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04/11/2015 | FRANCE | N°14-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-15071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 31 juillet 2013 et 17 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 juillet 2013, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ne contient aucun moy

en à l'encontre de l'arrêt du 31 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit que la déchéance d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 31 juillet 2013 et 17 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 juillet 2013, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 31 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2013 :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait la valeur de deux biens immobiliers indivis situés en Serbie ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu que le rapport d'expertise lui était inopposable en raison de son caractère non contradictoire ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 juillet 2013 ;
Le REJETTE en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2013 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 17 décembre 2013 d'avoir dit que Monsieur X... devra rapporter à l'actif de l'indivision post-communautaire les loyers encaissés par lui au titre de la location des biens immobiliers indivis situés en France, cette somme étant arrêtée au 31 décembre 2012 à 171.983,75 euros et étant à parfaire au jour de la jouissance divise
- AU MOTIF QUE Monsieur X... demande à la cour de dire que le montant des loyers nets qu'il a perçus avant déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS) et des prélèvements sociaux s'est établi, pour la période d'avril 2002 à décembre 2012, à la somme de 103.597 euros, que le montant des prélèvements sociaux acquittés par lui pour la même période s'établit à 17.714 euros et que le montant des revenus fonciers nets de contributions sociales perçus par lui s'élève à 85.883 euros, au mois de décembre 2012 ; Attendu que Mme Y... s'oppose à cette prétention et demande que seule la somme de 2.049 euros soit déduite au titre des prélèvements sociaux ; Attendu que Monsieur X... vise les articles 815 et suivants au soutien de sa demande, sans davantage de précision ; Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que l'article 815-10 du code civil dispose en son deuxième alinéa que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites par Monsieur X... après la réouverture des débats, (pièce numéro 5 de l'appelant) qu'il a perçu les revenus bruts suivants :
- année 2002 (après le 26 mars 2002) :15 576,75 euros ;
- année 2003 : 26 339 euros ;
- année 2004 : 25 836 euros (et non 10 309 comme il l'indique dans ses écritures) ;
- année 2005 : 30 946 euros (et non 17 953 comme il l'indique dans ses écritures) ;
- année 2006 : 21 678 euros ;
- année 2007: 14 320 euros ;
-année 2008: 14 871 euros ;
-année 2009: 14 751 euros ;
- année 2010: 12 620 euros ;
- année 2011 : 6 647 euros ;
- année 2012 : déficit de 9 552 euros ;
Attendu que Madame Y... n'établit pas que Monsieur X... aurait perçu des loyers occultes ; Attendu en conséquence la cour retiendra que Monsieur X... a perçu au titre des loyers encaissés depuis le 26 mars 2002 jusqu'au 31 décembre 2012 la somme totale de 174.032,75 euros; Attendu que Monsieur X... prétend déduire de cette somme le montant des prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) acquittés par lui du mois d'avril 2002 au mois de décembre 2012, soit 17 714 euros ; Attendu que Madame Y... s'oppose à cette prétention et demande que seule la somme de 2.049 euros soit déduite au titre des prélèvements sociaux ; Attendu que l'article 815-13 du code civil dispose que ; «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute » ; Attendu que, les parties étant en indivision pour les immeubles donnés à bail depuis le 26 mars 2002, la CSG et la CRDS acquittées par Monsieur X... pour la période dont s'agit n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit du solvens, qui ne s'est pas acquitté de ces contributions pour le compte de l'indivision, mais à titre personnel ; que les sommes ainsi payées par Monsieur X... ne doivent par conséquent pas figurer au passif de l'indivision, sauf pour 2.049 euros, somme dont Madame Y... demande elle-même qu'elle soit déduite de la créance de l'indivision ; Attendu par conséquent que Monsieur X... doit à l'indivision la somme de 171.983,75 euros au titre des loyers encaissés du chef des immeubles indivis ;
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions récapitulatives d'appel après l'arrêt du 31 juillet 2013, Monsieur X... avait sollicité que soient pris en considération les seuls revenus nets fonciers qu'il avait touchés pour un montant total de 103.597 ¿ ; que pour décider que Monsieur X... devra rapporter à l'actif de l'indivision post-communautaire les loyers encaissés par lui au titre de la location des biens immobiliers indivis situés en France, la cour d'appel a pris en considération les revenus des loyers bruts dont elle a rappelé le montant qui figurait dans les déclarations figurant en annexe du rapport d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui aurait dû prendre en compte les seuls revenus nets fonciers, a violé les articles 815-3, 815-11 et 815-12 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à énoncer que la CSG et la CRDS acquittées par Monsieur X... pour la période dont s'agit n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit du solvens, qui ne s'est pas acquitté de ces contributions pour le compte de l'indivision, mais à titre personnel et que les sommes ainsi payées par Monsieur X... ne devaient par conséquent pas figurer au passif de l'indivision, sauf pour 2.049 euros sans préciser si ce montant représentait le montant de la CSG non déductible pour toute la période considérée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 815-3, 815-11 et 815-12 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité qu'il a réellement fournie, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas le droit à une rémunération de sa gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-12 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 17 décembre 2013 d'avoir dit que les appartements sis 49, rue Nemanjina à CACAK ¿ République de Serbie, doivent figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire pour les valeurs seulement de 35.027 euros et 38.129 euros.
- AU MOTIF QUE Monsieur X... demande à la cour de dire que les deux appartements sis en Serbie dépendent de l'actif de la communauté, d'en fixer la valeur à la somme de 70.000 euros chacun, soit 140.000 euros au total, et de dire que Madame Y... est redevable au titre des comptes d'indivision de l'indemnité d'occupation de ces deux appartements du 26 mars 2002 à la date du partage à intervenir et fixer la valeur locative à 225 euros par mois et par appartement, soit 450 euros au total par mois ; Attendu que Madame Y... s'oppose à ces demandes et soutient, après réouverture des débats, que ces appartements ont une valeur de 35.027 euros pour l'un et 38.129 euros pour l'autre ; qu'elle invoque à l'appui une expertise amiable qu'elle a fait réaliser ; Attendu, en premier lieu, que les parties s'accordent à reconnaître que ces deux appartements dépendaient antérieurement de la communauté ; qu'ils doivent donc figurer à l'actif indivis à partager ; Attendu, en second lieu, sur leur valeur, que Madame Y... produit une expertise amiable qu'elle a fait réaliser par Monsieur Z..., ingénieur en construction (pièce numéro 43 de l'intimée) de laquelle il ressort que ces appartements ont une valeur vénale de 35.027 euros pour l'un et 38.129 euros pour l'autre ; Attendu que Monsieur X... n'élève aucune critique technique à l'encontre de cette expertise ; que les annonces publiées sur Internet, qu'il verse aux débats, ne sont pas de nature à invalider l'évaluation faite par l'expert amiable ; que la cour retiendra donc les valeurs de 37.027 euros et 38.129 euros, qui devront figurer à l'actif à partager ;
- ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties ; qu'en effet, les juges du fond sont tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, pour décider que le montant de la valeur locative des deux appartements situés 49, rue Nemanjina à CACAK en SERBIE était de 35.027 euros pour l'un et de 38.129 euros pour l'autre la cour d'appel s'est déterminée au seul vu du rapport amiable établi par Monsieur Z..., ingénieur en construction, à la demande de Madame Y...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15071
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-15071


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15071
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