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04/11/2015 | FRANCE | N°12-87248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2015, 12-87248


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 octobre 2011, n° 11-81. 019), l'a condamné, pour excès de vitesse, à 100 euros d'amende et cinq jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller

rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guicha...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 octobre 2011, n° 11-81. 019), l'a condamné, pour excès de vitesse, à 100 euros d'amende et cinq jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 537 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'article préliminaire précité et au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 30 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et de l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et l'a condamné à la peine de 100 euros d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq jours ;
" aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal, il est soutenu que l'excès de vitesse reproché a été relevé avec un appareil non valable, aucune indication n'étant donnée sur la vérification annuelle ni l'identification réelle de l'organisme ayant procédé à cette vérification contrairement aux préconisations des articles 30 et 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001, ni même sur les modalités de mise en oeuvre de l'appareil ; que l'examen de l'original de l'avis de contravention fait apparaître que celle-ci a été commise sur la route départementale 981 au point PK 8 + 300 en direction d'Autun et que l'appareil de contrôle de type Ultralyte Mercura n° 012114 a été vérifié le 20 septembre 2007 par la Drire ; que l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, n'impose ni dans son article 30, ni dans son article 37, comme soutenu, que soit mentionné le nom de l'organisme qui a effectué le contrôle ; que l'article 31 de l'arrêté précité précise simplement qu'avant de pouvoir soumettre des instruments à la vérification périodique par des méthodes statistiques, en application de l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, et lorsque l'arrêté réglementant la catégorie permet ce mode de vérification, le gestionnaire du parc d'instruments adresse à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont dépend son siège social, pour validation, un dossier établissant les règles de constitution et de gestion de lots ; qu'au cas d'espèce, la seule mention de la DRIRE est, d'une part, conforme aux textes en vigueur et, d'autre part, suffisante pour établir l'identité de l'organisme vérificateur ; que, quant aux modalités de mise en oeuvre de l'appareil, il est soutenu que le fabricant fournit des instructions précises à respecter pour la fiabilité des mesures de vitesse et que l'absence de ces indications sur la contravention justifie l'annulation de la procédure ; qu'il convient de relever qu'aucun texte de loi n'exige la mention des éléments précités dans le procès-verbal, la seule affirmation du prévenu ne peut avoir force de loi et est insuffisante à établir un quelconque grief ;
" alors que le prévenu insistait sur la circonstance que si l'appareil de contrôle a été vérifié le 20 septembre 2007, force était de constater qu'aucune indication n'a été donnée sur la vérification annuelle et sur l'identification réelle de l'organisme ayant effectivement procédé à cette vérification annuelle ; que s'agissant d'un cinémomètre Ultralyte Mercura, il est indispensable de savoir la périodicité des indications de l'appareil conformément aux exigences posées par l'article 30 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 puisqu'il s'agit d'un contrôle en service d'un appareil de mesure ; que la circonstance qu'en l'espèce selon la cour, le gestionnaire du parc d'instruments a adressé à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont dépend son siège social, pour validation, un dossier établissant les règles de constitution et de gestion de lots et qu'il y a mention de la DRIRE ; que ces constatations, toujours selon la cour, seraient suffisantes pour établir l'identité de l'organisme vérificateur, cependant que la vraie question était de savoir avec certitude s'il avait été procédé à la vérification périodique nécessaire, en sorte qu'en l'état, le prévenu, ensemble la Cour de cassation, restent dans l'impossibilité matérielle de vérifier si cet organisme, à savoir, la DRIRE, avait compétence et pouvoir pour procéder à la vérification périodique et ce qu'il en était effectivement à cet égard, d'où la violation des textes cités au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi, devant la juridiction de proximité, pour un excès de vitesse constaté le 30 juin 2008, à la suite d'un contrôle pratiqué au moyen d'un cinémomètre Ultralyte Mercura, vérifié le 20 septembre 2007 ; qu'il a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, faute d'identification de l'organisme ayant procédé à la dernière vérification périodique de l'appareil ;
attendu que, pour confirmer le jugement écartant cette exception et déclarant le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher quelle direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avait procédé à la vérification contestée, de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, et de répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que toutes les directions régionales de ladite administration n'étaient pas investies de pouvoirs identiques en matière de vérification des appareils de mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 23 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87248
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2015, pourvoi n°12-87248


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.87248
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