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03/11/2015 | FRANCE | N°14-11020;14-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-11020 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 14-11. 020 et n° J 14-14. 554, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-11. 020 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
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ttendu que la société Eryma Security Systems et son liquidateur se sont pourvus en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 14-11. 020 et n° J 14-14. 554, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-11. 020 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Eryma Security Systems et son liquidateur se sont pourvus en cassation le 21 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 29 janvier suivant ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 14-14. 554
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2013), que la société Eryma Security Systems ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 novembre et 21 décembre 2010, la société Sonatrach a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'un de ses préposés, M. X... ; que la régularité de la déclaration de la créance a été contestée ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, elle ne peut donc être effectuée par un préposé de la personne morale créancière que s'il est habilité à ester en justice au nom de son employeur ; qu'au cas d'espèce, la décision B 001 du 11 juillet 2010 portant délégation de pouvoirs au profit de M. X... se bornait à donner à ce dernier pouvoir « en matière de signature, d'approbation et d'exécution de contrats de prestations de services » mais ne lui conférait ni le pouvoir de déclarer, au nom de la société Sonatrach, les créances nées de ces contrats ni le pouvoir de représenter la société Sonatrach en justice ; qu'en affirmant, pour dire la déclaration effectuée par M. X... régulière, que cette délégation « incluait le pouvoir de déclarer les créances de Sonatrach à l'encontre de la société Eryma suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation des articles 1134 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la délégation, pour sa part, doit exister au jour de la déclaration ; qu'au cas d'espèce, l'attestation établie par M. Y..., qui se bornait à affirmer que M. X... tenait de la décision B 001 du 11 juillet 2010 le pouvoir « de déclarer les créances de Sonatrach à l'encontre de la société Eryma » quand cette décision n'avait pas une telle portée, ne pouvait à elle seule établir la réalité du pouvoir de M. X... pour procéder à la déclaration contestée ; qu'en se fondant sur cette attestation pour juger que M. X... était habilité à déclarer les créances de la société Sonatrach, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
3°/ que s'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la délégation, pour sa part, doit exister au jour de la déclaration ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de M. Y..., qui se bornait à interpréter la décision B 001 du 11 juillet 2010, ne pouvait conférer à M. X... des pouvoirs autres que ceux qui lui étaient attribués par cette décision ; qu'en affirmant que « le liquidateur n'est pas fondé à opposer la limite figurant par la délégation de pouvoir de l'article 2. 2. 2. de l'annexe de la décision n° B 001 concernant les engagements de la Sonatrach puisqu'il ressort de l'attestation de M. Y...que M. X... avait pouvoir de déclarer les créances de la Sonatrach sans aucune restriction », la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle le représentant légal d'une personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir l'existence de celle-ci ; qu'ayant retenu que M. Y..., président-directeur général de la Sonatrach, est le représentant légal de celle-ci selon la loi algérienne compétente, et qu'il a certifié que M. X... disposait sans aucune restriction du pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 14-11. 020 ;
REJETTE le pourvoi n° J 14-14. 554 ;
Condamne la société C. Basse, en qualité de liquidateur de la société Eryma Security Systems, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° J 14-14. 554, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société C. Basse, ès qualités, et la société Eryma Security Systems
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière la déclaration de créance faite par la société SONATRACH entre les mains de la SELARL BASSE, ès qualité de liquidateur de la société ERYMA SECURITY SYSTEMS ;
Aux motifs qu'« il incombe à la SONATRACH d'établir que la délégation de pouvoir de son préposé Monsieur X... lui conférait le pouvoir de déclarer sa créance dans la procédure collective de la société ERYMA à la date du 27 janvier 2011 et ce au regard de la loi nationale algérienne ; que la SONATRACH verse aux débats d'une part la décision B 001 du 11 juillet 2010 relative à la délégation de pouvoirs donnée par Monsieur Saïd A..., vice-président amont de la SONATRACH, à Monsieur X... et son annexe, et d'autre part l'attestation de son Président-directeur général, Monsieur Y..., en date du 14 décembre 2011 ; qu'il n'est pas discuté au regard du droit algérien que le Président-directeur général de la SONATRACH exerce les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la société ; qu'il n'est prétendu ni que le droit des sociétés algérien ne permettrait pas à l'organe dirigeant de déléguer le pouvoir portant sur la déclaration des créances d'une société et au délégataire ainsi désigné de subdéléguer à son tour ce pouvoir délégué, ni que la délégation de pouvoirs donnée à Monsieur X... par la décision B 001 du 11 juillet 2010 ne serait pas valable ; que dès lors, il résulte de la délégation de pouvoirs produite et de l'attestation de Monsieur Y...dont les termes confirment cette délégation, qui est antérieure à la déclaration de créance, incluait le pouvoir de déclarer les créances de SONATRACH à l'encontre d'ERYMA SECURITY SYSTEMS suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière, que Monsieur X... était régulièrement délégataire de ce pouvoir le 27 janvier 2011 au regard du droit algérien applicable ; que la SELARL C. BASSE n'est pas fondée à opposer la limite figurant par la délégation de pouvoir de l'article 2. 2. 2. de l'annexe de la décision n° B 001 concernant les engagements de la SONATRACH puisqu'il ressort de l'attestation de Monsieur Y...que Monsieur X... avait pouvoir de déclarer les créances de la SONATRACH sans aucune restriction et qu'il était permis par ce même article de l'annexe de donner délégation de pouvoirs à Monsieur X... au-delà de cette limite ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la déclaration de créance de la SONATRACH » ;
Alors d'une part que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, elle ne peut donc être effectuée par un préposé de la personne morale créancière que s'il est habilité à ester en justice au nom de son employeur ; qu'au cas d'espèce, la décision B 001 du 11 juillet 2010 portant délégation de pouvoirs au profit de Monsieur X... se bornait à donner à ce dernier pouvoir « en matière de signature, d'approbation et d'exécution de contrats de prestations de services » mais ne lui conférait ni le pouvoir de déclarer, au nom de la société SONATRACH, les créances nées de ces contrats ni le pouvoir de représenter la société SONATRACH en justice ; qu'en affirmant, pour dire la déclaration effectuée par Monsieur X... régulière, que cette délégation « incluait le pouvoir de déclarer les créances de SONATRACH à l'encontre d'ERYMA SECURITY SYSTEMS suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation des articles 1134 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part que s'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la délégation, pour sa part, doit exister au jour de la déclaration ; qu'au cas d'espèce, l'attestation établie par Monsieur Y..., qui se bornait à affirmer que Monsieur X... tenait de la décision B 001 du 11 juillet 2010 le pouvoir « de déclarer les créances de SONATRACH à l'encontre d'ERYMA SECURITY SYSTEMS » quand cette décision n'avait pas une telle portée, ne pouvait à elle seule établir la réalité du pouvoir de Monsieur X... pour procéder à la déclaration contestée ; qu'en se fondant sur cette attestation pour juger que Monsieur X... était habilité à déclarer les créances de la société SONATRACH, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce ;
Alors qu'enfin s'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, la délégation, pour sa part, doit exister au jour de la déclaration ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de Monsieur Y..., qui se bornait à interpréter la décision B 001 du 11 juillet 2010, ne pouvait conférer à Monsieur X... des pouvoirs autres que ceux qui lui étaient attribués par cette décision ; qu'en affirmant que « la SELARL C. BASSE n'est pas fondée à opposer la limite figurant par la délégation de pouvoir de l'article 2. 2. 2. de l'annexe de la décision n° B 001 concernant les engagements de la SONATRACH puisqu'il ressort de l'attestation de Monsieur Y...que Monsieur X... avait pouvoir de déclarer les créances de la SONATRACH sans aucune restriction », la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11020;14-14554
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-11020;14-14554


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11020
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