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29/10/2015 | FRANCE | N°14-17425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-17425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. de Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la

somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. de Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. de Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître A... devra se dessaisir de la somme de 79. 000 euros séquestrée entre ses mains au bénéfice des époux Z... et d'avoir condamné solidairement les consorts de Y...- X... à payer aux époux Z... les intérêts au taux légal sur cette somme majoré de moitié à compter du 15ème jour suivant, le 20 juillet 2011 ;
Aux motifs que, « les époux Z... ont obtenu deux accords de principe des banques LCL et Société Générale, les 19 et 28 mai 2011 ;
que le 27 mai 2011, LCL écrivait à M. Z... qu'elle ne pouvait donner un accord définitif dans l'attende de l'accord de l'assurance décès ;
que les époux Z... n'ont donc pas eu de refus de prêts ;
qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher s'ils ont aggravé la condition suspensive en sollicitant des prêts non conformes aux stipulations contractuelles, étant observé que les demandes de prêts ne sont pas produites aux débats ;
qu'il n'était pas fait obligation aux bénéficiaires de s'adresser à plus de deux établissements bancaires ;
que l'acte mentionne « la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts, au plus tard le 1er juin 2011 » ;
que les époux Z... ont répondu aux banques dès la réception de ces accords de principe, afin de compléter leur dossier ;
mais considérant que les accords de principe reçus ne constituent pas des offres de prêts fermes et définitives conformes aux caractéristiques contractuelles qui en tant que telles auraient pu être acceptées ; qu'il est d'ailleurs mentionné sur l'accord de principe de la Société Générale : « la conclusion définitive du contrat est subordonnée à votre acceptation ¿ de l'offre de prêt qui vous sera adressée par la poste, dès que nous disposerons de tous les documents et informations nécessaires permettant son établissement » ;
que les délais n'ont pas permis la réalisation de la condition suspensive, les époux Z... n'ayant pas l'obligation de solliciter une prorogation du délai de la condition suspensive ;
qu'en conséquence, la condition suspensive n'ayant pas défailli du fait des acquéreurs, la somme de 79. 000 euros versée au titre de l'indemnité d'immobilisation doit leur être restituée » ;
Alors, d'une part, que lorsqu'une promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, il appartient aux acquéreurs de démontrer qu'ils ont déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ; qu'en retenant néanmoins que les demandes de prêts n'ont pas été produites aux débats, quand il appartenait pourtant aux acquéreurs de produire lesdites demandes pour établir qu'ils avaient, le cas échéant, déposé des demandes de prêts conformes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il s'en déduit que le bénéficiaire d'une promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt a pour obligation de présenter des demandes de prêts conformes aux stipulations de la promesse sauf à en empêcher l'accomplissement ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas à rechercher si les acquéreurs avaient présenté des demandes de prêts conformes au motif inopérant que les époux Z... avaient obtenu deux accords de principes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17425
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-17425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17425
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