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03/11/2015 | FRANCE | N°13-27497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 13-27497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bâtiments commerciaux industriels du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mai 2012, n° 11-12. 868), que, par acte du 23 mars 1993, la société National Westminster Bank, aux droits de laquelle vient la société Bâtiments commerciaux industriels (la société BCI), a consenti à la société Green Strike un prêt d

ont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle ayant fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bâtiments commerciaux industriels du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 mai 2012, n° 11-12. 868), que, par acte du 23 mars 1993, la société National Westminster Bank, aux droits de laquelle vient la société Bâtiments commerciaux industriels (la société BCI), a consenti à la société Green Strike un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle ayant fait l'objet d'une publication venant à échéance le 31 mars 1996 ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque, assistée de M. X..., avocat, et représentée par Mme Y..., avocat postulant ; qu'en exécution de trois jugements du 6 juillet 1995, les biens saisis ont été adjugés au créancier poursuivant ; qu'à l'initiative du liquidateur de la société Green Strike, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 mai et 5 septembre 1995, la procédure de saisie a été annulée par un jugement du 1er avril 1997 ; que la banque, assistée, depuis le 31 décembre 1996, de M. Z..., avocat ayant succédé à M. X..., a déclaré sa créance, laquelle n'a été admise qu'à titre chirographaire à défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire ; que la banque a engagé une action en responsabilité contre ses avocats ;
Attendu que la société BCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier hypothécaire, en application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L. 622-23 du code de commerce) pouvait dans les trois mois de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire demander au liquidateur de réaliser les biens hypothéqués ; qu'en outre, en application de l'article 161-1 de la loi (ancien article L. 622-24 du code de commerce), le créancier hypothécaire peut demander au juge commissaire l'octroi d'une provision portant sur une quote-part de la créance définitivement admise ; qu'en l'espèce, le redressement judiciaire était ouvert le 2 mai 1995 et une liquidation judiciaire était ouverte le 5 septembre 1995 ; que les immeubles ont été vendus le 9 décembre 2004 ; que les sommes allouées aux créanciers ne l'ont été que dix-sept ans plus tard entre le 23 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que « la société BCI ne prouve pas que, compte tenu de la procédure collective, elle aurait été forcément payée plus vite de sa créance, sans la perte des inscriptions hypothécaires » sans autre précision, et donc sans réelle motivation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur les prérogatives légales conférées aux créanciers hypothécaires par les articles 160 et 161 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L. 622-23 et ancien article L. 622-24 du code de commerce), de manière à permettre à la Cour de cassation de vérifier s'ils ont correctement appréhendé ces prérogatives, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble au regard des articles 161 et 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L. 622-23 et ancien article L. 622-24 du code de commerce) ;
Mais attendu que l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, permet à tout créancier, même chirographaire, de demander le paiement à titre provisionnel d'une quote-part de sa créance, à la condition, qui est exigée également pour une créance hypothécaire, qu'elle soit définitivement admise ; que la banque, dans ses conclusions devant la cour d'appel, n'expliquait pas en quoi sa qualité de créancier hypothécaire, qui l'aurait seulement autorisée, sans avoir à justifier de son admission, à engager des poursuites individuelles sur le bien grevé en cas d'inaction du liquidateur, lui aurait permis d'obtenir plus vite une provision sur sa créance, qu'au demeurant, elle ne prétendait pas avoir demandée en quelque qualité que ce soit ; que dès lors, en retenant que la société BCI avait été payée de la totalité de sa créance après son admission et ne prouvait pas qu'elle l'aurait été plus vite si son hypothèque avait été renouvelée, la cour d'appel a motivé sa décision et légalement justifié celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiments commerciaux industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiments commerciaux industriels
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société BCI visant à la réparation du préjudice découlant de ce que, faute de renouvellement des hypothèques, le créancier hypothécaire n'a pas pu provoquer la vente des actifs conformément à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-23 du code de commerce, puis à obtenir le paiement à titre provisionnel d'une quote part de la créance ;
AUX MOTIFS QUE « La société BCI a précisé qu'en définitive, elle a, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2010, été payée, dans le cadre de la procédure collective Greenstrike, du montant de sa créance, créance pour laquelle elle avait pris des garanties hypothécaires ; qu'il en résulte que le préjudice dont elle demandait réparation jusqu'à présent en cette instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier, puis devant la cour d'appel de Montpellier, a disparu, alors que sa créance, correspondant à une somme en remboursement d'un prêt, qu'elle estimait perdue par suite de la perte des garanties hypothécaires, a été en définitive était payée comme si elle avait conservé lesdites garanties ; que la société BCI estime qu'elle a quand même un préjudice parce qu'elle aurait été payée plus vite de sa créance, dit-elle, sans les fautes des avocats ; que M. Z...et M. Y... estiment que cette demande correspond à une demande nouvelle ; qu'il sera admis que cette est, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande initialement formée, et qu'elle est recevable ; que par contre la société BCI ne prouve pas que, compte tenu de la procédure collective, elle aurait été forcément payée plus vite de sa créance, sans la perte des inscriptions hypothécaires ; que préjudice nouveau qu'elle invoque n'est pas établi. » (Arrêt p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, premièrement, le créancier hypothécaire, en application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L. 622-23 du code de commerce) pouvait dans les trois mois de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire demander au liquidateur de réaliser les biens hypothéqués ; qu'en outre, en application de l'article de la loi (ancien article L. 622-24 du code de commerce), le créancier hypothécaire peut demander au juge commissaire l'octroi d'une provision portant sur une quote part de la créance définitivement admise ; qu'en l'espèce, le redressement judiciaire était ouvert le 2 mai 1995 et une liquidation judiciaire était ouverte le 5 septembre 1995 ; que les immeubles ont été vendus le 9 décembre 2004 ; que les sommes allouées aux créanciers ne l'ont été que 17 ans plus tard entre le 23 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que « la société BCI ne prouve pas que, compte tenu de la procédure collective, elle aurait été forcément payée plus vite de sa créance, sans la perte des inscriptions hypothécaires » sans autre précision, et donc sans réelle motivation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur les prérogatives légales conférées aux créanciers hypothécaires par les articles 160 et 161 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L. 622-23 et ancien article L. 622-24 du code de commerce), de manière à permettre à la Cour de cassation de vérifier s'ils ont correctement appréhendées ces prérogatives, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble au regard des articles 161 et 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 (ancien article L. 622-23 et ancien article L. 622-24 du code de commerce).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27497
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°13-27497


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27497
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