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03/11/2015 | FRANCE | N°14-83515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2015, 14-83515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Charles Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M

M. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Charles Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 486, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le ministère public étant une partie intégrante et nécessaire des juridictions pénale, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile, il doit être présent non seulement aux débats mais également au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt, est entaché de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du ministère public à l'audience des débats ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas qu'il assistait également à sa lecture dès lors que, selon l'article 592, alinéa 2, du code de procédure pénale, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de son audition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le prévenu n'a pas commis de diffamation publique à l'encontre des parties civiles ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler qu'il appartient à la cour, nonobstant le caractère définitif de la décision de relaxe rendue en première instance, de rechercher si les faits reprochés sont ou non constitutifs du délit de diffamation et de se prononcer, le cas échéant, sur l'action civile ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de noter que la compétence n'est discutée que sur la faculté qu'aurait la cour de connaître de l'indemnisation du préjudice, et non sur l'appréciation du fait incriminé ; que, sur le fond, les appelants reprochent au tribunal d'avoir, conformément aux conclusions adverses, exclu certains passages du texte au motif qu'ils ressortiraient de l'expression de l'opinion ou du jugement de valeur alors que ces passages sont strictement indissociables de la relation des faits litigieux, qu'ils présentent comme suit : « ce passage à temps à accréditer l'idée, aux yeux du monde universitaire, que M. X..., premier vice-président de la section 02 du CNU en exercice, n'a obtenu sa promotion en tant que professeur des universités à la classe exceptionnelle, promotion refusée par le CNU, et sans doute parce que ses qualités scientifiques intrinsèques étaient insuffisantes, que grâce à l'influence exercée, au sein de la commission locale de l'université, par son ancienne doctorante, opportunément promue à la co-présidence de cette même commission, et qui lui devait bien cette manifestation de reconnaissance puisque M. X... l'avait lui-même hissée au CNU en la plaçant à un rang favorable sur la liste syndicale qui présidait. Du point de vue de Mme E..., le passage incriminé tente à créditer l'idée que Mme E..., professeur à l'université de Franche-Comté, a favorisé de façon intéressée M. X..., premier vice-président de la section 02 du CNU, parce qu'après qu'il ait été son directeur de jury de thèse, et qu'il l'ait fait élire en tant que membre du CNU en la plaçant à un rang favorable sur la liste syndicale qu'il présidait, l'élève de son maître lui a en quelque sorte renvoyé l'ascenseur, dans la mesure où ce dernier n'aurait lui-même obtenu sa promotion en tant que professeur des universités à la classe exceptionnelle, refusée par le CNU que grâce à la présence irrégulière de Mme E..., en tant que co-présidente, dans la commission locale de l'université de Bourgogne chargée de donner son avis sur sa candidature et à son soutien complaisant » ; que, si le tribunal a exactement rappelé que la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis susceptible d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, il a par contre opéré à tort une césure au sein du texte dès lors que cet écrit comporte, dans un seul ensemble, un postulat qui s'appuie directement sur l'exemple du favoritisme imputé aux partie civiles et qui se poursuit par une conclusion finale ; que l'intégralité du texte doit être en conséquence examinée ; qu'il doit être ensuite noté que le passage incriminé figure dans un article général de 30 pages, où M. Y... discute le fonctionnement du CNU avec un questionnement dès la page 2 : « le CNU est-il garde-fou contre le favoritisme local ? » « et une affirmation finale sur la rupture d'égalité découlant, selon lui, de la désignation essentiellement syndicale des évaluateurs » ; qu'il est aussi constant que cette critique détaillée de l'institution s'inscrit dans l'activité d'enseignant chercheur de M. Y..., lequel souligne justement la large liberté d'expression et l'indépendance constitutionnellement reconnues dans l'exercice de ces fonctions ; que, par ailleurs, si le texte est effectivement péjoratif comme le font valoir les parties civiles, cette circonstance est indifférente à l'appréciation de sa nature diffamatoire, laquelle doit objectivement résulter des propos incriminés et non découler de l'interprétation subjective qui en est faite ; qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations ci-dessus rapportées, M. Y... n'impute aucunement à l'action personnelle de M. X... la désignation de Mme E... au sein de la commission locale qui devait examiner sa demande d'avancement, et il n'impute pas davantage cet avancement à l'intervention personnelle de Mme E..., puisqu'il précise sur ce point dans la note 67 qu'elle n'a pas pris part au vote ; que si M. Y... critique clairement la participation de Mme E... à ladite commission, il ne se livre pas pour autant à une appréciation des qualités professionnelles de M. X..., comme il est soutenu par les parties civiles, et il se contente de poser la question de l'apparence d'impartialité attendue, selon lui, des membres appelés à connaître des évolutions de carrière, au regard d'un exemple où il est constant que Mme E... a fait le choix de continuer à co-présider la commission, selon une expression répétée dans des échanges de mails, alors qu'ancienne doctorante de M. X... et élue au sein du même collège syndical, elle avait déjà siégé au sein de l'instance nationale du CNU qui avait rejeté courant mai 2012 une première demande d'avancement, et qu'elle n'avait pas signalé d'elle-même cette situation de conflit d'intérêts potentiel ; qu'il importe peu, ainsi, que M. Y... ait indiqué que seule la proposition de promotion de l'intéressé ait été transmise, sans spécifier qu'une seconde candidature avait fait l'objet d'un désistement, dès lors qu'il est effectif que l'avancement est intervenu dans ce contexte, autorisant, dans l'exercice d'une liberté d'expression, une interrogation générale sur les arrangements, manoeuvres, l'esprit clanique, les réseaux amicaux et syndicaux pouvant préjudicier au fonctionnement du CNU ; que M. X... et Mme E... seront, en conséquence, déclarés mal fondés en leurs appels, M. Y... n'ayant pas commis le fait de diffamation reproché ;
"1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, il ressortait du passage poursuivi que le prévenu, en affirmant notamment que « sans surprise, c'est l'élève de son maître, en personne, membre du CNU issue de sa propre liste, qui fut appelée pour cette charge ; et qui a cru bon de ne déclarer aucun conflit d'intérêt » et que « la commission ainsi co-présidée a classé en première position la candidature de l'intéressé, et n'a transmis que cette proposition de promotion à la classe exceptionnelle. L'avancement sollicité a été obtenu », a imputé à M. X... et Mme E... des manoeuvres destinées à faire bénéficier M. X... d'une promotion, qualifié par la cour elle-même de « favoritisme » ; que dès lors, en estimant que ces faits pourtant précis et attentatoire à l'honneur et à la considération de M. X... et Mme E... ne pouvaient pas caractériser une diffamation, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en indiquant que Mme E... avait participé à la commission sans déclarer un éventuel conflit d'intérêt, M. Y... lui a directement imputé une faute déontologique portant atteinte à son honneur et à sa considération ; que, dès lors, en décidant que M. Y... n'avait pas commis de diffamation à raison de cette accusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé et précis, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que, pour apprécier la portée des allégations, les juges peuvent s'appuyer sur l'analyse de l'écrit ou des propos litigieux comme sur des éléments extrinsèques de nature à donner à l'expression son véritable sens ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme E... faisaient valoir qu'en dehors des passages retenus comme diffamatoires par le tribunal, les autres passages du texte poursuivi accréditaient l'idée qu'ils avaient commis des manoeuvres et des fautes déontologiques pour que M. X... obtienne sa promotion ; que cela ressortait notamment des passages suivants : « Les arrangements et manoeuvres de membres du CNU peuvent aussi prospérer localement en contradiction flagrante avec la justification même à l'instance à laquelle ils appartiennent, conçue comme un rempart national contre les collusions locales », « Certes, tous les membres du CNU n'inscrivent pas leurs réseaux amicaux et syndicaux dans des cercles dont le service leur apparaît prioritaire ; certes, les pratiques par lesquelles la gratification des proches justifie tous les sacrifices déontologiques ne sauraient être décrites comme générales » ou encore « Les valeurs mises en avant par les membres du CNU pour justifier son existence ne sont, pour certains d'entre eux, que le refuge d'un esprit de parti, au service des réseaux et au mépris de l'intérêt public » ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de ces passages pour apprécier l'existence d'une diffamation, au motif erroné que si le texte est effectivement péjoratif comme le font valoir les parties civiles, cette circonstance est indifférente à l'appréciation de sa nature diffamatoire, laquelle doit objectivement résulter des propos incriminés et non découler de l'interprétation subjective qui en est faite, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et principes susvisés ;
"4°) alors que lorsqu'une diffamation est caractérisée, l'auteur ne peut être relaxé des fins de la poursuite que s'il justifie de la vérité des faits ou de sa bonne foi ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, en se bornant à relever qu'en sa qualité d'enseignement-chercheur, il n'aurait fait que, dans l'exercice d'une liberté d'expression, une interrogation générale sur les arrangements, manoeuvres, l'esprit clanique, les réseaux amicaux et syndicaux pouvant préjudicier au fonctionnement du CNU, mais sans constater les éléments caractéristiques de la vérité des faits ou de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"5°) alors que l'exercice de la liberté d'expression, même dans le cadre d'un sujet d'intérêt général, ne peut autoriser une mise en cause personnelle de professeurs des universités, par des accusations de conflit d'intérêt et de violation des règles déontologique ; que, dès lors, en justifiant les accusations portées contre M. X... et Mme E..., en se fondant sur l'exercice de sa liberté d'expression par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., professeur à l'université de Bourgogne, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique à son égard, M. Y..., professeur à l'université de Franche-Comté, pour avoir écrit, dans un texte, dont ce dernier avait assuré la diffusion par mails et sur un site internet, notamment, que le plaignant avait bénéficié de la présence, dans une commission du Conseil national des universités, appelée à statuer sur sa candidature à une promotion, de l'une de ses anciennes doctorantes, Mme Virginie E..., dont il avait lui-même assuré l'élection, à titre syndical, et qui s'était abstenue de déclarer le conflit d'intérêts en résultant ; que le tribunal a relaxé M. Y... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ; que la partie civile a seule interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise et débouter la partie civile de ses prétention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés insinuaient que la partie civile avait bénéficié d'une promotion par favoritisme et que cette allégation portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83515
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-83515


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83515
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