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03/11/2015 | FRANCE | N°13-25510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 13-25510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que, par contrat du 1er septembre 1996, la société Métrologie France (la société MF) a confié à la société Extand Calpack Systems, devenue la société GLS, l'acheminement de marchandises ; que, le 31 janvier 2002, la société MF a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné représentant des créanciers et MM. X... et Y...administrateurs judiciaires avec mission d'assistance ; que, le 22 février 2002, M. X...,

agissant à la fois en qualité de représentant et d'administrateur judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que, par contrat du 1er septembre 1996, la société Métrologie France (la société MF) a confié à la société Extand Calpack Systems, devenue la société GLS, l'acheminement de marchandises ; que, le 31 janvier 2002, la société MF a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné représentant des créanciers et MM. X... et Y...administrateurs judiciaires avec mission d'assistance ; que, le 22 février 2002, M. X..., agissant à la fois en qualité de représentant et d'administrateur judiciaire de la société MF, a assigné en responsabilité contractuelle la société GLS ; que, le 15 mars 2002, la société MF a fait l'objet d'un plan de cession, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, avant d'être remplacé par Mme A..., qui est intervenue à l'instance, avant d'être elle-même remplacée par la société FHB ;
Attendu que les sociétés MF et FHB font grief à l'arrêt d'annuler le jugement ayant condamné la société GLS à payer diverses sommes à Mme A..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de désignation dans l'acte introductif d'instance de l'organe représentant la société MF, qui était régulièrement assistée par l'administrateur à son redressement judiciaire, constituait un vice de forme ; qu'en la qualifiant tout au contraire de nullité de fond, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ que, selon l'article L. 621-68 ancien du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de poursuivre, sans exclusive, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ; que les actions en responsabilité contractuelle que le débiteur a qualité pour introduire représenté ou assisté de son administrateur, lorsqu'il lui en a été désigné un, ont vocation à être poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'en décidant le contraire, motifs pris que seules seraient concernées les « actions spécifiques engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers, et non celles engagées par le débiteur lui-même », la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par fausse interprétation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assignation du 22 février 2002 avait été délivrée à la requête de M. X..., lequel n'avait pas une mission de représentation de la société débitrice, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'acte était entaché d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle exercée par l'administrateur judiciaire dépourvu de qualité pour l'engager, le commissaire à l'exécution du plan n'a pu la poursuivre en application de l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ni régulariser la procédure par son intervention, faute de disposer lui-même d'un pouvoir de représentation du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métrologie France et la société FHB, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Métrologie France et la société FHB, ès qualités.
En ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris ayant condamné la société GLS à payer diverses sommes à Maître A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Métrologie ;
Aux motifs que l'assignation délivrée le 22 février 2002, à la requête de la société Métrologie France, a été délivrée par Me X..., agissant d'une part comme représentant de cette société, et d'autre part en sa qualité de mandataire ; mais considérant qu'il n'avait aucune qualité pour représenter légalement la société Métrologie, seul son président disposant à l'époque de ce pouvoir ; que cette nullité de fond ne nécessite la démonstration d'aucun grief, mais est régularisable dans le délai de la prescription de l'action ; que l'intimée expose que l'action a été régulièrement reprise le 2 décembre 2004, par le commissaire à l'exécution du plan, Maître Z..., un plan de cession ayant été décidé le 15 mars 2002 et la prescription décennale s'étant substituée à la prescription annale de l'action prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'elle se prévaut d'une inversion de la prescription annale en prescription décennale de droit commun, la société appelante ayant, selon elle, formellement reconnu les dommages causés et s'étant engagée à les indemniser ; que les parties ont été invitées par la Cour le 28 mars 2013 à produire une note en délibéré sur la question de la validité de la reprise de l'instance par Maître Z... ; que la société General Logistics Systems France a répondu par note du 25 avril et la société Métrologie France ainsi que Maître A..., ès qualités, le 26 avril ; que ces derniers concluent, à l'inverse de la société General Logistics Systems France à la qualité de Maître Z... pour représenter Métrologie France ; mais considérant que si l'article L. 621-68 ancien du Code de commerce dispose : " Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan (...) ", il s'agit des actions spécifiques engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers, et non celles engagées par le débiteur lui-même ; qu'il en résulte que Maître Z... n'avait pas davantage qualité pour représenter la société Métrologie France à l'instance et qu'ainsi, aucune régularisation de l'assignation n'est intervenue ; que le jugement déféré doit donc être annulé (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;
1°/ Alors que le défaut de désignation dans l'acte introductif d'instance de l'organe représentant la société Métrologie France, qui était régulièrement assistée par l'administrateur à son redressement judiciaire, constituait un vice de forme ; qu'en la qualifiant tout au contraire de nullité de fond, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, que selon l'article L. 621-68 ancien du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de poursuivre, sans exclusive, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ; que les actions en responsabilité contractuelle que le débiteur a qualité pour introduire représenté ou assisté de son administrateur, lorsqu'il lui en a été désigné un, ont vocation à être poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'en décidant le contraire, motifs pris que seules seraient concernées les « actions spécifiques engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers, et non celles engagées par le débiteur lui-même », la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25510
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°13-25510


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25510
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