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29/10/2015 | FRANCE | N°14-20893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-20893


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2014), que la société EURL Pharmacie de la Boule (l'EURL), étant titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux ayant fait l'objet, au profit de la commune de Nanterre (la commune), d'une expropriation partielle et ayant refusé de quitter les lieux après consignation des sommes fixées par le juge de l'expropriation au titre de l'indemnité dont elle était bénéficiaire, la commune l'a assignée, dev

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2014), que la société EURL Pharmacie de la Boule (l'EURL), étant titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux ayant fait l'objet, au profit de la commune de Nanterre (la commune), d'une expropriation partielle et ayant refusé de quitter les lieux après consignation des sommes fixées par le juge de l'expropriation au titre de l'indemnité dont elle était bénéficiaire, la commune l'a assignée, devant le juge de l'expropriation statuant en la forme des référés, pour obtenir son expulsion ;
Attendu qu'ayant relevé que les locaux occupés par l'EURL étaient indivisibles, que celle-ci avait sollicité le sursis à statuer sur la fixation d'une partie de l'indemnité lui revenant et que la commune avait consigné, en application de l'article R.13-65 (ancien) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de l'indemnité fixée par le juge en raison de l'existence d'obstacle avéré au paiement, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'ordonnance d'expropriation, devenue irrévocable, avait éteint le bail commercial et que l'EURL qui n 'avait pas la qualité de propriétaire, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.12-5 (ancien) du code de l'expropriation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande d'expulsion devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Pharmacie de la Boule aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Pharmacie de la Boule à payer 3 000 euros à la commune de Nanterre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de la Boule
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'expulsion sans délai de l'EURL, la Pharmacie de la Boule, ainsi que de tous occupants de son chef des lots n° 12, 14 et 16 de l'immeuble 2-4-6 avenue Georges Clémenceau à NANTERRE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 15 octobre 2008, confirmé par arrêt du 22 novembre 2011, l'indemnité devant revenir à l'EURL Pharmacie de la Boule, à la suite de l'expropriation immédiate, pour cause d'utilité publique, a été fixée à la somme de 566 917 euros ; qu'il a été sursis à statuer sur la fixation des indemnités relatives à la perte du stock, au transfert des éléments corporels et au licenciement du personnel ; que cette indemnité d'éviction a été consignée en totalité, en raison de l'existence d'inscription de privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et d'une opposition à paiement de la part de l'ancien bailleur de l'EURL Pharmacie de la Boule ; que l'arrêté de consignation a été notifié à l'EURL Pharmacie de la Boule par lettre recommandée du 26 janvier 2009 ; que par ordonnance en la forme des référés, le juge de l'expropriation a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de fixation des indemnités relatives à la perte du stock, au transfert des éléments corporels et au licenciement du personnel aux motifs que les conditions de la prise de possession relatives à la consignation du montant de l'indemnité prévue aux articles L. 15-2 et R. 13-65 du code de l'expropriation sont réunies, que le sursis à statuer prononcé sur la fixation de ces indemnités n'interdit pas à l'expropriant de prendre possession du bien dans les conditions prévues par l'article L. 15-2 du code de l'expropriation et que l'EURL Pharmacie de la Boule ne peut arguer du sursis à statuer ordonné à sa demande pour justifier son maintien dans les lieux sauf à priver les dispositions de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation de toute effectivité ; que cette ordonnance a ordonné l'expulsion sans délai de l'EURL Pharmacie de la Boule aux motifs que les locaux commerciaux exploités par celle-ci situés dans les bâtiments C et D sont indivisibles puisqu'il existe un bail unique et que l'EURL Pharmacie de la Boule ne saurait poursuivre ses activités avec le seul local situé dans le bâtiment C ; que l'EURL Pharmacie de la Boule ne conteste pas dans ses écritures que les locaux qu'elle exploitait sont indivisibles ; que l'ordonnance d'expropriation du 28 février 2007 par laquelle la commune de NANTERRE a obtenu le transfert de propriété des lots 12, 14 et 16 de l'immeuble litigieux y compris le bâtiment C, ordonnance définitive, a éteint le bail commercial sans que l'EURL Pharmacie de la Boule, locataire qui n'a donc pas la qualité de propriétaire, puisse se prévaloir de l'article L.12-5 du code de l'expropriation ; que l'obstacle à paiement étant avéré et la commune de NANTERRE ayant procédé pour un juste motif à la consignation des indemnités d'éviction en application de l'article L. 13-65 du code de l'expropriation, l'arrêté de consignation ayant été notifié à l'EURL Pharmacie de la Boule, les conditions de l'expulsion de cette dernière sont réunies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EURL Pharmacie de la Boule conteste la possibilité d'expulser l'occupant d'un local situé dans un immeuble pour lequel la déclaration d'utilité publique a été annulée ; qu'il est constant que, par arrêt de la cour administrative d'appel de VERSAILLES du 9 juin 2011, l'arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 4 juillet 2006 relatif au bâtiment C de l'ensemble immobilier abritant une partie du fonds de commerce de l'EURL Pharmacie de la Boule a été annulé ; que cependant, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de VERSAILLES dans son arrêt, cette annulation ne concerne que le bâtiment C qui abrite la partie des locaux où la clientèle est reçue et non le bâtiment D dans lequel sont rangés les médicaments et les produits destinés à la vente, bâtiment pour lequel la DUP n'a pas été annulée mais que les locaux commerciaux exploités par l'EURL Pharmacie de la Boule situés dans les bâtiments C et D sont indivisibles puisqu'il existe un bail unique et que l'EURL Pharmacie de la Boule ne saurait en pratique poursuivre ses activités avec le seul local situé dans le bâtiment C ;
ALORS D'UNE PART QUE dans son mémoire récapitulatif, l'EURL Pharmacie de la Boule avait soulevé l'inconstitutionnalité, déclarée par décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2012, des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation ayant servi de fondement légal à l'ordonnance prise en la forme des référés le 10 octobre 2012 ayant ordonné son expulsion des lieux loués, visés en partie par l'expropriation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent de nature à priver de base légale l'ensemble de la procédure d'expropriation, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que pour débouter l'EURL Pharmacie de la Boule de son moyen tiré de la perte de fondement légal de l'ensemble de la procédure d'expropriation de ses locaux commerciaux, indivisibles, situés dans deux bâtiments, C et D diligentée à son encontre, incluant l'ordonnance d'expropriation du 28 février 2007, consécutivement à l'annulation, par la juridiction administrative, de la déclaration d'utilité publique concernant le bâtiment C, la cour d'appel, tout en admettant le caractère indivisible des locaux commerciaux loués par l'EURL Pharmacie de la Boule, à raison tant de l'exploitation commerciale réelle que de la conclusion d'un bail unique, a affirmé qu'en sa qualité de locataire, elle ne pouvait se prévaloir du droit de faire constater la perte de fondement légal de cette ordonnance d'expropriation de 2007 ayant éteint son bail commercial, lequel droit serait réservé exclusivement aux propriétaires ; qu'en statuant ainsi et en excluant les locataires du champ du bénéfice de ce droit pour le réserver aux seuls propriétaires, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel ce droit étant ainsi ouvert à tout exproprié, propriétaire mais aussi locataire, violant l'article 12-5 du code de l'expropriation par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20893
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-20893


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20893
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