La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°14-83128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2015, 14-83128


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Christophe X... du chef de diffamation non publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme

Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Christophe X... du chef de diffamation non publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles R. 621-1 du code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté le demandeur, partie civile, de toutes ses demandes ;
" aux motifs que, sur le caractère diffamatoire, le caractère diffamatoire du propos doit être apprécié en tenant compte de la nature de l'écrit et des liens existants entre l'auteur et le destinataire ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le reproche fait à la « famille » qu'a choisie son père, soit M. Stéphane X... et sa mère, ainsi qu'il l'indique au début du courriel, de faire preuve « d'avidité, de manque d'affection et de soutien » ne renferme pas l'imputation de faits précis susceptibles d'être débattus ; que l'autre phrase selon laquelle son demi-frère a passé sa vie « à déposséder son père », doit être comprise, comme elle l'a été nécessairement par M. Stéphane X..., en se référant à l'ensemble des propos contenus dans le courriel ; qu'il en ressort que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal le terme de « dépossession » ne peut être interprété comme se référant à une quelconque qualification pénale mais traduit le sentiment de M. Christophe X... d'avoir été, de même que les autres enfants d'Antoine X..., totalement ignoré par ce dernier et exclu de la conduite de ses affaires, seule sa nouvelle famille « qu'il a choisie et qu'il a achetée » pouvant utiliser tous ses biens meubles et immeubles ; que le reproche de « dépossession » outre qu'il apparaît s'adresser au premier chef à M. Antoine X... n'apparaît pas dans ce contexte familial, revêtir un caractère diffamatoire ; que le jugement sera en conséquence infirmé, M. Christophe X... étant renvoyé des tins de la poursuite ; " 1°) alors que l'allégation ou l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ; que constituent une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur, des imputations relatives à la probité, tel le fait de soutenir qu'un fils a « passé sa vie » à « déposséder » son père et continue à le faire ; qu'en retenant que les allégations contenues dans le courrier adressé par le prévenu à son demi-frère selon lesquelles « Tu as passé ta vie à le (leur père commun) déposséder et même quand il ne reste presque rien, tu continues... A mon avis, ce n'est pas du manque d'argent dont il souffre, mais de l'avidité et du manque d'affection et de soutien de la part de la famille qu'il a choisie et qu'il a achetée » n'apparaissaient pas revêtir un caractère diffamatoire, cependant que le terme de « dépossession » se rattachait nécessairement de manière suffisamment précise à des faits d'indélicatesse et d'improbité, aggravés par le fait qu'ils s'inscrivaient dans un contexte familial et que le propre père de la partie civile en était la victime, la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître un caractère diffamatoire à ce courriel, a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'allégation ou l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé présente un caractère diffamatoire, sans qu'il soit au surplus nécessaire que ce fait puisse être interprété comme se référant à une infraction pénale ; que pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le reproche de « dépossession » contenu dans le courrier adressé par le prévenu à son demi-frère ne revêtait pas un caractère diffamatoire, la cour d'appel, qui énonce qu'en l'espèce le terme de « dépossession » ne peut être interprété comme se référant à une quelconque qualification pénale, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors, en tout état de cause, qu'en l'état des termes clairs et précis du courrier adressé le 17 juillet 2012 par le prévenu au demandeur, son demi-frère, selon lesquels « Tu as passé ta vie à le (leur père commun) déposséder et même quand il ne reste presque rien, tu continues... A mon avis, ce n'est pas du manque d'argent dont il souffre, mais de l'avidité et du manque d'affection et de soutien de la part de la famille qu'il a choisie et qu'il a achetée » dont il ressortait que les faits de dépossession étaient effectivement et nécessairement imputés au demandeur, partie civile, la cour d'appel, qui pour conclure que le reproche de « dépossession » ne revêtait pas un caractère diffamatoire, retient qu'il « apparaît s'adresser au premier chef à M. Antoine X... », soit le père de du demandeur, a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4°) alors qu'en ne recherchant pas si l'allégation contenue dans la lettre du 17 juillet 2012, visée à la prévention, d'appartenir à une famille ayant été « achetée » par le propre père, ne caractérisait pas l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Stéphane X... a fait citer du chef de diffamation non publique envers un particulier son demi-frère, M. Christophe X..., qui lui avait adressé un courrier électronique, envoyé en copie à leurs deux soeurs, et comportant les passages suivants : " Tu as passé ta vie à le déposséder, et même quand il ne lui reste presque plus rien, tu continues ", le pronom personnel " le " désignant leur père ; " A mon avis, ce n'est pas du manque d'argent dont il souffre mais de l'avidité et du manque d'affection et de soutien de la part de la " famille " qu'il a choisie et qu'il a achetée " ; que le tribunal de police a relaxé le prévenu pour le second passage, mais l'a déclaré coupable pour celui imputant à la partie civile des faits de dépossession de leur père ; que le prévenu et l'officier du ministère public ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et dire non établie la contravention de diffamation non publique, l'arrêt, après avoir écarté la confidentialité du message litigieux, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'écrit litigieux ne comportait aucune allégation ou imputation diffamatoire, la cassation n'est pas pour autant encourue, dès lors que le message litigieux, même s'il avait été envoyé en copie aux deux soeurs des parties, avait conservé son caractère confidentiel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83128
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-83128


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award