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03/11/2015 | FRANCE | N°13-81738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2015, 13-81738


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Henri X...,- La société Axa France Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2013, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Str

aehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Henri X...,- La société Axa France Iard, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2013, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 mars 2005, Mathieu Y..., salarié de la société Osram, a fait une chute mortelle, alors qu'il procédait au déblocage d'une palette de marchandises, à partir d'une passerelle, située à plus de six mètres de hauteur, dont l'un des caillebotis composant le plancher avait glissé hors de son cadre, entraînant la victime dans sa chute ; qu'à la suite de ces faits, M. X..., gérant de la société SFME, titulaire, en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Schaeffer France, du lot " structure mezzanine avec montage de la passerelle, pose et fixation des caillebotis ", a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'après avoir dit la prévention établie, le tribunal a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende, a prononcé sur les intérêts civils, et a déclaré la société Axa France Iard solidairement responsable avec son assuré des préjudices subis par les parties civiles ; que le prévenu, son assureur et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu sa culpabilité, étant observé que l'examen des scellés par son avocat audience tenante n'a apporté aucun élément permettant de le décharger de cette culpabilité ;
" alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le respect des droits de la défense commande que le prévenu puisse disposer du temps suffisant pour organiser sa défense ; qu'en se bornant à permettre l'examen de volumineux scellés au cours de l'audience, pendant une durée de vingt-deux minutes, sans renvoyer les débats à une audience ultérieure, en dépit de la demande formée en ce sens par le conseil de M. X..., la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés et les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Axa France Iard, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que sur les faits, il est constant que le 8 mars 2005, à la suite du blocage d'une palette de marchandises sur le transporteur situé à plus de six mètres du sol du hall de stockage, Mathieu Y..., salarié de la SAS Osram, est intervenu avec un collègue pour faire riper ces marchandises sur une autre palette, à partir d'une passerelle dont le plancher était composé de caillebotis métalliques insérés dans un cadre ; qu'à la suite des efforts développés par la victime, l'un des caillebotis, non fixé de façon conforme aux règles en la matière, a glissé hors de son cadre avant de basculer, entraînant dans sa chute la victime, qui est décédée le lendemain de ses blessures hors de toutes ressources thérapeutiques ; qu'une expertise technique a été réalisée le 28 septembre 2006 par M. Z...A. et que ce dernier a relevé que le caillebotis qui était tombé avec la victime ne présentait aucune trace de fixation par soudure ; que l'étude de la fixation des caillebotis de la passerelle permettait à l'expert de relever que certains avaient été soudés à leur cadre et d'autres crapotés pour les rendre solidaires de cadre et qu'enfin certains caillebotis n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de fixation à leur cadre, alors cependant que cette passerelle, utilisée plusieurs fois par jour depuis sa construction en 1997, se situait à plus de six mètres du sol du hall de stockage ; qu'il est important de rappeler qu'il n'était retenu aucune faute à la charge de la victime, qui exécutait son travail dans le respect des règles ; que les travaux de génie civil dans le bâtiment H, dans lequel se situait la plate-forme en hauteur, ont été réceptionnés le 1er juillet 1997 ; que la réception de la passerelle, prévue en juillet 1997, n'a pas eu lieu alors que la mise en service du hall H est intervenu en septembre 1997 ; que le marché de construction de la passerelle, dans le cadre de la construction du site automatisé de chargement et de transfert de palettes commandée par la SAS Osram, a été obtenu par la SSI Schaeffer SAS France, qui a sous-traité à la société SFME, dont M. X... était le gérant, le lot " structure mezzanine avec montage de la passerelle, pose et fixation des caillebotis " selon contrat de réalisation du 11 juillet 1996 ; que l'expert judiciaire a conclu son rapport en relevant l'aspect bâclé et incomplet des travaux réalisés par la société SFME ; qu'en effet les caillebotis dont la passerelle était équipée ont été fixés par deux méthodes utilisées de façon aléatoire, et surtout incomplètement, certains des caillebotis n'étant ni bridés par des crapauds ni soudés à leur encadrement, dont celui incriminé dans l'accident du travail mortel du 8 mars 2005 ; que, sur la culpabilité de M. X..., alors gérant de la société SFME, pénalement responsable en l'absence de toute délégation de pouvoirs, M. X...était lié par un contrat de sous-traitance à la SAS Schaeffer SSI qui n'a pas été conduit à son terme nonnal, la société SFME quittant d'ailleurs le chantier le 18 juillet 1997 sans réception des travaux ;- que la société SFME, dont il avait la direction, a réalisé sur la passerelle un travail de très mauvaise qualité technique, aléatoire et incomplète, alors cependant qu'il s'agissait d'éléments devant assurer la sécurité permanente des salariés travaillant plusieurs fois par jours à plus de six mètres de hauteur ; que l'intervention sur ce même chantier de tiers n'a pas été établie avec certitude en ce qui concerne la fixation définitive des caillebotis de la passerelle, fixation conforme aux règles de l'art, qui lui incombait à lui seul ; que M. X... a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait en aucun cas ignorer ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement retenu sa culpabilité, étant observé que l'examen des scellés par son avocat audience tenante n'a apporté aucun élément permettant de le décharger de cette culpabilité ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, M. X..., assuré de la compagnie Axa, faisait valoir que la responsabilité d'une société tierce qui lui avait succédé sur le chantier se trouvait nécessairement engagée à la vue de différents bons de commande facturés, fiches d'accompagnement, lesquels avaient disparu du procès-verbal ; que l'intéressé sollicitait en conséquence, à titre subsidiaire, que l'instruction soit « renvoyée à l'instruction de tel conseiller qu'il plaira par la cour de désigner, aux fins d'ouverture des scellés, pour la prise en compte des pièces concernant ladite procédure, M. X... demande dûment appelé pour en prendre connaissance » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce chef de demande, et en se bornant à offrir une ouverture des scellés séance tenante et pendant un court laps de temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'autres pièces de procédure que l'avocat de M. X... ait sollicité à titre principal le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, après avoir pris connaissance, lors de l'audience des débats, des documents placés sous scellés ;
D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 132-24, 221-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis, outre à une amende de 3 000 euros ;
" aux motifs que M. X..., alors gérant de la société SFME, pénalement responsable en l'absence de toute délégation de pouvoirs, était lié par un contrat de sous-traitance à la SAS Schaeffer SSI, qui n'a pas été conduit à son terme initial, la société SFME quittant d'ailleurs le chantier le 18 juillet 1997 sans réception des travaux ; que la société Sfme dont il avait la direction a réalisé sur la passerelle un travail de très mauvaise qualité technique, aléatoire et incomplète alors cependant qu'il s'agissait d'éléments devant assurer la sécurité permanente des salariés travaillant plusieurs fois par jour à plus de six mètres de hauteur ; que l'intervention sur ce même chantier de tiers n'a pas été établie avec certitude en ce qui concerne la fixation définitive des caillebotis de la passerelle, fixation conforme aux règles de l'art, qui lui incombait à lui seul ; que M. X... a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait en aucun cas ignorer ;
" et aux motifs que les peines prononcées à l'égard de M. X... sont conformes à sa personnalité, à la gravité certaine des faits commis par les deux prévenus et à la jurisprudence en cette matière ; " 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer sur le rôle exact des intervenants, relever tout à la fois que « l'intervention de tiers sur ce même chantier n'a pas été établie avec certitude » et que « M. A..., artisan serrurier est lui aussi intervenu dans la zone de l'accident, sur la fixation des caillebottis » ;

" 2°) alors que nul ne peut être déclaré coupable d'homicide involontaire s'il n'a pas été relevé une faute qui lui soit imputable ; que la preuve de cette imputabilité au prévenu, présumé innocent, est à la charge de la partie poursuivante ; qu'en retenant que l'intervention de tiers sur ce même chantier n'a pas été établie « avec certitude », quand il appartenait au contraire au ministère public de rapporter la preuve que le défaut de fixation du caillebotis était effectivement imputable à la société SFME, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés et les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'après réception de ses travaux par l'entreprise principale, la société Schaeffer, seule cette dernière ou l'entreprise éventuellement chargée des travaux de reprise est responsable des malfaçons affectant les travaux, ce dont il résultait pourtant qu'il ne pouvait plus être tenu pour responsable des éventuels défauts affectant la fixation des caillebotis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 4°) alors que les peines sont fixées uniquement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se fondant sur « la jurisprudence en la matière » pour fixer la peine comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer au regard de décisions de justice antérieures, a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Axa France Iard, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et l'a condamné, en répression, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et 3 000 euros d'amende et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. Gérard Y... et à Mme Josiane B...les sommes de 30 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 18 582, 14 euros solidairement au titre du préjudice matériel, outre les frais irrépétibles ;
" aux motifs que sur les faits, il est constant que le 8 mars 2005, à la suite du blocage d'une palette de marchandises sur le transporteur situé à plus de six mètres du sol du hall de stockage, Mathieu Y..., salarié de la SAS Osram, est intervenu avec un collègue pour faire riper ces marchandises sur une autre palette, à partir d'une passerelle dont le plancher était composé de caillebotis métalliques insérés dans un cadre ; qu'à la suite des efforts développés par la victime, l'un des caillebotis, non fixé de façon conforme aux règles en la matière, a glissé hors de son cadre avant de basculer, entraînant dans sa chute la victime, qui est décédée le lendemain de ses blessures hors de toutes ressources thérapeutiques ; qu'une expertise technique a été réalisée le 28 septembre 2006 par M. Z...A. et que ce dernier a relevé que le caillebotis qui était tombé avec la victime ne présentait aucune trace de fixation par soudure ; que l'étude de la fixation des caillebotis de la passerelle permettait à l'expert de relever que certains avaient été soudés à leur cadre et d'autres crapotés pour les rendre solidaires de cadre et qu'enfin certains caillebotis n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de fixation à leur cadre, alors cependant que cette passerelle, utilisée plusieurs fois par jour depuis sa construction en 1997, se situait à plus de six mètres du sol du hall de stockage ; qu'il est important de rappeler qu'il n'était retenu aucune faute à la charge de la victime, qui exécutait son travail dans le respect des règles ; que les travaux de génie civil dans le bâtiment H, dans lequel se situait la plate-forme en hauteur, ont été réceptionnés le 1er juillet 1997 ; que la réception de la passerelle, prévue en juillet 1997, n'a pas eu lieu alors que la mise en service du hall H est intervenu en septembre 1997 ; que le marché de construction de la passerelle, dans le cadre de la construction du site automatisé de chargement et de transfert de palettes commandée par la SAS Osram, a été obtenu par la SSI Schaeffer SAS France, qui a sous-traité à la société SFME, dont M. X... était le gérant, le lot " structure mezzanine avec montage de la passerelle, pose et fixation des caillebotis " selon contrat de réalisation du 11 juillet 1996 ; que l'expert judiciaire a conclu son rapport en relevant l'aspect bâclé et incomplet des travaux réalisés par la société SFME ; qu'en effet les caillebotis dont la passerelle était équipée ont été fixés par deux méthodes utilisées de façon aléatoire, et surtout incomplètement, certains des caillebotis n'étant ni bridés par des crapauds ni soudés à leur encadrement, dont celui incriminé dans l'accident du travail mortel du 8 mars 2005 ; que sur la culpabilité de M. X..., alors gérant de la société SFME, pénalement responsable en l'absence de toute délégation de pouvoirs, que M. X... était lié par un contrat de sous-traitance à la SAS Schaeffer SSI qui n'a pas été conduit à son terme nonnal, la société SFME quittant d'ailleurs le chantier le 18 juillet 1997 sans réception des travaux ; que la société SFME, dont il avait la direction, a réalisé sur la passerelle un travail de très mauvaise qualité technique, aléatoire et incomplète, alors cependant qu'il s'agissait d'éléments devant assurer la sécurité permanente des salariés travaillant plusieurs fois par jours à plus de 6 mètres de hauteur ; que l'intervention sur ce même chantier de tiers n'a pas été établie avec certitude en ce qui concerne la fixation définitive des caillebotis de la passerelle, fixation conforme aux règles de l'art, qui lui incombait à lui seul ; que M. X... a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait en aucun cas ignorer ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement retenu sa culpabilité, étant observé que l'examen des scellés par son avocat audience tenante n'a apporté aucun élément permettant de le décharger de cette culpabilité ;
" 1°) alors que la cour d'appel a reconnu que le contrat de soustraitance qui liait la société SFME, sous-traitante, à la société Scheaffer, entreprise principale, n'avait pas été conduit à son terme normal et que la société SFME avait quitté le chantier sans réception des travaux ; qu'il en résulte que l'achèvement et les vérifications nécessaires à la réception des travaux relevaient, à compter de cette date, de la seule responsabilité de l'entreprise principale et que l'entreprise sous-traitante ne pouvait être déclarée pénalement responsable de l'absence d'achèvement, postérieurement à son départ du chantier et d'une mise en service prématurée ; qu'en se bornant à affirmer que la société SFME dirigée par M. X... avait commis une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant causé le décès de Mathieu Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement commis par ladite société et par son dirigeant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire sur le rôle des intervenants, relever tout à la fois que « l'intervention de tiers sur ce même chantier n'a pas été établie avec certitude » et que « M. A..., artisan serrurier est lui aussi intervenu dans la zone de l'accident, sur la fixation des caillebotis » ;
" 3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la responsabilité pénale ne peut, par exception, naître du fait d'autrui, de sorte que la cour d'appel qui admet l'intervention d'un autre sous-traitant après que l'entreprise SFME ait quitté le chantier mais qui s'abstient de rechercher quelle a été la nature de l'intervention de ce dernier sous les ordres de maître de l'ouvrage et qui fait ainsi peser sur le défendeur les aléas d'une incertitude, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que nul ne peut être déclaré coupable d'homicide involontaire s'il n'a pas été relevé une faute qui lui soit imputable ; que la preuve de cette imputabilité au prévenu, présumé innocent, est à la charge de la partie poursuivante ; qu'en retenant que l'intervention de tiers sur ce même chantier n'a pas été établie « avec certitude », quand il appartenait au contraire au ministère public de rapporter la preuve que le défaut de fixation du caillebotis était effectivement imputable à la société SFME, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés et les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les montants alloués aux parties civiles par le premier juge, il échet de rappeler que la victime de l'accident du travail du 8 mars 2005, Mathieu Y..., était âgé de 25 ans et qu'il était salarié en qualité de technicien de maintenance de la SAS Osram depuis 2002 ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre élément d'appréciation fourni par la partie intervenant appelante, il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, au demeurant conformes aux données de l'espèce et à la jurisprudence en la matière ;
" alors que la cour d'appel, à qui il appartient d'apprécier l'étendue du préjudice subi par les parties civiles, ne pouvait, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, se fonder sur « la jurisprudence en la matière » pour fixer le montant de la réparation due aux époux Y... " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Axa France Iard, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les montants alloués aux parties civiles par le premier juge, il échet de rappeler que la victime de l'accident du travail du 8 mars 2005, Mathieu Y..., était âgé de 25 ans et qu'il était salarié en qualité de technicien de maintenance de la SAS Osram depuis 2002 ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre élément d'appréciation fourni par la partie intervenant appelante, il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, au demeurant conformes aux données de l'espèce et à la jurisprudence en la matière ; " alors que la cour d'appel, à qui il appartient d'apprécier l'étendue du préjudice subi par les parties civiles, ne pouvait, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, se fonder sur « la jurisprudence en la matière » pour fixer le montant de la réparation due aux époux Y... " ;

Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour la société Axa France, sur le troisième moyen proposé pour M. X... et sur le deuxième moyen proposé pour M. X..., pris en ses trois premières branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. X..., pris en sa quatrième branche :
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81738
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2015, pourvoi n°13-81738


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.81738
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