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03/11/2015 | FRANCE | N°14-19546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-19546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2014), qu'acceptant une offre présentée par un préposé de la société Polygone, fournisseur de matériel médical, M. X... a souscrit, le 23 juin 2009, un contrat de crédit-bail portant sur un échographe et des sondes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de crédit-bail et de le condamner à payer une certaine somme à la société BNP Paribas

Lease Group alors, selon le moyen, que les opérations de crédit-bail mentionnées...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2014), qu'acceptant une offre présentée par un préposé de la société Polygone, fournisseur de matériel médical, M. X... a souscrit, le 23 juin 2009, un contrat de crédit-bail portant sur un échographe et des sondes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de crédit-bail et de le condamner à payer une certaine somme à la société BNP Paribas Lease Group alors, selon le moyen, que les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit ; qu'en relevant, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 87 908,90 euros avec intérêts, que c'était le démarcheur de la société Polygone qui avait signé au nom de la société BNP Paribas Lease Group, crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail souscrit le 23 juin 2009 par le crédit-preneur, puis en rejetant néanmoins le moyen de ce dernier tiré de la nullité du contrat de crédit-bail pour défaut d'agrément de la société Polygone en qualité d'établissement de crédit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 515-2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le démarcheur de la société Polygone avait signé le contrat de crédit-bail au nom de la société BNP Paribas Lease Group et que celle-ci, dont il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas le statut d'établissement de crédit, a débloqué les fonds au profit de la société Polygone, l'arrêt retient à bon droit qu'est inopérant le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit-bail souscrit le 23 juin 2009 par le crédit-preneur pour défaut d'agrément de la société Polygone en qualité d'établissement de crédit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Monsieur X... de sa demande d'annulation du contrat de crédit-bail en date du 23 juin 2009, condamné l'intéressé à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 87.808,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de DOUAI en date du 11 juin 2013 qui a débouté Monsieur X... de sa demande de nullité pour dol du contrat de crédit-bail qu'il avait conclu avec l'établissement de crédit selon une offre préalable acceptée le 23 juin 2009 et qui, constatant que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP avait failli à ses obligations d'information et de mise en garde, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'analyse du préjudice en une perte de chance de n'avoir pas contracté ; qu'il ressort des éléments du dossier que, le 5 décembre 2006, Monsieur X... a, pour les besoins de son activité de médecin cardiologue-angiologue, acquis auprès de la Société POLYGONE un échographe de marque PHILIPS HD 11 XE ainsi que deux sondes au prix de 100.000 € TTC, financé par un contrat de crédit-bail souscrit le même jour auprès de la Société CM CIC BAIL ; que, sans attendre le terme de ce contrat fixé au 2 décembre 2013, Monsieur X... a acquis auprès de la même Société POLYGONE un nouvel échographe de marque PHILIPS HD 15 ainsi que deux sondes au prix de 118.060 € HT, soit 141.199,76 € TTC ; que, pour son financement, il a, selon une offre préalable acceptée le 23 juin 2009, souscrit un contrat de crédit-bail d'une durée de 84 mois auprès de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que le nouvel échographe a été livré le 10 juillet 2009 selon un bon de livraison signé par Monsieur X..., l'ancien matériel ayant pour sa part été repris par la Société POLYGONE le 16 juillet suivant ; que la prise en charge des loyers à payer à la Société CM CIC BAIL a été assurée par la Société POLYGONE par le remboursement à Monsieur X... des échéances restant dues à ce titre jusqu'au mois d'avril 2010, date à laquelle elle a cessé tout versement par suite de son placement en liquidation judiciaire ; que Monsieur X... n'a, à compter du 12 juillet 2010, plus honoré ses engagements envers la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle, après avoir repris le matériel qu'elle avait financé, a fait procéder à sa vente et imputé le prix sur les sommes estimées dues, puis a assigné Monsieur X... en paiement du solde devant le Tribunal de grande instance de DOUAI ; que, dans ses dernières écritures, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, réitérant devant la Cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, conclut au débouté des prétentions adverses en l'absence de preuve d'une faute qui lui soit imputable et réclame la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 151.408,49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ; que, par ses conclusions, Monsieur X..., formant appel incident, invoque la nullité du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; qu'il fait valoir à cette fin qu'il a été signé par le représentant de la Société POLYGONE qui n'était pas en droit de le conclure au regard de l'article L. 515-2 du Code monétaire et financier et que son consentement aurait été vicié par le dol ; que, subsidiairement à l'annulation du contrat de crédit-bail, Monsieur X... demande la condamnation de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui verser une somme de 50.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cet établissement de crédit lui a causé pour avoir manqué au devoir d'information et de conseil dont il était tenu envers lui ; que le premier moyen tiré de la nullité du contrat de crédit-bail souscrit le 23 juin 2009 par Monsieur X... pour défaut d'agrément de la Société POLYGONE en qualité d'établissement de crédit est inopérant dès lors que quand bien même c'est le démarcheur de cette société qui a signé le contrat de crédit-bail au nom du bailleur, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont il n'est nullement prétendu qu'elle n'aurait pas le statut d'établissement de crédit et qui a débloqué les fonds au profit de la Société POLYGONE, ne remet nullement en cause l'engagement pris en son nom au titre du contrat de crédit-bail litigieux ; qu'ensuite, aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que Monsieur X..., pour caractériser le dol dont il se prétend victime, reproche au représentant de la Société POLYGONE de l'avoir trompé en lui faisant croire qu'il contractait avec la Société CM CIC BAIL et que le contrat de crédit-bail qu'il souscrivait remplaçait celui qu'il avait précédemment conclu avec cette société le 5 décembre 2006 ; qu'exposant en outre n'avoir été en relation avec le vendeur de la Société POLYGONE, il fait valoir qu'à défaut pour la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de s'être assurée de ce que le vendeur disposait des compétences requises pour se voir déléguer ses obligations en matière de crédit et à défaut, pour cet organisme de crédit, d'avoir respecté les obligations de conseil et de mise en garde auxquelles il était tenu envers lui, son consentement s'est trouvé vicié par le dol ; que toutefois, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le démarcheur de la Société POLYGONE, en ce qu'il était le mandataire apparent tant du vendeur que du crédit-bailleur, n'était pas, pour la conclusion des contrats, un tiers en sorte que les manoeuvres dolosives auxquelles il aurait pu se livrer seraient en ce cas opposables à l'établissement de crédit, Monsieur X..., qui exerce la profession de médecin, ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité véritable de l'organisme de crédit avec lequel il contractait, précisément énoncée en tête de la première page de l'acte litigieux et rappelée en bas de la seconde page in fine ; qu'il lui appartenait de lire le document dans son intégralité avant de le signer, la circonstance que le nom du crédit-bailleur apparaisse en caractères d'imprimerie d'une hauteur inférieure, mais pour autant réglementaire, à celle utilisée pour mentionner les noms du locataire et du fournisseur et désigner le matériel financé, ne constituant pas un dol justifiant l'annulation de l'acte ; que Monsieur X... ne peut davantage prétendre avoir été victime d'une équivoque sur la prestation financée, censée reprendre le solde du précédent contrat de crédit-bail le liant à la Société CM CIC BAIL alors que le contrat de crédit-bail qu'il a souscrit auprès de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne contient aucun engagement du bailleur de reprendre l'ancien matériel et de payer l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail portant sur l'ancien matériel : qu'il comporte, dans ces conditions particulières, outre la durée du contrat, le montant du loyer mensuel, la description de l'équipement loué, défini et choisi par Monsieur X..., ainsi que son prix d'achat de 118.060 € HT et de 141.199,76 € TTC, sans aucune référence à une indemnité de résiliation du contrat CM CIC BAIL ; que Monsieur X... a ainsi disposé, dès l'origine, de l'ensemble des éléments lui permettant de connaître et d'apprécier l'étendue de ses engagements compte tenu du prix du matériel commandé, de la durée du contrat et des loyers fixés ; qu'aucun des éléments qu'il produit n'établit qu'il souhaitait dénoncer par anticipation le contrat le liant à la Société CM CIC BAIL ni qu'il avait mandaté le représentant de la Société POLYGONE pour le faire, ni que cette dernière s'était engagée à procéder au rachat du matériel et à procéder à la résiliation par anticipation dudit contrat ; que les courriers qu'il produit aux débats, tous postérieurs à la mise en oeuvre du contrat et aux premiers manquements de Monsieur X... à ses engagements contractuels, s'ils retracent l'historique des relations ayant existé entre les parties, sont insuffisants pour donner foi aux accusations portées par l'intimé à l'encontre de son vendeur et de la société de crédit alors qu'ils ne constituent que le récit exposé de façon unilatérale par lui de sa propre version du déroulement des faits, et ce postérieurement à la survenance de ses incidents de paiement ; qu'il résulte au contraire des éléments du dossier que Monsieur X..., qui désirait renouveler son matériel sans attendre la fin de son précédent contrat de crédit-bail, a accepté la proposition émanant du représentant de la Société POLYGONE de prendre en charge les loyers restant dus à la Société CM CIC BAIL par le remboursement sur son compte des échéances qu'il continuait ainsi à verser à ce bailleur, en contrepartie de la reprise de l'ancien échographe ; que la société venderesse a d'ailleurs respecté sa promesse jusqu'à son placement en liquidation judiciaire en avril 2010 ; qu'ayant ainsi pleinement conscience que son ancien contrat de crédit-bail n'était ainsi pas résilié mais se poursuivait, Monsieur X..., qui connaissait le mécanisme de rachat des contrats de crédit-bail pour avoir déjà souscrit à plusieurs reprises un tel contrat avant le terme du précédent, ne peut prétendre que son consentement aurait été donné sous l'empire d'une méprise ; que, d'ailleurs, Monsieur X... a payé depuis l'origine les loyers dus à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP sans émettre la moindre contestation jusqu'à son courrier du 11 août 2010 aux termes duquel il évoque être victime d'une escroquerie ; qu'il n'a pas davantage émis de protestation à la réception des relevés du compte bancaire qu'il détient dans les livres de la Société BANQUE CIC NORD OUEST et qui font apparaître plusieurs virements opérés par la Société POLYGONE ou remises de chèque pour un montant égal à celui du loyer dû par lui à la Société CM CIC BAIL entre le 31 août 2009 et le 27 mars 2010 d'une part et d'autre part, la poursuite des prélèvements de loyers dus au titre du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la Société CM CIC BAIL postérieurement à la conclusion du contrat litigieux, et ce au moins jusqu'au 2 mars 2012 ; qu'en outre, le fait que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ait confié à la Société POLYGONE, représentée par son vendeur, le mandat de souscrire en son nom un contrat de crédit-bail au moyen d'un formulaire remis par la première à la seconde, ne constitue pas une pratique illégale ; qu'il est d'ailleurs d'usage constant que les établissements de crédit chargent les représentants des vendeurs ou de sociétés prestataires de services de proposer leurs financements aux clients potentiels, puis de les recommander à leur approbation ; qu'à supposer le manque d'aptitude du représentant de la Société POLYGONE pour ce faire établi, une telle délégation ne saurait en tout état de cause être constitutive à elle seule d'un dol de la part de l'établissement financier ; que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut par ailleurs suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve à cet égard que le défaut de renseignement et de conseil dont il fait grief à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ait eu pour objet de le tromper et de l'amener à contracter ; que, de même, la seule appréciation erronée des risques auxquels il était exposé, liée selon lui aux manquements de l'établissement de crédit à ses devoirs de conseil et de mise en garde, ne constitue pas un dol de nature à vicier son consentement ; que Monsieur X..., qui a ainsi exécuté sans protester le contrat, en toute connaissance de la poursuite du contrat de crédit-bail qu'il avait précédemment souscrit auprès de la Société CM CIC BAIL, n'établit par conséquent pas que le contrat de crédit-bail qu'il a contracté avec la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ait été entaché de dol au sens de l'article 1116 du Code civil ; que le premier juge doit ainsi être approuvé en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité formée sur le fondement de ce texte (arrêt, p. 2 à 6) ;
1°) ALORS QUE les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit ; qu'en relevant, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 87.908,90 ¿ avec intérêts, que c'était le démarcheur de la Société POLYGONE qui avait signé au nom de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail souscrit le 23 juin 2009 par Monsieur X..., puis en rejetant néanmoins le moyen de ce dernier tiré de la nullité du contrat de crédit-bail pour défaut d'agrément de la Société POLYGONE en qualité d'établissement de crédit, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 515-2 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en outre, en rejetant la demande de Monsieur X... d'annulation du contrat de crédit-bail pour dol et en le condamnant à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 87.908,90 €, avec intérêts, en tant que celui-ci, qui exerçait la profession de médecin, ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'identité véritable de l'organisme de crédit avec lequel il contractait, précisément énoncé dans le contrat, et qu'il lui incombait de le lire intégralement, sans rechercher dans quelle mesure la Société POLYGONE, informée par Monsieur X... qu'il pensait souscrire un contrat semblable à celui souscrit le 5 décembre 2006 auprès de sa banque habituelle, la Société CIC, par l'intermédiaire de la Société CM CIC BAIL, n'avait pas usé de manoeuvres, spécialement quant au nom du crédit-bailleur, imprimé en caractères minuscules, pour le convaincre de contracter en réalité auprès de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en ajoutant, de même, que Monsieur X... avait disposé dès l'origine de l'ensemble des éléments lui permettant de connaître et d'apprécier l'étendue de ses engagements compte tenu du prix du matériel commandé, de la durée du contrat et des loyers fixés, sans rechercher aussi dans quelle mesure la Société POLYGONE, informée par Monsieur X... qu'il avait souhaité n'être engagé que par un seul contrat de crédit-bail, de surcroît auprès de sa banque habituelle, la Société CIC, conditions déterminantes de son consentement au contrat de crédit-bail litigieux, n'avait pas mis en oeuvre des manoeuvres tendant à lui faire croire qu'il les avait prises en considération, et sans lesquelles il n'aurait pas contracté, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il incombe au professionnel tenu d'une obligation d'information et de conseil auquel est opposé un dol par réticence d'établir qu'il n'en a pas commis, mais a exécuté son obligation ; qu'en ajoutant, pour finir, que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve du défaut de renseignement et de conseil qu'il reprochait à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, quand il incombait à cette banque, à l'encontre de laquelle il était reproché son absence lors de la signature du contrat de crédit-bail litigieux, constitutive d'un dol par réticence, dans la mesure où elle savait que sa présence auprès de Monsieur X..., crédit-preneur, aurait permis d'examiner sa situation financière et l'aurait conduit à ne pas souscrire ce contrat, s'ajoutant à celui de 2006, d'établir qu'elle n'avait pas commis de réticence dolosive et effectivement exécuté son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1116 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame à titre subsidiaire une indemnité en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui des manquements de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que si cette société ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, qu'elle se soit acquittée du devoir de mise en garde dont elle était tenue à l'égard de son client en s'enquérant, lors de la conclusion du contrat de crédit-bail, de ses capacités financières et en lui dénonçant les risques d'endettement nés de l'octroi du concours financier qu'elle lui proposait, Monsieur X..., qui ne produit aucun élément se rapportant à la situation financière qui était la sienne lors de l'octroi du financement aujourd'hui contesté, ne démontre pas qu'au moment de sa conception, l'opération litigieuse mise en place n'aurait pas été financièrement viable ; qu'il sera au surplus observé que Monsieur X..., qui agissait en tant que médecin cardiologue et angiologue, avait fait le choix, pour les besoins de son activité professionnelle, de remplacer son ancien échographe et de prendre en crédit-bail un nouvel appareil plus performant ; qu'en sa qualité de professionnel expérimenté ayant déjà recouru à plusieurs reprises à des opérations de crédit-bail pour financer le matériel nécessaire aux besoins de son activité professionnelle, il pouvait donc choisir à son gré le mode de financement approprié pour le matériel de son cabinet et était en mesure d'appréhender tant l'opportunité du crédit qu'il se préparait ainsi à souscrire que les risques d'endettement nés de l'octroi de ce crédit eu égard à sa capacité financière ; qu'il ne justifie pas que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait eu sur cette situation financière des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il apparaît en outre que Monsieur X... a souscrit le crédit-bail en pleine connaissance du montage financier que lui proposait la Société POLYGONE sans que l'établissement de crédit, dont il n'est au demeurant pas prouvé qu'il avait eu connaissance des dispositions particulières convenues envers son client et la société venderesse quant au sort du précédent contrat de crédit-bail conclu avec la Société CM CIC BAIL et qui n'a en tout état de cause pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'ait à assumer un devoir de conseil à son égard ; qu'en tout état de cause, Monsieur X..., qui disposait ainsi des capacités suffisantes pour apprécier le risque d'endettement entraîné par la souscription du nouveau crédit-bail qu'il convient de qualifier de simple et ne requérant pas d'autre compétence que celle d'apprécier sa capacité de remboursement, n'offre pas de prouver que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP détenait, sur les perspectives du montage juridique envisagé par lui, des informations que lui-même ignorait ; qu'aucun reproche n'a ainsi lieu d'être élevé sur un défaut d'information de Monsieur X... par la Société BNP APRIBAS LEASE GROUP, alors que le contrat était parfaitement clair ; que, d'ailleurs, Monsieur X... ne prétend pas que le crédit-bailleur en aurait méconnu les clauses ; qu'en conséquence, Monsieur X... est mal fondé à prétendre que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a engagé sa responsabilité à son égard et doit, par infirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre ; que dès lors que les loyers n'ont plus été réglés par Monsieur Wisdom X... à compter du 12 juillet 2010, la société bailleresse était fondée à prononcer la résiliation du contrat aux torts de son locataire et à lui réclamer paiement des sommes contractuellement exigibles en ce cas par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2011 (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des manquements de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à ses obligations d'information et de conseil, l'absence de preuve par l'intéressé de ce que l'opération litigieuse n'aurait pas été financièrement viable, de ce que la banque aurait eu sur la situation financière litigieuse des informations que lui-même aurait ignorées et de ce qu'elle détenait sur les perspectives du montage juridique envisagé par lui des informations que lui-même ignorait, outre ses qualités de médecin cardiologue-angéiologue et de professionnel expérimenté, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en toute hypothèse, en considérant, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire, qu'il ne démontrait pas qu'au moment de sa conception, l'opération litigieuse mise en place n'aurait pas été financièrement viable, qu'il ne justifiait pas que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait eu sur cette situation financière des informations que lui-même aurait ignorées et qu'il n'offrait pas de prouver que cette société détenait, sur les perspectives du montage juridique envisagé, des informations que lui-même ignorait, quand il incombait à la banque, tenue d'une obligation d'information et de conseil, d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1135 du même Code ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de mise en garde du client non averti ; qu'au demeurant, pour finir, en tenant compte, pour statuer comme elle l'a fait, des qualités de cardiologue-angéiologue et de professionnel expérimenté de Monsieur X..., circonstances impropres à exclure sa qualité d'emprunteur non averti et sans rechercher s'il l'était et si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1135 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19546
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-19546


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19546
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