacités éducatives » du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil, ensemble l'article 373-2-11 du même code ;
5°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement aux intérêts de l'enfant mineur et doit notamment considérer l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs ; que pour décider que l'enfant devait résider au domicile de sa mère, la cour d'appel a notamment relevé que l'enfant avait jusqu'à présent, toujours vécu auprès de sa mère et « connai ssai t très peu son père » ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur l'aptitude du père à assumer ses devoirs, le fait que monsieur X... était peu connu de son fils résultant de la décision unilatérale de la mère de s'installer avec l'enfant commun en Angleterre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil, ensemble de l'article 373-2-11 du même code ;
6°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement aux intérêts de l'enfant mineur ; que pour décider que l'enfant devait résider au domicile de sa mère, la cour d'appel a notamment relevé que celui-ci avait jusqu'à présent, toujours vécu auprès de sa mère et « connai ssai t très peu son père » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, précisément, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de mieux connaître son père et donc de résider avec lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;
7°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant au cas d'espèce la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, sans rechercher si, comme le soutenait monsieur X... (conclusions, p. 12 s.), le fait que c'était la mère qui, lors d'un séjour dans sa famille en Angleterre, avait décidé de s'y installer définitivement, avec l'enfant et sans l'accord du père, monsieur X..., cependant que le foyer était domicilié en France, ne démontrait pas l'inaptitude de celle-ci à respecter les droits du père dans sa relation à l'égard du fils commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;
8°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant au cas d'espèce la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, sans rechercher si, comme le soutenait monsieur X... (conclusions, p. 13, § 1 s.), le fait qu'après avoir décidé de s'installer avec l'enfant en Angleterre, sans l'accord du père, la mère avait refusé pendant quelques mois de révéler au père l'adresse de résidence de son fils ne démontrait pas l'inaptitude de la mère à respecter les droits de monsieur X... dans sa relation à l'égard de l'enfant commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil ;
9°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en fixant au cas d'espèce la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, sans rechercher si, comme le soutenait monsieur X... (conclusions, p. 14, § 8 s.), le fait que, depuis le prononcé du jugement entrepris, madame Y... avait empêché par diverses manoeuvres monsieur X... de voir son fils ne démontrait pas l'inaptitude de celle-ci à respecter les droits de monsieur X... à l'égard de l'enfant commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR fixé à 125 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par monsieur X... et rejeté les autres demandes de monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contribution alimentaire, madame Y... ne donne aucune indication sur sa situation financière ; qu'il s'évince des pièces versées au dossier qu'elle serait en recherche d'emploi et inscrite auprès de l'aide sociale anglaise ; qu'au vu du bulletin de salaire le plus récent, soit celui du mois d'avril 2013, monsieur X..., employé à l'I.U.T. de Reims, a perçu un salaire imposable de 7.685,17 euros sur 4 mois, soit une moyenne mensuelle de 1.921 euros environ ; que son loyer s'élève à 745 euros et il justifie par ailleurs de ses frais énergétiques, de téléphonie, d'assurance notamment ; qu'il a souscrit en novembre 2012 un crédit de 10.000 euros sur 60 mois ; que la pension alimentaire n'a pas été versée par monsieur X..., en dépit de son engagement, puisqu'il a adressé des chèques libellés en euros à madame Y... qui n'a pu les encaisser en Grande-Bretagne ; qu'il apparaît aussi que monsieur X... a continué à percevoir, après le départ de madame Y..., l'aide de la C.A.F. alors que William n'était plus à son domicile ; qu'il est désormais redevable d'un arriéré important ; que dans ces conditions, vu l'article 371-2 du code civil qui prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... à hauteur de 125 euros par mois est adaptée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU' en énonçant qu'il s'évinçait « des pièces versées au dossier qu e madame Y... serait en recherche d'emploi et inscrite auprès de l'aide sociale anglaise », cependant que cette dernière affirmait qu'elle avait « trouvé un travail à temps partiel qui lui permet tait de s'occuper de William le reste du temps » et que « grâce à ses revenus du travail et aux aides sociales anglaises, elle vi vai t sans difficulté à Chesterfield » et même « confortablement avec son fils en Angleterre, dans une coquette maison entourée de voisins serviables » (conclusions d'appel de madame Y..., p. 12), ce dont il résultait clairement que madame Y... était satisfaite de sa situation matérielle et ne cherchait pas d'emploi, la cour d¿appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant qu'il s'évinçait « des pièces versées au dossier qu e madame Y... serait en recherche d'emploi et inscrite auprès de l'aide sociale anglaise », sans exposer, même brièvement, les éléments qui fondaient cette affirmation, cependant qu'il résultait clairement des écritures d'appel de madame Y... que celle-ci avait une activité à temps partiel, était satisfaite de sa situation matérielle et ne cherchait donc pas d'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se fondant sur les seuls revenus et charges de monsieur X... pour fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, sans évaluer les besoins de l'enfant ni les ressources de madame Y..., celle-ci, au dire même de l'arrêt, n'ayant donné « aucune indication sur sa situation financière », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
4°) ALORS QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en se fondant sur les seuls revenus et charges de monsieur X... pour fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, sans évaluer les ressources de madame Y..., motif pris de ce que celle-ci n'avait donné « aucune indication sur sa situation financière », la cour d'appel, à qui il appartenait de tirer les conséquences d'un tel refus sans pouvoir s'abstenir de déterminer le montant des ressources de madame Y..., a violé l'article 11 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à la délivrance d'un certificat en application des articles 40 et 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de certification, en application de l'article 509-1 du code de procédure civile, les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et leur exécution à l'étranger en application du règlement CE n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimonial ou de responsabilité parentale sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ; que la demande faite devant la cour d'appel est donc rejetée ;
ALORS QUE les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, article relatif au droit de visite, sont présentées au juge qui a rendu la décision ; qu'en jugeant pourtant que la demande tendant à la certification de l'arrêt attaqué, statuant sur le droit de visite de monsieur X..., devait être adressée au greffier en chef de la juridiction, la cour d'appel a violé le second alinéa de l'article 509-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20050
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Reconnaissance transfrontalière - Titres exécutoires français - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Requête aux fins de certification en vue de la reconnaissance et de l'exécution à l'étranger - Compétence - Détermination - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Titres exécutoires français - Requête aux fins de certification en vue de la reconnaissance et de l'exécution à l'étranger - Compétence - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 509-1, alinéa 2, du code de procédure civile que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger, en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, sont présentées au juge qui a rendu la décision. Viole ce texte et méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, une cour d'appel qui rejette une demande tendant à la certification de sa décision, statuant sur un droit de visite, au motif que cette demande devait être adressée au greffier en chef de la juridiction


Références :

article 509-1, alinéa 2, du code de procédure civile

article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-20050, Bull. civ. 2016, n° 839, 1re Civ., n° 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 1re Civ., n° 446

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20050
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