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03/11/2015 | FRANCE | N°14-83360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2015, 14-83360


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est, venant aux droits de la société Groupama Alsace, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2014, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre MM. Bruno X..., Michel Y... et la société Y... ingénierie du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est, venant aux droits de la société Groupama Alsace, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2014, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre MM. Bruno X..., Michel Y... et la société Y... ingénierie du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 121-2 du code des assurances, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole grand Est à garantir toutes condamnations civiles prononcées à l'encontre de MM. Bruno X...et de Michel Y... ;
" aux motifs qu'il est incontestable que l'accident a été provoqué par le comportement de M. Michel Y..., dont les enquêtes de police et de l'inspection du travail établissent qu'il était l'ancien dirigeant retraité de la société Y... ingénierie pour le compte de laquelle il intervenait ponctuellement mais aucun lien de dépendance n'est établi et il ne peut être considéré comme préposé occasionnel de l'une ou l'autre des sociétés ; qu'en effet, un formulaire d'embauche n'a été adressé au service des déclarations uniques d'embauche par la société Y... que le lendemain de l'accident aux fins manifestes d'une régularisation de situation après sinistre pour les besoins de la cause, M. Y... ayant même été enregistré au sein de l'entreprise Y... sur le registre du personnel par une mention antidatée à la date des faits, ainsi que l'a reconnu Mme Marilyne Z..., épouse X..., secrétaire de la société Y... ingénierie et gérante de la société Les Forges du Rhin, alors qu'aucune déclaration de ce type n'avait été enregistrée sur les trois années précédentes ; (¿) qu'il résulte des pièces produites que, par deux courriers respectivement datés du 7 juillet 2009 et du 21 septembre 2010, la société Groupama Alsace a confirmé garantir la société Y... ingénierie suite à l'accident survenu le 16 janvier 2007, précisant à l'avocat de MM. Y... et X..., « dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle, nous prenons en charge les condamnations civiles qui seront prononcées à l'encontre de vos mandants » ; qu'il résulte aussi du dossier que, dès le 23 mars 2009, l'avocat des prévenus avait adressé à la société Groupama, « l'entier dossier pénal » en sa possession et le jugement entrepris en faisant à l'évidence partie » ; qu'en conséquence, c'est bien en parfaite connaissance du dossier pénal et sans ignorer les fraudes, qu'elle invoque à présent, que la société Groupama avait accordé sa garantie ; qu'il y a donc lieu de condamner la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricoles du grand Est, venant aux droits de Groupama Alsace à garantir les condamnations civiles prononcées à l'encontre de MM. X...et Y... ;
" 1°) alors que la renonciation à invoquer une exception doit être non équivoque et acceptée en toute connaissance de cause ; que la cour d'appel considère que l'assureur a accordé sa garantie en connaissance des fraudes, au motif qu'il l'a accordée alors qu'il avait été destinataire du dossier pénal en possession de l'avocat des appelants et nécessairement du jugement ; qu'en l'état d'une acceptation du principe de la garantie dans les courriers en cause, sans qu'il y soit indiqué que l'assureur entendait accorder sa garantie malgré le fait que M. Y... n'était pas le salarié de la société Y... ingénierie et que le salarié de la société Les Forges du Rhin n'était pas intervenu en vertu d'un contrat de soustraitance, ce dont l'avocat des appelants ne l'avait pas informé, la cour d'appel n'a pu caractériser la renonciation non équivoque aux exceptions de garantie ;
" 2°) alors que la cour d'appel considère que l'assureur a accordé sa garantie en connaissance des fraudes, au motif qu'il l'a accordée alors qu'il avait été destinataire du dossier pénal en possession de l'avocat des appelants et nécessairement du jugement, sans expliquer quelles pièces avaient été adressées par l'avocat et si elles constataient, d'une part, l'absence de qualité de salarié de M. Y... et, d'autre part, le fait que le contrat de sous-traitance était manifestement antidaté, pour tenter d'éluder les limites de la garantie, alors que le jugement, à le supposer compris dans les pièces adressées, ne constatait pas que M. Y... avait faussement fait état de la qualité de salarié de la société ingénierie Y... et ne faisait aucunement référence au fait que le contrat de sous-traitance était antidaté, quand la citation visait manifestement ce contrat de sous-traitance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la renonciation à invoquer les exceptions dont l'assureur a connaissance ne concerne ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie ; que, pour condamner l'assureur à garantir les condamnations civiles de MM. X...et Y..., la cour d'appel considère que l'assureur a accordé sa garantie par deux courriers, en pleine connaissance du dossier pénal et de la fraude ; que, cependant, s'il résulte de ces courriers que l'assureur avait indiqué prendre en charge les condamnations civiles des mandants de l'avocat, sans plus de précision sur leurs noms, l'assureur n'en conservait pas moins la possibilité d'invoquer les limites de sa garantie, et notamment le fait qu'il n'avait pas à prendre en charge la condamnation de M. Y... qui n'était pas salarié de la société assurée, en application de l'article L. 121-2 du code des assurances, ni celle de M. X...qui avait faussement indiqué que le salarié blessé travaillait dans ses locaux en vertu d'un contrat de soustraitance inexistant, pour une activité qui n'était pas couverte par l'assurance contractée ; que, dès lors, en ne recherchant pas les limites de cette garantie au regard des risques couverts, aux motifs que l'assureur aurait renoncé à invoquer les exceptions de garanties nées de la fraude, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du code civil et L. 121-2 du code des assurances ;
" 4°) alors que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en condamnant la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole grand Est à garantir toutes condamnations civiles prononcées à l'encontre de MM. X...et Y..., la cour d'appel a méconnu l'article 388-3 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 593 et 388-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 16 janvier 2007, M. Michel A..., salarié de la société Les Forges du Rhin, gérée par Mme Maryline X..., a été victime d'un accident dans les locaux partagés par cette entreprise avec la société Y... ingénierie, dirigée par M. Bruno X...; que la victime était alors occupée, à la demande de l'ancien dirigeant de la société Y... ingénierie, M. Michel Y..., à déplacer d'anciennes machines hors d'usage à l'aide d'un " lève-palettes " artisanal, conçu par ce dernier et appartenant à cette société ;
Attendu que les deux sociétés, leurs dirigeants, ainsi que M. Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 février 2009, les a déclarés coupables du délit de blessures involontaires ; que la société Y... ingéniérie, ainsi que MM. X...et Y... ont, en outre, été jugés responsables de ses conséquences civiles ; que MM. X...et Y... et la personne morale ont interjeté appel sur les seuls intérêts civils ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est, venant aux droits de la société Groupama Alsace, assureur de la société Y... ingénierie, est intervenue volontairement à l'instance d'appel pour dénier sa garantie aux prévenus ; qu'elle a fait valoir que, selon un arrêt de la cour d'appel, chambre civile, les prévenus avaient établi deux actes antidatés, l'un d'embauche de M. Y..., l'autre de sous-traitance entre les deux sociétés, de manière à faire croire faussement que M. Y... était salarié de la société Y... ingénierie lors de l'accident et que M. A...avait été mis à la disposition de celle-ci par son employeur, la société Les Forges du Rhin ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de la caisse régionale d'assurances mutuelles du grand Est et condamner celle-ci à garantir les condamnations civiles prononcées à l'encontre de MM. X...et Y..., l'arrêt retient, d'une part, que, par deux courriers adressés à l'avocat de la société Y... ingénierie, datés des 7 juillet 2009 et 21 septembre 2010, la société Groupama Alsace avait précisé qu'elle prendrait en charge les condamnations civiles prononcées à l'encontre de ses mandants en raison de cet accident, d'autre part, que, le 23 mars 2009, cet avocat avait adressé à l'assureur " l'entier dossier pénal " en sa possession dans lequel figurait, à l'évidence, le jugement entrepris ; que les juges en déduisent que la société Groupama avait accordé sa garantie en parfaite connaissance du dossier pénal et de la fraude qu'elle invoquait devant la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, insuffisants pour établir que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est avait accordé sa garantie en pleine connaissance du fait que M. Y... n'avait pas la qualité de salarié de son assurée et de l'absence de contrat de sous-traitance concernant la victime, le jugement du tribunal correctionnel communiqué à l'assureur ne faisant aucune mention de ces éléments de nature à faire soupçonner une fraude, la cour d'appel, qui ne pouvait, en outre, prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur mais seulement déclarer sa décision opposable à ce dernier, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83360
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-83360


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83360
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