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29/10/2015 | FRANCE | N°14-23475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-23475


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que M. X..., assisté de son curateur, a vendu à Mme Laurence Y..., clerc de notaire, un local comprenant une boutique et deux pièces, ainsi qu'une cave ; que le vendeur a assigné Mme Y... et le notaire instrumentaire en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1116 du même code ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un mandat de ven

te ne peut pas être tacite et que le règlement d'une succession par une ét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que M. X..., assisté de son curateur, a vendu à Mme Laurence Y..., clerc de notaire, un local comprenant une boutique et deux pièces, ainsi qu'une cave ; que le vendeur a assigné Mme Y... et le notaire instrumentaire en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1116 du même code ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un mandat de vente ne peut pas être tacite et que le règlement d'une succession par une étude notariale n'emporte pas pour elle mandat tacite de vendre les biens dépendant de cette succession et estimé souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat confié au notaire à cette fin, ni celle d'un contrat d'entremise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'interdiction prévue par l'article 1596 du code civil ne s'appliquait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... et celle de 1 500 euros à la SCP D..., E...- F..., G...- H... ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Madame X... de ses demandes de nullité de la vente de l'immeuble du... à Paris 6ème, de paiement d'une indemnité d'occupation et d'expulsion de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'action en nullité de la vente au regard des dispositions des articles 1596 et 1597 du Code civil était mal fondée ; qu'il sera ajouté que le règlement d'une succession par une étude notariale n'emporte pas pour elle mandat tacite de vendre les biens dépendant de cette succession, un mandat de vente ne pouvant être tacite ; qu'or considérant qu'à cet égard, aucun mandat à cette fin n'a été confié au notaire (pas même un mandat d'entremise) et que celui-ci ne peut être déduit de la réception de l'acte de vente en son étude ; que dès lors, même si Mme Y... a eu à connaître au début du dossier de la succession X..., le dossier ayant ensuite été confié à Mme Z..., cet élément est sans incidence sur la vente qui lui a été ensuite consentie, l'article 1596 du Code Civil étant d'interprétation stricte ; qu'en outre, la vente a été autorisée par le juge des tutelles en charge de M. Edmond X... et agréée par le tuteur de ce dernier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme A... fait valoir que la SCP B...- C.../ D.../ E...- F... est le notaire de la famille X... qui lui a confié les opérations de succession de M. Edmond X... et de sa fille Nicole X... ; que dans ce cadre, l'étude notariale était mandatée aux fins de réaliser des actifs de la succession ; que l'article 1596 du Code civil s'appliquerait donc à Y... lequel, clerc de notaire au sein de cette étude notarial ; que Mme Y..., la SCP B...- C.../ D.../
E...- F... et Me B...- C... soutiennent n'avoir jamais reçu mandat de vaudra l'immeuble litigieux ; que Mme A... ne prouve pas le contraire ; ¿ que l'article 1596 étant d'interprétation stricte, ne s'applique donc pas en l'espèce ; que s'agissant de l'article 1597 du code civil, il vise expressément la cession de droits litigieux ; que sont considérés comme droits litigieux des droits qui font l'objet d'une instance en cours au moment où ils sont cédés ou qui semblent appelés, eu égard aux circonstances connues au jour de la vente, à donner lieu à, une contestation judiciaire ; que tel n'était pas le cas du droit de propriété cédé le 6 octobre 2005 à Mine Y... ; que l'action en nullité de la vente au regard des dispositions des articles 1596 et 1597 du code civil est donc mal fondée et doit être rejetée » ;

ALORS QUE, premièrement, la vente conclue en violation de l'article 1596 du code civil est nulle, peu important que le mandat de vendre soit tacite et général ; qu'en écartant cette nullité aux motifs propres et adoptés que le règlement d'une succession n'emporte pas mandat tacite de vendre les biens successoraux parce que le mandat tacite ne peut porter sur une vente, de sorte que le notaire doit recevoir un mandat spécial, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
ALORS QUE, deuxièmement, en retenant que le juge des tutelles avait autorisé le curateur à vendre le bien de Monsieur X..., quand cette circonstance était inapte à valider cette vente conclue en violation de l'article 1596 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le notaire eût reçu un mandat spécial de vendre, qu'il n'a perçu aucun honoraire de négociation, qu'il précisait avoir essentiellement accompli des obligations fiscales et établi des attestations immobilières et qu'il importait peu que Madame Y... eut connu de la succession X... au début du dossier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Madame X..., p. 5), si l'acceptation tacite du mandat de vendre ne résultait pas de son exécution établie par des échanges de correspondances que Madame X... versait aux débats, notamment la lettre adressée à Madame Y..., prise en sa qualité de clerc du notaire, par le curateur de Monsieur X... et qui faisait état de la nécessité de vendre le bien litigieux, le courrier de Madame Y... transmettant au curateur une estimation du bien, ou encore la lettre de l'office notarial communiquant au curateur le projet de requête au juge des tutelles tendant à obtenir l'autorisation de vendre le bien, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1596 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Madame X... de sa demande de dommagesintérêts à l'encontre de Monsieur B...- C... et de la SCP B...- C..., D... et E...- F... devenue la SCP D..., E...- F... et G...- H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de ce qui précède que le notaire n'a pas rédigé un acte de vente sachant qu'il était frappé de nullité ; que par ailleurs, Mme X... n'a pas démontré que le bien qui était à usage commercial et non d'habitation au moment de la vente ait été sous-évalué, en tant que tel ; que les évaluations des biens d'habitation produites aux débats par elle sont donc, à cet égard dépourvues d'intérêt ; que le notaire n'a donc pas failli à son obligation de conseil ; qu'enfin, ainsi qu'il a été jugé, Mme Y..., en sa qualité de clerc n'a commis aucune faute ; que le notaire ne saurait donc voir sa responsabilité engagée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme A... reproche au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil et à son mandat de gestion ; mais qu'elle ne prouve pas la moindre faute ni du notaire chargé de régulariser la vente litigieuse, ni de l'étude notariale dans le cadre de la gestion du dossier de la succession ; qu'elle sera donc déboutée de toutes ses demandes contre Me B...- C... et la SCP B...- C.../ D.../ E...- F... » ;
ALORS QUE la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame X... parce qu'il résulte de ses motifs écartant la nullité de la vente que le notaire n'a pas rédigé un acte sachant qu'il était frappé de nullité, et qu'aucune faute du notaire instrumentaire et de la SCP notariale n'était établie ; que la cassation du chef rejetant la demande de nullité de la vente de emportera, par voie de conséquence, celle du chef rejetant la demande indemnitaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23475
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-23475


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23475
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