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04/11/2015 | FRANCE | N°14-14564;14-14565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-14564 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-14.564 et W 14-15.565 ;
Donne acte du désistement du pourvoi incident de la société Sotrasi logistique France envers MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 janvier 2014), que MM. X... et Y..., demeurant à Sedan, ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, engagés par la société Sotrasi logistique service dont le siège social est à Knutange en Moselle et affectés sur le site d'explo

itation de sa cliente la société Arcelor Mittal à Mouzons dans la région Champ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-14.564 et W 14-15.565 ;
Donne acte du désistement du pourvoi incident de la société Sotrasi logistique France envers MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 janvier 2014), que MM. X... et Y..., demeurant à Sedan, ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, engagés par la société Sotrasi logistique service dont le siège social est à Knutange en Moselle et affectés sur le site d'exploitation de sa cliente la société Arcelor Mittal à Mouzons dans la région Champagne-Ardennes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives au paiement d'une somme à titre d'indemnité de petit déplacement définie par la convention collective nationale de travail des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Attendu que les deux salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de condamnation de la société Sotrasi logistique service à leur payer une somme à titre d'indemnité de petit déplacement de la région Champagne-Ardennes, zone 2, pour la période de janvier 2006 à mars 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de transport des salariés sont indemnisés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ; que le point de départ pour calculer les indemnités de petit déplacement, doit donc être fixé au domicile du salarié, si cette solution est plus favorable que la fixation à la mairie du chef-lieu du territoire sur lequel se trouvent les chantiers ; qu'en limitant l'indemnité à la distance existant entre le point de départ constitué par la mairie du chef lieu dans lequel se situe le chantier et le chantier, au lieu de la distance entre le chantier et le lieu de résidence de l'ouvrier non sédentaire, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles moins favorables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3261-2 et L. 3261-3 du code du travail ensemble les articles 8.2 à 8.4 de la convention collective nationale de travail des ouvriers des travaux publics ;
2°/ que les salariés avaient fait valoir que le calcul de l'indemnité de petits déplacements en application de la convention collective de travaux publics devait prendre en compte le lieu de résidence de l'ouvrier de travaux publics dans la détermination du barème de calcul de l'indemnité pour la zone Champagne-Ardenne de sorte que les salariés habitant loin du chantier devaient percevoir une indemnité tenant compte de leur éloignement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 dispose, d'abord que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier, ensuite que lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel ouvre le chantier ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait ouvert un chantier en un lieu qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, fait une exacte application de ce texte en fixant le point de départ des petits déplacements à Mouzon, mairie du chef-lieu de canton sur le territoire duquel se trouvait le chantier ouvert, distant de moins d'un kilomètre de ce point de départ ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° V 14-14.564 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE à lui payer la somme de 9.945,16 euros à titre d'indemnité de petit déplacement de la Région CHAMPAGNE-ARDENNE, zone 2, pour la période de janvier 2006 à mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur le point de départ des petits déplacements conformément à l'article 8.3 de la convention collective, il est institué un système de zones circulaires concentriques, constituées par un cercle de 10 km de rayon, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, le montant de l'indemnité étant celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel travaille l'ouvrier; qu'en outre et par application de l'article 8.4, le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l'entreprise et lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier; qu'en l'espèce, la société SOTRASI a bien ouvert un chantier dans les Ardennes qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques à partir du siège social de l'entreprise et le point de départ doit donc être fixé au lieu de la mairie du chef-lieu de canton et en l'espèce comme le soutient l'appelante à la mairie de Mouzon, étant souligné le caractère forfaitaire de l'indemnité de petits déplacements rappelé à l'article 8.8 de la convention collective; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce premier chef en tant que les premiers juges ont retenu comme point de départ des petits déplacements le domicile du salarié; que 2. Sur le barème applicable conformément à l'article 8.3 de la convention collective précité, à partir du point de départ des petits déplacements tels que précédemment défini, le montant de l'indemnité est déterminé par la zone dans laquelle se situe le chantier; que dans la mesure où le point de départ des petits déplacements se trouve être en l'espèce la mairie de Mouzon et qu'il est constant que la distance entre la mairie de Mouzon et le lieu de travail sur le site d'ARCELOR MIITAL est de 0,625 km, l'indemnité doit être calculée sur la zone 1 du barème correspondant à la région Champagne-Ardenne où se situe le chantier, conformément aux dispositions conventionnelles précitées; que Monsieur Almany X... doit être en conséquence déclaré bien fondé en son appel incident et le jugement entrepris sera infirmé de ce second chef en tant que les premiers juges ont retenu qu'était applicable le barème de la région Lorraine; que 3. Sur le montant de l'indemnité il ressort des décomptes conformes des parties que Monsieur Almany X... a perçu des indemnités de petits déplacements comme suit : en 2006 pour 183 jours d'un montant de 1 647 € ; en 2007 pour 198 jours d'un montant de 1 782 € ; en 2008 pour 184 jours d'un montant de jours d'un montant de 2 017,77 € ; en 2011 pour 157 jours d'un montant de 1 877,72 € ; en 2012 pour 90 jours d'un montant de 1 106 10 € ; que le montant de l'indemnité calculée sur le barème de la zone 1 de Champagne-Ardenne laisse apparaître que Monsieur Almany X... aurait dû percevoir en 2006 pour 183 jours, une indemnité de 2 305,80 € ; en 2007 pour 198 jours, une indemnité de 2 494,80 € ; en 2008 pour 184 jours, une indemnité de 2 520,80 € ; en 2009 pour 177 jours, une indemnité de 2 488,62 € ; en 2010 pour 195 jours, une indemnité de 2 749,50 € ; en 2011 pour 157 jours, une indemnité de 2 263,94 € ; en 2012 pour 90 jours, une indemnité de 1 323,90 € ; qu'il lui reste dû en conséquence 4 398,02 € (16 147,36 - 11 749,34);
ALORS QUE les frais de transport des salariés sont indemnisés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail; que le point de départ pour calculer les indemnités de petit déplacement, doit donc être fixé au domicile du salarié, si cette solution est plus favorable que la fixation à la mairie du chef-lieu du territoire sur lequel se trouvent les chantiers ; qu'en limitant l'indemnité à la distance existant entre le point de départ constitué par la mairie du chef lieu dans lequel se situe le chantier et le chantier, au lieu de la distance entre le chantier et le lieu de résidence de l'ouvrier non sédentaire, la Cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles moins favorables; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.2251-1 et L.3261-2 et L.3261-3 du Code du travail ensemble les articles 8.2 à 8.4 de la convention collective nationale de travail des ouvriers des travaux publics.
ET ALORS en tout cas QUE le salarié avait fait valoir que le calcul de l'indemnité de petits déplacements en application de la convention collective de travaux publics devait prendre en compte le lieu de résidence de l'ouvrier de travaux publics dans la détermination du barème de calcul de l'indemnité pour la zone Champagne-Ardenne de sorte que le salarié habitant loin du chantier devait percevoir une indemnité tenant compte de son éloignement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° W 14-14.565 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de condamnation de la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE à lui payer la somme de 9.945,16 euros à titre d'indemnité de petit déplacement de la Région CHAMPAGNE-ARDENNE, zone 2, pour la période de janvier 2006 à mai 2012;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur le point de départ des petits déplacements conformément à l'article 8.3 de la convention collective, il est institué un système de zones circulaires concentriques, constituées par un cercle de 10 km de rayon, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, le montant de l'indemnité étant celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel travaille l'ouvrier; qu'en outre et par application de l'article 8.4, le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l'entreprise et lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier; qu'en l'espèce, la société SOTRASI a bien ouvert un chantier dans les Ardennes qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques à partir du siège social de l'entreprise et le point de départ doit donc être fixé au lieu de la mairie du chef-lieu de canton et en l'espèce comme le soutient l'appelante à la mairie de Mouzon, étant souligné le caractère forfaitaire de l'indemnité de petits déplacements rappelé à l'article 8.8 de la convention collective; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce premier chef en tant que les premiers juges ont retenu comme point de départ des petits déplacements le domicile du salarié; que 2. Sur le barème applicable conformément à l'article 8.3 de la convention collective précité, à partir du point de départ des petits déplacements tels que précédemment défini, le montant de l'indemnité est déterminé par la zone dans laquelle se situe le chantier; que dans la mesure où le point de départ des petits déplacements se trouve être en l'espèce la mairie de Mouzon et qu'il est constant que la distance entre la mairie de Mouzon et le lieu de travail sur le site d'ARCELOR MIITAL est de 0,625 km, l'indemnité doit être calculée sur la zone 1 du barème correspondant à la région Champagne-Ardenne où se situe le chantier, conformément aux dispositions conventionnelles précitées; que Monsieur Rémy Y... doit être en conséquence déclaré bien fondé en son appel incident et le jugement entrepris sera infirmé de ce second chef en tant que les premiers juges ont retenu qu'était applicable le barème de la région Lorraine; que 3. Sur le montant de l'indemnité il ressort des décomptes conformes des parties que Monsieur Rémy Y... a perçu des indemnités de petits déplacements comme suit : en 2006 pour 202 jours d'un montant de 1 808 € ; en 2007 pour 203 jours d'un montant de 1 827 € ; en 2008 pour 209 jours d'un montant de 1 916 € ; en 2009 pour 203 jours d'un montant de 1 877,75 € ; en 2010 pour 205 jours d un montant de 2 110,27 € ; en 2011 pour 209 jours d'un montant de 2 499,64 € ; en 2012 pour 90 jours d'un montant de 1 106,10 € ; que le montant de l'indemnité calculée sur le barème de la zone 1 de Champagne Ardenne laisse apparaître que Monsieur Remy Y... aurait dû percevoir : en 2006 pour 202 jours, une indemnité de 2 545,20 € ; en 2007 pour 203 jours, une indemnité de 2 557,80 € ; en 2008 pour 209 jours, une indemnité de 2 863,30 € ; en 2009 pour 203 jours, une indemnité de 2 854,18 € ; en 2010 pour 205 jours, une indemnité de 2 890,50 € ; en 2011 pour 209 jours, une indemnité de 3 013,78 € ; en 2012 pour 90 jours, une indemnité de 1 323,90 € ; qu'il lui reste du en conséquence 4 903,90 € (18 048 66 - 13 144,76) ;
ALORS QUE les frais de transport des salariés sont indemnisés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail; que le point de départ pour calculer les indemnités de petit déplacement, doit donc être fixé au domicile du salarié, si cette solution est plus favorable que la fixation à la mairie du chef-lieu du territoire sur lequel se trouvent les chantiers ; qu'en limitant l'indemnité à la distance existant entre le point de départ constitué par la mairie du chef lieu dans lequel se situe le chantier et le chantier, au lieu de la distance entre le chantier et le lieu de résidence de l'ouvrier non sédentaire, la Cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles moins favorables; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.2251-1 et L.3261-2 et L.3261-3 du Code du travail ensemble les articles 8.2 à 8.4 de la convention collective nationale de travail des ouvriers des travaux publics.
ET ALORS en tout cas QUE le salarié avait fait valoir que le calcul de l'indemnité de petits déplacements en application de la convention collective de travaux publics devait prendre en compte le lieu de résidence de l'ouvrier de travaux publics dans la détermination du barème de calcul de l'indemnité pour la zone Champagne-Ardenne de sorte que le salarié habitant loin du chantier devait percevoir une indemnité tenant compte de son éloignement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14564;14-14565
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 - Article 8.4 - Petits déplacements - Point de départ - Détermination - Applications diverses - Chantier ne se situant pas dans le système des zones concentriques

L'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 dispose, d'abord que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier, ensuite que lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. Il en résulte qu'ayant constaté que l'employeur avait ouvert un chantier en un lieu qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en fixant le point de départ des petits déplacements à la mairie du chef-lieu de canton sur le territoire duquel se trouvait le chantier ouvert, distant de moins d'un kilomètre de ce point de départ


Références :

article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-14564;14-14565, Bull. civ. 2016, n° 839, Soc., n° 474
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, Soc., n° 474

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14564
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