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04/11/2015 | FRANCE | N°14-14004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-14004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2014), que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1983, sous le régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 9 janvier 1996 a homologué leur convention portant adoption de celui de séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 26 octobre 2001, sans que leur communauté ait été partagée ; que l'arrêt a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 1er janvier 1996 ;
Sur

le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2014), que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1983, sous le régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 9 janvier 1996 a homologué leur convention portant adoption de celui de séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 26 octobre 2001, sans que leur communauté ait été partagée ; que l'arrêt a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 1er janvier 1996 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision ;
Attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du procès-verbal établi par le notaire que les parties sont convenues de confier à un expert la mission de déterminer la valeur locative de l'appartement dépendant de la communauté de 1995 à 2010 pour le calcul de l'indemnité d'occupation ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X...avait renoncé à se prévaloir de la prescription ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de ses écritures que M. X...s'est borné à soutenir qu'ayant assumé seul la charge des enfants dont la résidence avait été fixée à son domicile, Mme Y...ne pouvait, en raison de la prescription, solliciter une indemnité d'occupation que pour les cinq années précédant l'assignation ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait encore grief à l'arrêt de ne pas tenir compte des sommes qu'il a payées au titre de l'assurance habitation ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;

Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait enfin grief à l'arrêt de dire que les sommes qu'il a déboursées pour le compte de l'indivision seront indexées sur l'indice du coût de la construction ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X...ait offert de prouver ni même allégué avoir payé, de ses deniers personnels, les échéances de remboursement de l'emprunt au cours de la communauté ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. X...n'a pas soutenu que les dépenses qu'il avait exposées avaient amélioré l'état de l'immeuble, mais s'est borné à prétendre à l'inscription du montant de ces dépenses au compte d'indivision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

D'AVOIR, confirmant le jugement, fixé l'indemnité due à l'indivision post-communautaire par Monsieur Salvatore X...pour l'occupation privative de ce bien à la somme de 100. 985 euros, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2010 et à celle de 730 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à la date du partage, cette dernière somme devant être actualisée par le notaire le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction par référence à l'indice du mois de janvier de l'année précédente et condamné Monsieur Salvatore X...à payer à Madame Nadine Y...la somme de 50. 000 euros à titre de provision sur le partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le délai de prescription de 5 ans édicté par l'article 815-10 du code civil ne court qu'à compter du jour où la décision de divorce est devenue définitive, soit en l'espèce le 21 décembre 2001, aucune prescription ne courant entre époux ; que le seul dépôt d'une requête en partage judiciaire le 26 septembre 2006, s'agissant en droit local d'une procédure gracieuse, ne vaut pas assignation en paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle au surplus pouvait être réclamée dès l'origine et ne constitue pas une créance à terme ; que la prescription quinquennale était donc applicable et en principe acquise pour la période antérieure de plus de 5 ans à la première demande de 2011 ; que cette prescription n'est pas d'ordre public et que les indivisaires peuvent y déroger conventionnellement ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats établi le 6 octobre 2010 par Maître SCHILLING que les parties ont convenu de confier à Monsieur Z...une mission d'expertise aux fins de déterminer non seulement la valeur vénale actuelle du bien immobilier, mais également la valeur locative de cet appartement de 1995 à 2010 « pour le calcul de l'indemnité d'occupation » (sic) ; que le tribunal en a déduit à bon droit que Monsieur X...a ainsi renoncé, de manière non équivoque, à la prescription dont il aurait pu se prévaloir ; que les estimations de l'expert n'étant pas sérieusement contestées, les dispositions du jugement relatives à la valeur du bien et au montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X...à l'indivision seront confirmées, de même que l'attribution préférentielle qui n'est demandée que par Monsieur X...» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 815-10 alinéa 3 du code civil qui dispose que " aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être...''s'applique à l'indemnité prévue à l'article 815-9 alinéa 2 du même code due par l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise ; que cette prescription quinquennale n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai préfix, rien n'empêche les indivisaires d'y déroger conventionnellement (Civ. 1ère 4/ 10/ 2005, Bull. Civ. I n° 358) ; qu'en confiant mission à l'expert judiciaire, que les parties assistées de leur conseil avaient elles-mêmes choisi, de donner une estimation de la valeur locative de l'immeuble depuis le 15 juillet 1995, date à laquelle elles fixaient à l'époque la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens, elles ont conventionnellement dérogé à l'application de l'article 815-10 sus-rappelé de sorte que Monsieur X...est réputé avoir renoncé à se prévaloir de toute prescription relativement à l'indemnité mise à sa charge par le jugement de divorce ; qu'il est en conséquence redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité estimée par l'expert à la somme de 100. 984, 91 ¿ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2010, outre un montant mensuel de 730 ¿ à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à la date du partage, lequel sera actualisé par le Notaire le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction par référence à l'indice du mois de janvier de l'année précédente » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, pour dénier à Monsieur Salvatore X...le droit d'invoquer la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a retenu que les parties ont convenu de confier à Monsieur Z...une mission d'expertise aux fins de déterminer non seulement la valeur vénale actuelle du bien immobilier, mais également la valeur locative de cet appartement de 1995 à 2010 « pour le calcul de l'indemnité d'occupation », pour affirmer que le tribunal en a déduit à bon droit que Monsieur Salvatore X...a ainsi renoncé, de manière non équivoque, à la prescription dont il aurait pu se prévaloir ; que, par motifs adoptés des premiers juges, elle a considéré qu'en confiant une mission à l'expert, les parties ont conventionnellement dérogé à l'application de l'article 815-10 sus-rappelé de sorte que Monsieur Salvatore X...est réputé avoir renoncé à se prévaloir de toute prescription relativement à l'indemnité mise à sa charge par le jugement de divorce ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que Monsieur Salvatore X...aurait renoncé à se prévaloir de la prescription de l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17), Monsieur Salvatore X...a exposé que la seule désignation d'un expert-judiciaire qui avait mission principale d'évaluer la valeur vénale de l'appartement ne saurait démontrer sa volonté de déroger conventionnellement aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, dès lors que ce n'est que dans un seul souci de vouloir faire avancer le dossier entre les consorts Y...-X..., qu'il ne s'est pas opposé à ce qu'une évaluation de la valeur locative soit également réalisée dans le cadre de la mission dévolue à l'expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que Monsieur Salvatore X...n'avait pas renoncé à invoquer la prescription de l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel, Monsieur Salvatore X...soutenait aussi que pour la détermination du montant de l'indemnité d'occupation, il fallait tenir compte des enfants communs (concl., p. 19), dès lors qu'il en avait assumé seul la charge de ses enfants, et que leur résidence principale a été fixée en son domicile ; qu'en évaluant comme elle l'a fait l'indemnité d'occupation due par Monsieur Salvatore X...sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à en réduire le montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le notaire dressera les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire et inscrira à l'actif du compte de Monsieur Salvatore X...les sommes suivantes éventuellement actualisées à la date du partage au vu des justificatifs qui seraient produits : 7718, 82 euros au titre des taxes foncières jusqu'au 31 décembre 2011, 5. 970, 92 euros au titre des charges de copropriété jusqu'au 1er mai 2011, 7. 713, 92 euros au titre des emprunts Crédit Agricole, 7. 338 euros au titre du prêt à la consommation souscrit auprès de la Sparkasse, toutes les sommes que ce dernier aura versées à la date du partage en remboursement de l'emprunt Sparkasse de 150. 000 Deutsch marks, et condamné Monsieur Salvatore X...à payer à Madame Nadine Y...la somme de 50. 000 euros à titre de provision sur le partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Tribunal a d'autre part retenu que Monsieur X...était fondé à mettre en compte les sommes dont il s'est acquitté au titre des taxes foncières, des charges de copropriété et des remboursements d'emprunts pour des montants restant partiellement à justifier devant le notaire au jour du partage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X...justifie s'être acquitté seul du 1er janvier 1996 : au 31 décembre 2011, des taxes foncières à hauteur de 7. 718, 82 ¿, au 1er mai 2011, des charges de copropriété à hauteur de 5. 970, 92 ¿ ; que s'agissant de dettes de la communauté acquittées pour son compte par l'un des époux, la prescription quinquennale n'est pas applicable ; qu'il appartiendra en conséquence au Notaire d'inscrire à l'actif du compte d'administration de Monsieur X...les sommes ainsi versées par ce dernier outre celles dont il pourra justifier à la date du partage » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Salvatore X...a demandé que soit mis en compte le montant de l'assurance habitation qui s'élève à 4. 849 euros (concl., p. 29) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne convenait de retenir aussi au passif du compte d'indivision les sommes payées pour l'assurance habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR sur la demande additionnelle de Monsieur Salvatore X..., dit qu'en application de l'article 815-13 du code civil les sommes déboursées par Monsieur Salvatore X...pour le compte de l'indivision seront indexées sur l'indice du coût de la construction, mais seulement avec effet à compter de sa demande du 25 septembre 2012, et condamné Monsieur Salvatore X...à payer à Madame Nadine Y...la somme de 50. 000 euros à titre de provision sur le partage ;
AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a d'autre part retenu que Monsieur X...était fondé à mettre en compte les sommes dont il s'est acquitté au titre des taxes foncières, des charges de copropriété et des remboursements d'emprunts pour des montants restant partiellement à justifier devant le notaire au jour du partage ; que par contre Monsieur X...n'avait pas demandé en première instance que ces sommes soient indexées ou revalorisées en fonction du profit subsistant ; que la recevabilité de cette nouvelle complémentaire n'est pas contestée, mais qu'elle ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil, à l'exclusion de l'article 1469 du code civil inapplicable aux versements effectuées dans le cadre d'une indivision post-communautaire ; que les sommes versées par Monsieur X...n'ont certes pas amélioré l'état de l'immeuble indivis mais constituent des impenses nécessaires à sa conservation ; qu'il doit lui en être tenu compte « selon l'équité » (article 815-13) la solution la plus adéquate étant d'indexer les sommes déboursées sur l'indice du coût de la construction, mais seulement à compter de la demande formée par conclusions du 25 septembre 2012 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans ses écritures d'appel, Monsieur Salvatore X...a invoqué les dispositions de l'article 1469 du code civil au titre des remboursements de prêts litigieux qu'il a effectués au cours de la « période communautaire » (concl., p. 10 s.) ; qu'il exposait que le tribunal n'avait pas tenu compte de la revalorisation des récompenses sur le fondement de l'article 1469 du code civil durant le temps de la communauté (concl., p. 11) ; qu'en se plaçant cependant exclusivement sur le terrain de l'indivision post-communautaire pour évaluer la récompense due à Monsieur Salvatore X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir au préalable déterminé la valeur dont l'immeuble s'était trouvé augmenté à raison des dépenses faites par Monsieur Salvatore X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14004
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-14004


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14004
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