LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 371-2 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et dit que cette dernière exercera seule les droits de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur ;
Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt se borne à énoncer qu'il perçoit le revenu de solidarité active (RSA) ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, comme elle y était invitée, le montant des ressources mensuelles de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris condamnant M. Anis X... à verser la somme mensuelle de 150 ¿ au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. Anis X... soutenait (p. 5) qu'il se trouvait dans une situation financière difficile, ayant pour seule ressource le RSA d'un montant de 328 ¿ par mois ; qu'en se bornant à affirmer par motif adoptés que M. X... devra contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 ¿ par mois sans analyser les ressources de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-1 du code civil.