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29/10/2015 | FRANCE | N°14-19841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-19841


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu les articles 624, 631 et 632 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 10 juillet 2012, n° 11-19.374), que, par acte authentique du 26 juin 1996, la société Auxicomi a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SNC Dauphiné (la société Dauphiné), autorisée à consentir des sous-locations à la société X... et à la société S

GI ; que, le même jour, la société Dauphiné et la société SGI ont conclu un contrat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu les articles 624, 631 et 632 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 10 juillet 2012, n° 11-19.374), que, par acte authentique du 26 juin 1996, la société Auxicomi a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SNC Dauphiné (la société Dauphiné), autorisée à consentir des sous-locations à la société X... et à la société SGI ; que, le même jour, la société Dauphiné et la société SGI ont conclu un contrat de sous-location de locaux aménagés destinés à l'exercice de l'activité de climatique et maintenance industrielle ; qu'un contrat identique a été conclu, le 2 juin 1997, entre la société Dauphiné et la société X... ; qu'à la suite de la résiliation amiable du contrat conclu avec la société X..., la société Dauphiné et la société SGI ont conclu, le 31 mars 2000, un contrat de sous-location pour l'ensemble des locaux objet du crédit-bail auquel était annexé un inventaire des matériels mis à la disposition du sous-locataire ; que la société SGI a été absorbée par la société X... SAS, venant aux droits de la société X... ; que, suivant protocole du 7 octobre 2002, M. et Mme Gérard X... ont cédé l'intégralité de leur participation dans la société X... SAS et dans la société SGI à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest (la société Spie) ; que, par acte du 26 septembre 2006, la société X... SAS a délivré à la société Dauphiné un congé à effet au 1er avril 2007 ; que, le 31 octobre 2006, la société Dauphiné a mis en demeure la société X... SAS de remettre en état les locaux et de les garnir à nouveau des machines et matériels conformément à une liste jointe ; que la restitution des locaux est intervenue le 30 mars 2007 ; que, par acte du 26 octobre 2007, la société X... SAS a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société Spie ; que, soutenant que les matériels et machines figurant sur l'inventaire du 31 mars 2000 avaient disparu, la société Dauphiné et M. et Mme Daniel X..., parents de M. Gérard X..., ont assigné la société Spie en restitution des matériels et indemnisation de leur préjudice ; qu'après le décès de Daniel X..., ses héritiers sont intervenus à l'instance (les consorts X...) ;
Attendu que, pour accueillir la demande en indemnisation, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Spie et l'existence d'un préjudice dans son principe sont définitivement jugés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Dauphiné et les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société Spie Ile de France Nord-ouest à payer à Françoise Y..., épouse X..., et Gérard X... et Anne X..., ès qualités d'héritiers de Daniel X..., tous unis d'intérêts, que la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007 et capitalisation, et d'avoir ainsi débouté les consorts X... et la société Dauphine de leur demande de désignation d'un expert afin de chiffrer la valeur des marchandises et matériels équipant le site de la société Dauphine et détournés par la société Spie Ile de France Nord-ouest ;
Aux motifs que « considérant que, dès lors, le comportement fautif de Spie IFNO justifiait la demande d'indemnisation formée par les époux X..., sous réserve d'un préjudice démontré, la cour a finalement écarté cette demande, faute d'élément permettant d'apprécier la valeur des biens figurant à l'inventaire, et surtout de démonstration qu'ils avaient encore une quelconque valeur marchande (...) ; qu'il est également définitivement jugé qu'il n'y avait pas lieu à expertise » ;
Alors que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que cette cassation s'étend aux chefs de décision qui sont en lien de dépendance nécessaire avec le chef anéanti ; qu'en excluant de faire droit à la demande d'expertise judiciaire des consorts X..., au motif qu'il avait été définitivement jugé qu'il n'y avait pas lieu à expertise, quand l'arrêt d'appel du 7 avril 2011, qui confirmait le jugement ayant débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation et de leur demande d'expertise, avait été anéanti par arrêt de cassation du 10 juillet 2012, « en ce qu'il a vait débouté les consorts X... de leur demande d'indemnisation », ce qui avait également eu pour effet d'anéantir le chef de débouté de la demande d'expertise destinée à évaluer une telle indemnisation, la cour d'appel a méconnu la portée de la cassation prononcée et de l'autorité de chose jugée restant attachée à l'arrêt partiellement cassé du 7 avril 2011, violant ainsi l'article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même code et 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société Spie Ile de France Nord-ouest à payer à Françoise Y... épouse X..., et Gérard X... et Anne X... ès qualités d'héritiers de Daniel X..., tous unis d'intérêts, que la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007 et capitalisation ;
Aux motifs que « force est de constater à la lecture de l'inventaire du 31 mars 2000, qu'il ne comporte aucun élément sur la valeur des matériels listés ou leur date d'acquisition ; que la convention de sous-location ne fait par ailleurs aucune référence expresse à cet inventaire, puisqu'elle se borne à indiquer qu'il sera fait un inventaire lors de l'entrée dans les lieux du sous-locataire, alors que ce dernier s'y trouvait déjà ; qu'il résulte des opérations d'expertise judiciaire que se trouvaient dans les locaux le 21 février 2007 un pont roulant, une cabine de peinture de marque correspondant à ceux visés par l'inventaire et divers mobilier de bureau (ces derniers non inventoriés dans le détail) ; que le reste des matériels figurant sur l'inventaire n'a pas été retrouvé et Spie IFNO n'a fourni aucune explication sur leur sort, étant observé que, contrairement aux affirmations des consorts X..., il ne peut être déduit du rapport du commissaire aux comptes de cette société pour l'exercice 2006, qu'ils auraient été vendus, puisque, par hypothèse, ces matériels n'appartenaient pas à la société ; que de même, aucune conclusion ne peut être tirée du fait qu'une provision de 148.000 euros aurait été inscrite dans les comptes de Spie IFNO au titre de l'exercice 2006, faute de preuve que, comme le soutiennent la SNC Dauphine et les consorts X..., cette décision aurait été prise à la suite de la revendication formée à propos du matériel litigieux ; que ce n'est néanmoins qu'en réponse à une interrogation de l'expert, que la SNC Dauphine a reconnu qu'aucun des matériels visés à l'inventaire ne figurait dans ces immobilisations, et qu'elle a alors précisé que les matériels étaient en réalité la propriété de Daniel X... ; que la teneur de l'accord ayant conduit à leur mise à la disposition de la SNC Dauphine n'a cependant pas été précisée lors de l'expertise, les consorts X... expliquant sur ce point dans leurs écritures qu'il s'agissait d'une mise à disposition gratuite destinée à transmettre ces matériels aux enfants de Daniel X... et d'honorer les engagements souscrits auprès d'Auxicomi ; que ces circonstances ne peuvent que conduire à relativiser la valeur alléguée de ces matériels et ainsi donner crédit à l'affirmation de Spie IFNO selon laquelle leur présence avait une justification essentiellement fiscale, liée aux avantages de la sous-location de locaux garnis ; que l'expert, après examen des immobilisations de Daniel X..., y a retrouvé trace de la « presse Colly 2000 X 65 T », acquise en 1990 pour 80.000 francs (environ 12.300 euros), ainsi que d'une rouleuse lisse d'occasion, achetée en 1974 pour 100.000 francs (environ 15.300 euros), un tour Cazeneuve HB 575 acheté d'occasion en 1976 pour 38.000 francs (environ 5.800 euros), et des postes de soudure Tesson achetés en 1989 pour 20.000 francs (3.000 euros) ; que ces trois derniers éléments de matériels ont néanmoins été mis hors service au cours de l'exercice 1996-1997, leur valeur comptable étant alors considérée comme nulle ; que les attestations de membres du personnel des sociétés SGI et X... selon lesquels il s'agissait de matériels remarquables par leur grande solidité, en raison de leur ancienneté, ne peuvent enfin suffire à démontrer que ces matériels auraient conservé une valeur d'usage importante ; que la demande des consorts X..., tendant à évaluer le montant du préjudice conformément à la valeur de remplacement à neuf des matériels, ne peut ainsi aboutir, puisqu'il est démontré, pour les matériels dont la trace a pu être retrouvée, qu'il s'agissait de matériels extrêmement vétustes et préalablement mis au rebut, et qu'un doute subsiste sur l'effectivité de la mise à disposition de l'intégralité du matériel figurant sur l'inventaire ; qu'or, si la réparation d'un préjudice doit en effet être intégrale, elle ne saurait pour autant être source d'enrichissement pour le patrimoine indemnisé ; qu'en l'état, la réparation du préjudice causé aux consorts X... sera fixé à la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 10 décembre 2007 et capitalisation » ;
Alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en affirmant, pour indemniser le préjudice des consorts X..., qu'il ne pouvait être déduit du rapport du commissaire aux comptes de la société Spie IFNO pour l'exercice 2006 que les matériels dont la disparition préjudiciable était invoquée avaient été vendus, puisque ces matériels n'appartenaient pas cette société, après avoir constaté qu'il était acquis que la société Spie IFNO était réputée avoir eu à disposition les matériels en cause, ce dont il résultait que ces derniers avaient pu être vendus par cette société, sans que celle-ci en eût la propriété, causant ainsi un préjudice à ceux qui en étaient les véritables propriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant que la mise à disposition gratuite était destinée à transmettre les matériels en cause aux enfants de Daniel X... et d'honorer les engagements souscrits auprès d'Auxicomi, ce qui avait pour effet de « conduire à relativiser la valeur alléguée de ces matériels », quand le but de la mise à disposition gratuite de matériels ne pouvait avoir d'incidence sur leur valeur, qui demeurait la même, que ces matériels aient été destinés à être transmis aux enfants de Daniel X... ou à bénéficier effectivement au sous-locataire, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
Alors, de troisième part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que les consorts X... demandaient l'évaluation du montant de leur préjudice conformément à la valeur de remplacement à neuf des matériels disparus, quand ils soutenaient en réalité que « la valeur que doit retenir la cour d'appel pour indemniser les consorts X... du préjudice subi correspond à la valeur du bien équivalent, disponible sur le marché », « c'est-à-dire d'occasion » (concl. p. 19, § 3 et p. 16, § 5 ; égal. p. 20, § 3 et 4), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en retenant un doute « subsistant » sur l'effectivité de la mise à disposition de l'intégralité du matériel figurant sur l'inventaire pour réduire l'indemnisation de sa disparition, après avoir constaté que la société Spie IFNO était réputée avoir eu à disposition les matériels visés par l'inventaire du 31 mars 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que la société Spie devait indemniser les propriétaires de la disparition de chacun de ces matériels, violant ainsi l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SPIE ILE DE France NORD-OUEST à payer à Mme Françoise X..., M. Gérard X... et Mme Anne X..., ès-qualités d'héritiers de M. Daniel X..., tous unis d'intérêts, la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007 et capitalisation.
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a, au soutien de son dispositif intégralement confirmé par l'arrêt du 7 avril 2011, retenu que l'inventaire du 31 mars 2000 n'était pas opposable à SPIE IFNO en l'absence de preuve qu'il ait été porté à sa connaissance, que ni la SNC Dauphine, ni Daniel X... n'établissaient leur propriété des matériels litigieux, sauf en ce qui concerne quatre éléments pour Daniel X..., dont rien ne démontrait cependant qu'ils avaient été bien été mis à la disposition de la SAS X..., et qu'ainsi, faute de preuve que ces matériels s'étaient trouvés entre les mains de SPIE IFNO, il n'y avait lieu ni à restitution, ni à indemnisation au profit de qui que ce soit ; que pour confirmer ce jugement, étant rappelé que la confirmation d'un jugement porte exclusivement sur son dispositif, la cour, dans l'arrêt partiellement cassé, a retenu que SPIE IFNO, devenue sous-locataire de la SNC Dauphine se trouvait tenue aux obligations du bail signé le 31 mars 2000 qui faisait référence à l'existence d'un inventaire qu'il lui appartenait de se faire remettre, ou à défaut, qu'il lui incombait de revoir les termes de la convention, et que dès lors, l'inventaire était bien opposable à SPIE IFNO qui est ainsi réputée avoir eu à disposition les matériels litigieux ; que la cour a ensuite relevé que la qualité de propriétaire de Daniel X... n'était pas contesté par la SNC Dauphine, de sorte que sa revendication était parfaitement justifiée ; que constatant enfin que la disparition des matériels rendait matériellement impossible leur restitution, la cour a débouté la SNC Dauphine et les consorts X... de leur demande de restitution sous astreinte ; que considérant que, dès lors, le comportement fautif de SPIE IFNO justifiait la demande d'indemnisation formée par les époux X..., sous réserve d'un préjudice démontré, la cour a finalement écarté cette demande faute d'éléments permettant d'apprécier la valeur des biens figurant à l'inventaire, et surtout de démonstration qu'ils avaient encore une quelconque valeur marchande ; qu'il est donc définitivement jugé que Spie IFNO, venant aux droits de la SAS X..., est réputée avoir eu à disposition les matériels visés par l'inventaire du 31 mars 2000, et que l'absence de restitution de ces matériels avait un caractère fautif engageant la responsabilité de SPIE IFNO et ouvrant droit au profit des époux X..., dont la propriété n'est pas contestée, à la réparation du préjudice ainsi causé ; qu'est également définitivement jugé qu'il n'y avait pas lieu à expertise ; qu'enfin, l'existence de ce préjudice en son principe est lui aussi définitivement jugé, la Cour de cassation ayant cassé au visa de l'article 4 du code civil et pris soin de préciser que la cassation partielle prononcée était fondée sur le refus d'évaluer une préjudice reconnu en son principe ; que force est de constater, à la lecture de l'inventaire du 31 mars 2000, qu'il ne comporte aucun élément sur la valeur des matériels listés ou leur date d'acquisition ; que la convention de sous-location ne fait par ailleurs aucune référence expresse à cet inventaire, puisqu'elle se borne à indiquer qu'il sera fait un inventaire lors de l'entrée dans les lieux du sous-locataire, alors que ce dernier s'y trouvait déjà ; qu'il résulte des opérations d'expertise judiciaire que se trouvaient dans les locaux le 21 février 2007 un pont roulant, une cabine de peinture de marque correspondant à ceux visés par l'inventaire, et divers mobiliers de bureaux (ces derniers non inventoriés dans le détail) ; que le reste des matériels figurant sur l'inventaire n'a pas été retrouvé et SPIE IFNO n'a fourni aucune explication sur leur sort, étant observé que, contrairement aux affirmations des consorts X..., il ne peut être déduit du rapport du commissaire aux comptes de cette société pour l'exercice 2006 qu'ils auraient été vendus, puisque, par hypothèse, ces matériels n'appartenaient pas à la société ; que de même, aucune conclusion ne peut être tirée du fait qu'une provision de 148.000 € aurait été inscrite dans les comptes de SPIE IFNO au titre de l'exercice 2006, faute de preuve que, comme le soutiennent la SNC Dauphine et les consorts X..., cette décision aurait été prise à la suite de la revendication formée à propos du matériel litigieux ; que ce n'est néanmoins qu'en réponse à une interrogation de l'expert que la SNC Dauphine a reconnu qu'aucun des matériels visés à l'inventaire ne figurait dans ses immobilisations et qu'elle a alors précisé que les matériels étaient en réalité la propriété de Daniel X... ; que la teneur de l'accord ayant conduit à leur mise à disposition de la SNC Dauphine n'a cependant pas été précisée lors de l'expertise, les consorts X... expliquant sur ce point dans leurs écritures qu'il s'agissait d'une mise à disposition gratuite destinée à transmettre ces matériels aux enfants de Daniel X... et d'honorer les engagements souscrits auprès d'Auxicomi ; que ces circonstances ne peuvent que conduire à relativiser la valeur alléguée de ces matériels et ainsi donner crédit à l'affirmation de SPIE IFNO selon laquelle leur présence avait une justification essentiellement fiscale, liée aux avantages de la sous-location de locaux garnis ; que l'expert, après examen des immobilisations de Daniel X..., y a retrouvé trace de la « presse Colly 2000 x 65T » acquise en 1990 pour 80.000 francs (environ 12.300 €), ainsi que d'une rouleuse lisse d'occasion, achetée en 1974 pour 100.000 francs (environ...), une tour Cazeneuve HB 575 achetée d'occasion en 1976 pour 38.000 francs (5.800 €) et des postes de soudure Tesson achetés en 1989 pour 20.000 francs (3.000 €) ; que ces trois derniers éléments de matériel ont néanmoins été mis hors service au cours de l'exercice 1996-1997 leur valeur comptable étant alors considérée comme nulle ; que les attestations des membres du personnel des sociétés SGI et X... selon lesquelles il s'agissait de matériels remarquables par leur grande solidité, en raison de leur ancienneté, ne peuvent enfin suffire à démontrer que ces matériels auraient conservé une valeur d'usage importante ; que la demande des consorts X..., tendant à évaluer le montant du préjudice conformément à la valeur de remplacement à neuf des matériels, ne peut ainsi aboutir, puisqu'il est démontré, pour les matériels dont la trace a pu être retrouvée, qu'il s'agissait de matériels extrêmement vétuste et préalablement mis au rebut, et qu'un doute subsiste sur l'effectivité de la mise à disposition de l'intégralité du matériel figurant sur l'inventaire ; que si la réparation d'un préjudice doit en effet être intégrale, elle ne saurait pour autant être source d'enrichissement pour le patrimoine indemnisé ; qu'en l'état, la réparation du préjudice causé aux consorts X... sera fixée à la somme de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 10 décembre 2007, et capitalisation » ;
1°/ ALORS QUE, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 7 avril 2011, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 16 décembre 2008 qui avait débouté la SNC DAUPHINE, ainsi que les époux X..., de leurs demandes de restitution des matériels dont la liste figurait en annexe de l'avenant du 31 mars 2000, débouté les époux X... de leur demande d'expertise, et débouté ceux-ci de leur demande d'indemnisation ; que par arrêt du 10 juillet 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il a(vait) débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation » ; que par l'effet de l'annulation de ce chef de dispositif, les parties ont été remises, de ce chef tout entier, en l'état du jugement déféré qui avait débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation, dès lors qu'il n'existait pas de chef de dispositif spécifique à la faute prétendument commise par la société SPIE ; qu'en conséquence, cette demande d'indemnisation devait être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par la société SPIE sur la mise à disposition des matériels litigieux et leur absence de restitution ; qu'en retenant au contraire qu'il serait définitivement jugé que Spie IFNO, venant aux droits de la SAS X..., était réputée avoir eu à disposition les matériels visés par l'inventaire du 31 mars 2000, et que l'absence de restitution de ces matériels avait un caractère fautif engageant la responsabilité de SPIE IFNO et ouvrant droit au profit des époux X..., dont la propriété n'était pas contestée, à la réparation du préjudice ainsi causé, la Cour d'appel a violé les articles 624, 631 et 632 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 7 avril 2011, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 16 décembre 2008 qui avait débouté la SNC DAUPHINE, ainsi que les époux X..., de leurs demandes de restitution des matériels dont la liste figurait en annexe de l'avenant du 31 mars 2000, débouté les époux X... de leur demande d'expertise, et débouté ceux-ci de leur demande d'indemnisation ; que par arrêt du 10 juillet 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il a(vait) débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation » ; que par l'effet de l'annulation de ce chef de dispositif, les parties ont été remises, de ce chef tout entier, en l'état du jugement déféré qui avait débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation, dès lors qu'il n'existait pas de chefs de dispositif spécifiques à l'existence du préjudice subi par ceux-ci ; qu'en conséquence, cette demande devait être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par la société SPIE sur l'existence même du préjudice prétendument subi par les époux X... ; qu'en retenant au contraire que l'existence de leur préjudice en son principe était également définitivement jugée, la Cour de cassation ayant cassé au visa de l'article 4 du code civil et pris soin de préciser que la cassation partielle prononcée était fondée sur le refus d'évaluer un préjudice reconnu en son principe, la Cour d'appel a violé les articles 624, 631 et 632 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société SPIE sollicitait expressément, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (cf. p. 20 et 21), de voir juger que la SNC DAUPHINE et les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de leur propriété des matériels revendiqués ; qu'il résultait clairement de ces écritures que la société SPIE contestait que les consorts X... puissent être propriétaires des matériels prétendument mis à sa disposition dans les locaux loués ; qu'en retenant que la propriété des matériels litigieux par les époux X... n'était pas contestée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent en conséquence réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait des opérations d'expertise judiciaire que se trouvaient dans les locaux le 21 février 2007 un pont roulant, une cabine de peinture de marque correspondant à ceux visés par l'inventaire, et divers mobiliers de bureaux ; qu'il s'agissait de matériels extrêmement vétustes et préalablement mis au rebut ; qu'avait également été retrouvé trace dans les immobilisations de M. X... de la « presse Colly 2000 x 65 T » acquise en 1990 pour 80.000 francs (environ 12.300 €), d'une rouleuse lisse d'occasion, achetée en 1974 pour 100.000 francs (environ 15.300 €), d'une tour Cazeneuve HB 575 achetée d'occasion en 1976 pour 38.000 francs (5.800 €) et des postes de soudure Tesson achetés en 1989 pour 20.000 francs (3.000 €) ; que les trois derniers éléments de matériel avaient néanmoins été mis hors service au cours de l'exercice 1996-1997 leur valeur comptable étant alors considérée comme nulle ; qu'enfin, un doute subsistait sur l'effectivité de la mise à disposition de l'intégralité du matériel figurant sur l'inventaire, de sorte que la preuve de la propriété des éléments figurant sur l'inventaire n'avait en réalité jamais été rapportée ; qu'en fixant néanmoins la réparation du préjudice des époux X... à la somme de 20.000 €, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19841
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-19841


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19841
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