La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | FRANCE | N°14-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-21223


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à cinquième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Etablissements J. Moncomble s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 5 mai 2014 portant transfert de propriété au profit de la société d'é

conomie mixte Amiens aménagement, de biens immobiliers cadastrés AH 24 et AH 25, co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à cinquième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Etablissements J. Moncomble s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 5 mai 2014 portant transfert de propriété au profit de la société d'économie mixte Amiens aménagement, de biens immobiliers cadastrés AH 24 et AH 25, correspondant à des lots de copropriété, lui appartenant ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 16 avril 2014 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches ;
SURSOIT à statuer sur le moyen, pris en sa première branche ;
Prononce la radiation du pourvoi G 14-21.223 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisi cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement J. Moncomble
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la SEM d'AMIENS, autorité expropriante, les locaux commerciaux en copropriété appartenant à la société MONCOMBLE, situés 40 Port d'Amont et 71 rue de la Barette à AMIENS et cadastrés section AH n° 24 pour une superficie totale de 6 A 47 ca constituée des lots 4, 7 et 8 et la copropriété en sous-sol et escalier d'accès situés 42 Port d'Amont cadastrés section AH n° 25 pour une superficie de 1a 68ca constitués des lots 1, 2 et 5.
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité ont été déclarés dans les formes régulières ; que l'arrêté de cessibilité pris le 8 mars 2013 ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'AMIENS, enregistré sous le numéro 1301211-4, par suite de l'annulation qui sera prononcée de cet arrêté, l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 2013 se trouve privée de base légale au regard des articles L. 11.1, L. 11-2, L. 11-8 et L. 12-5 du code de l'expropriation ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance, de sorte que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; que le juge de l'expropriation ayant déjà ordonné l'expropriation, au profit de la SEM AMIENS AMENAGEMENT de la parcelle située 40 Port d'Amont cadastrée AH n° 24 dans son ordonnance du 15 mars 2012, entraînant ainsi extinction de tous droits réels immobiliers, le juge de l'expropriation, en ordonnant de nouveau au profit de la même autorité expropriante, l'expropriation de cette même parcelle, a violé les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE selon les dispositions de l'article R.11-20 du code de l'expropriation, l'arrêté préfectoral de cessibilité visant les immeubles à exproprier doit préciser l'objet de l'enquête parcellaire, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours afin de permettre aux expropriés de communiquer leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation n'indiquant pas la durée de l'enquête parcellaire ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'elle n'a pas été inférieure à quinze jours est infectée d'un vice de forme ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire, propriétés qui doivent être désignées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires, précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'article 1er de ce même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; qu'en se bornant à viser, comme immeuble exproprié, le local commercial situé 38 et 40 Port d'Amont, en copropriété, cadastrée section AH n° 24, sans identifier précisément les parcelles constituant l'emprise de la copropriété ni désigner de manière suffisamment précise les lots visés, le simple visa de leur numéro étant insuffisant, le juge de l'expropriation n'a pas satisfait aux exigences réglementaires précitées et a violé l'article R 11-28 du code de l'expropriation ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; qu'en se bornant à viser la déclaration d'utilité publique prise le 22 août 2011 par Monsieur le Préfet du Département de la Somme de l'acquisition d'immeubles situés à AMIENS par la SEM AMIENS AMENAGEMENT en vue de la réalisation du projet Gare la Vallée, le juge de l'expropriation n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer de l'effectivité d'un contrôle, et dans l'affirmative de son caractère suffisant, par juge de l'expropriation de la régularité de la déclaration d'utilité publique en ce que celle-ci devait viser impérativement les parcelles et les lots concernés par l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance, violant ainsi l'article L. 11-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21223
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 05 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-21223


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award