La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°13-24783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 13-24783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2013), que la société Essalem auto a acquis, le 18 avril 2007, de la société Paris froid assistance un véhicule automobile donné en location à celle-ci par la société Prioris ; que les loyers ayant cessé d'être payés en décembre 2007, cette dernière, après résiliation du contrat de location, a été judiciairement autorisée à reprendre le véhicule ; que le véhicule ayant été revendu entre-temps, elle a assigné en paiement d

e dommages-intérêts la société Essalem auto, qui a appelé en garantie la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2013), que la société Essalem auto a acquis, le 18 avril 2007, de la société Paris froid assistance un véhicule automobile donné en location à celle-ci par la société Prioris ; que les loyers ayant cessé d'être payés en décembre 2007, cette dernière, après résiliation du contrat de location, a été judiciairement autorisée à reprendre le véhicule ; que le véhicule ayant été revendu entre-temps, elle a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Essalem auto, qui a appelé en garantie la société Paris froid assistance ;
Attendu que la société Essalem auto fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Prioris les sommes de 48 570 euros en indemnisation de la valeur vénale du véhicule et 2 000 euros au titre de la privation de sa jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que le prêteur de deniers pour l'achat d'un véhicule automobile peut, pour conserver son gage, en faire mention sur un registre spécial ouvert dans toutes les préfectures ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Prioris, qui avait loué avec option d'achat un véhicule à la société Paris froid assistance, n'avait pas commis de faute d'imprudence, et ainsi condamner la société Essalem auto, acquéreur de ce véhicule des mains de son locataire, à réparer l'entier préjudice du bailleur, que ce dernier ne pouvait pas procéder à une inscription de gage en sa qualité de propriétaire du véhicule, a violé les articles 2 du décret n 53-968 du 30 septembre 1953, alors en vigueur, et 1382 du code civil ;
2°/ que le coauteur d'un dommage condamné à en réparer l'intégralité possède un recours en garantie contre tous ceux qui ont contribué à le produire en tout ou en partie ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que la société Paris froid assistance avait été condamnée à réparer à la société Prioris le même dommage que celui pour lequel était recherchée la responsabilité de la société Essalem auto, ce dont il résultait qu'il devait être fait droit, dans une proportion à déterminer, à l'appel en garantie de cette dernière contre la société Paris froid assistance, s'est néanmoins fondée, pour écarter cet appel en garantie, sur la circonstance inopérante que la société Essalem auto devait assumer les conséquences de ses fautes personnelles de nature délictuelle, a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ;
3°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné la société Essalem auto à payer à la société Prioris, en indemnisation de son préjudice résultant pour elle de la perte de son véhicule, la valeur vénale de celui-ci au 15 mai 2008, date à laquelle elle avait été autorisée à appréhender ce véhicule, l'a également condamnée à verser une somme au titre du préjudice de jouissance subi par la société Prioris depuis le mois de mai 2008, a méconnu le principe de la réparation intégrale du véhicule (en réalité préjudice) et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 2 du décret n 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, applicable en la cause, réserve le gage qu'il vise aux seuls vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers ; que la société Prioris, en tant que loueur de véhicules avec option d'achat, n'entrant pas dans l'une de ces catégories, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait procéder à l'inscription d'un gage en sa qualité de propriétaire ;
Attendu, d'autre part, que le moyen n'attaque que la condamnation de la société Essalem auto envers la société Prioris, mais non le rejet de l'appel en garantie de la société Essalem auto contre la société Paris froid assistance ;
Et attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé qu'au 15 mai 2008, le véhicule n'avait pu être récupéré du fait de sa revente à un tiers et que l'indemnisation de sa perte n'était intervenue que postérieurement, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice que la cour d'appel a réparé la privation de jouissance qui en est résultée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essalem auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Essalem auto
La société Essalem Auto fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé bien fondée la demande en principal de la société Prioris et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci les sommes de 48. 570 euros, en indemnisation de la valeur vénale du véhicule, et 2. 000 euros au titre de la privation de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE la société Essalem Auto précise que la société Prioris qui n'a pas fait inscrire de gage aurait commis une imprudence à l'origine de son préjudice ; mais que la société Prioris ne pouvait procéder à une telle inscription en sa qualité de propriétaire de la voiture ; que la société Essalem Auto, dont l'objet social est « la vente et achat de véhicule neuf ou occasion » a commis une faute en acceptant d'acquérir ce véhicule auprès de la société Essalem Auto après remise d'une carte grise indiquant comme unique propriétaire la société Prioris ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait d'indemniser la société Prioris du préjudice subi, qui correspond à la valeur argus du véhicule à la date à laquelle l'établissement financier avait été autorisé à l'appréhender ; que pour évaluer subsidiairement le préjudice à la somme de 30. 000 ¿, la société Essalem Auto se prévaut d'un jugement définitif opposant la société Prioris à la société Paris Froid Assistance et à son dirigeant, M. Saadoune X... pris en sa qualité de caution qui a estimé devoir fixer à ce montant l'indemnité de résiliation, les condamnant en outre au paiement de la somme de 2. 908, 88 ¿ au titre des loyers échus impayés avant la déchéance du terme ; mais que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée dans les rapports entre les sociétés Essalem Auto et Prioris de sorte que la seconde est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice tel que défini ci-dessus sauf à préciser, pour éviter une double indemnisation de l'appelante, que tout paiement de la société Paris Froid Assistance et de M. X... au titre de l'indemnité de résiliation viendra en déduction de sa propre créance qui sera fixée à la somme demandée en l'absence de toute contestation de l'appelante sur la valeur argus du véhicule justifiée par les pièces produites ; qu'en allouant à la société Prioris, privée de la jouissance du véhicule depuis le mois de mai 2008, une somme complémentaire de 2. 000 ¿ de dommages intérêts, les premiers juges ont fait une exacte d'appréciation du préjudice subi ; que c'est encore à bon droit qu'ils ont rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Paris Froid Assistance, condamnée dans les conditions précitées pour ses manquements contractuels, la société Essalem Auto devant assumer les conséquences de ses fautes personnelles de nature délictuelle ;

ALORS QUE le prêteur de deniers pour l'achat d'un véhicule automobile peut, pour conserver son gage, en faire mention sur un registre spécial ouvert dans toutes les préfectures ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Prioris, qui avait loué avec option d'achat un véhicule à la société Paris Froid Assistance, n'avait pas commis de faute d'imprudence, et ainsi condamner la société Essalem Auto, acquéreur de ce véhicule des mains de son locataire, à réparer l'entier préjudice du bailleur, que ce dernier ne pouvait pas procéder à une inscription de gage en sa qualité de propriétaire du véhicule, a violé les articles 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, alors en vigueur, et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le coauteur d'un dommage condamné à en réparer l'intégralité possède un recours en garantie contre tous ceux qui ont contribué à le produire en tout ou en partie ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Paris Froid Assistance avait été condamnée à réparer à la société Prioris le même dommage que celui pour lequel était recherchée la responsabilité de la société Essalem Auto, ce dont il résultait qu'il devait être fait droit, dans une proportion à déterminer, à l'appel en garantie de cette dernière contre la société Paris Froid Assistance, s'est néanmoins fondée, pour écarter cet appel en garantie, sur la circonstance inopérante que la société Essalem Auto devait assumer les conséquences de ses fautes personnelles de nature délictuelle, a violé les articles 1251 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné la société Essalem Auto à payer à la société Prioris, en indemnisation de son préjudice résultant pour elle de la perte de son véhicule, la valeur vénale de celui-ci au 15 mai 2008, date à laquelle elle avait été autorisée à appréhender ce véhicule, l'a également condamnée à verser une somme au titre du préjudice de jouissance subi par la société Prioris depuis le mois de mai 2008, a méconnu la principe de la réparation intégrale du véhicule et ainsi violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24783
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°13-24783


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award