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29/10/2015 | FRANCE | N°14-20011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-20011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, tr

oisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance ayant constaté qu'en application de la promesse de vente signée le 10 juillet 2009 le bien immobilier situé 13 rue des mouettes de section EW n° 245 à Saint-Paul, à savoir une maison à usage d'habitation et les terrains qui s'y rattachent, a été vendu à Marie-Françoise et Jean-Patrick X... venant aux droits de leur mère décédée, Mme Y..., le 4 décembre 2009, et d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité de la vente consentie par les consorts Z... à Marie A... le 4 décembre 2009,

AUX MOTIFS QUE " par acte du 4 décembre 2009, Me Christian B... a dressé l'acte de vente du bien litigieux par les consorts Z... à Marie Jocelyne A.... Cet acte a été publié à la conservation des hypothèques le 12 janvier 2010 et le fait qu'il ait été publié postérieurement au procès-verbal de carence rédigé le même jour à la demande de l'acquéreur (publié le 8 janvier 2010) ne saurait faire obstacle à sa validité, sauf à démontrer la collusion frauduleuse entre les vendeurs et Marie A.... Contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, le seul fait que Marie A... n'ait signé aucun compromis de vente préalablement à la signature de l'acte authentique est insuffisant à démontrer sa mauvaise foi et sa collusion avec les vendeurs. En effet, il apparaît à la lecture du courrier adressé le 18 octobre 2010 par Marie A... au notaire que ce dernier l'avait assurée avant la signature de l'acte authentique avec elle que l'acquéreur prévu faisait défaut et qu'une vente directe avec un nouvel acquéreur et paiement comptant sans nouveau compromis était nécessaire. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que le 4 décembre 2009, le tiers acquéreur Marie A... était informée du fait que les vendeurs n'étaient pas déliés de leurs obligations envers la signataire du compromis et qu'une collusion frauduleuse soit intervenue entre elle-même et les vendeurs. Au surplus il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 15 octobre 2010, Me Christian B... a avisé Marie A... qui venait de recevoir l'assignation devant le tribunal de grande instance, qu'il était en train de formaliser une transaction entre les consorts Z... et Mme X... en vue d'un abandon des poursuites judiciaires, ce qui a rassuré Marie A... et l'a incitée à ne pas constituer avocat en première instance. En l'absence de preuve d'une collusion entre les vendeurs et Marie A..., la vente de l'immeuble à cette dernière ne saurait être annulée ni même déclarée inopposable aux consorts X... " (arrêt, p. 7),

1°) ALORS QUE la promesse de vente vaut vente, et est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, par compromis du 10 juillet 2009, les consorts Z... ont promis de vendre à Mme Y... un bien immobilier ; que, selon les termes de l'arrêt attaqué, « le 4 décembre 2009, le notaire, qui avait convoqué les parties pour procéder à la vente, a dressé un procès-verbal de carence et les consorts Z... ont vendu le jour même la maison à Marie A... » ; que le procès-verbal de carence a été publié à la conservation des hypothèques le 8 janvier 2010, antérieurement à la publication de l'acte de vente à Mme A... ;

Qu'en rejetant la demande des consorts X..., venant aux droits de Mme Y..., tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré parfaite la vente, selon compromis du 10 juillet 2009, de l'immeuble litigieux à leur profit, au motif inopérant que l'acte de vente à Mme A... « a été publié à la conservation des hypothèques le 12 janvier 2010 et le fait qu'il ait été publié postérieurement au procès-verbal de carence rédigé le même jour à la demande de l'acquéreur (publié le 8 janvier 2010) ne saurait faire obstacle à sa validité, sauf à démontrer la collusion frauduleuse entre les vendeurs et Marie A... », la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE si la publicité obligatoire d'un acte de vente, condition de son opposabilité, l'emporte sur la publicité facultative d'un compromis de vente même antérieure, simple mesure d'information des usagers, la faute commise par le second acquéreur qui acquiert en parfaite connaissance de l'existence de la première vente et de la volonté du premier acquéreur de s'en prévaloir, lui interdit néanmoins d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ;

Qu'il est constant que Mme A... a acquis en toute connaissance de cause l'immeuble litigieux, au titre duquel avait été signé un précédent compromis de vente au profit d'un tiers, Mme Y..., qui en revendiquait toujours la validité, ayant fait publier le procès-verbal de carence ;

Qu'en déboutant les consorts X... de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité de la vente consentie par les consorts Z... à Marie A... le 4 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions relatives à la publicité foncière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20011
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-20011


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20011
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