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29/10/2015 | FRANCE | N°14-15455;14-18872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-15455 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-15. 455 et C 14-18. 872 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que, le 30 juin 1995, M. X..., architecte, a conclu avec MM. Y... et Z... un protocole relatif à l'aménagement d'un ensemble immobilier ; que, le 27 février 1997, MM. Y... et Z... et la socié

té Hexagone développement immobilière (société HDI) ont conclu avec M. X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 14-15. 455 et C 14-18. 872 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que, le 30 juin 1995, M. X..., architecte, a conclu avec MM. Y... et Z... un protocole relatif à l'aménagement d'un ensemble immobilier ; que, le 27 février 1997, MM. Y... et Z... et la société Hexagone développement immobilière (société HDI) ont conclu avec M. X... un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur les travaux à réaliser sur une première tranche du programme ; que, le 2 décembre 1997, la SCI l'Odéon (la SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, et M. X... ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre relative à la partie Est ; que, le 30 mars 1999, MM. Y... et Z... ont cédé leurs droits dans l'opération de promotion immobilière à la société HDI ; que M. X... a assigné MM. Y... et Z..., la SCI et la société HDI en paiement du solde de ses honoraires et en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. Y... et de la société HDI ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société Hexagone développement immobilière et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SCI l'Odéon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et d'AVOIR confirmé la mise hors de cause de la société HDI ;
AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord du 30 juin 1995 : il résulte du protocole d'accord que les honoraires de l'architecte ne seront dus qu'à la date de la signature effective de l'achat de l'ensemble immobilier d'une part et d'autre part, que ces mêmes honoraires ne seront réglés qu'au prorata du projet effectivement réalisé ; qu'il existait donc deux conditions au paiement des honoraires, l'une en différant la perception dans le temps, l'autre les rendant dépendants du montant des travaux effectivement réalisés ; qu'il ne peut être soutenu que ces deux conditions ne seraient que potestatives ; que la signature effective de l'ensemble immobilier fait référence à la signature par la société HDI de l'acte de cession des consorts A... dans la mesure où HDI s'est substituée à MM. Y... et Z... ; par voie de conséquence que la créance d'honoraire de M. X... a pris naissance à une date où MM. Y... et Z... avaient cédé l'opération à la société HDI ; que M. Y... n'a jamais signé à titre personnel l'acte d'achat de l'ensemble immobilier ; que l'on voit mal comment sur les fondements des articles 1134 et 1147 du Code civil, la convention signée par M. X... aurait pour effet de faire supporter par M. Y... la charge d'un quelconque honoraire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Tarascon et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ; sur la mise en cause de la société HDI : qu'il convient de noter que le protocole d'accord du 30 juin 1995 a été signé entre MM. Y..., Z... et M. X... ; que la société HDI n'a jamais été partie audit protocole qui ne lui est donc pas opposable ; qu'aux termes du protocole en date du 30 mars 1999, la société HDI s'est engagée à reprendre uniquement et seulement le contrat d'architecte de M. X... et le contrat de coordinateur SPS sécurité de M. X... ; surtout, qu'un contrat d'architecte a été signé le 27 février 1997 avec le groupement d'architectes composé de M. X... et de M. X... pour la réalisation de la salle de spectacle l'Odéon pour un montant de 13. 500. 000 de francs ; que ces parties ont donc décidé, après le protocole d'accord de 1995 de signer un contrat d'architecte en 1997 qui prévoit une mission et des modalités de rémunération différentes de celles mentionnées au protocole de 1995 ; que M. X... a donc accepté ces modifications ; que le contrat de 1997 fait nécessairement novation au protocole du 30 juin 1995 qui en toute hypothèse, n'était pas opposable à la société HDI ; que M. X... en est d'autant persuadé, que dans ses dernières conclusions, il ne fait plus aucune demande à l'encontre d'HDI à ce titre mais se fonde désormais sur la théorie de l'enrichissement sans cause ; que M. X... considère que la société HDI aurait bénéficié de prestations qu'il aurait réalisées, à savoir un permis de construire et un permis de démolir, obtenus avant la signature du contrat repris par HDI qui lui aurait été transféré, sans qu'il ait la moindre somme à verser ; que les seuls contrats qui ont été repris par HDI sont : celui conclu avec M. X... architecte de l'opération, celui SPS (coordinateur sécurité chantier) conclu avec M. X... ; qu'il n'a jamais été envisagé la reprise d'un contrat d'architecte qui découle d'une éventuelle mission APS (Avant-Projet Sommaire) ; que la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait ici s'appliquer à l'égard de quelque partie que ce soit et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la société HDI hors de cause ;
ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reprendre servilement les conclusions de M. Y... et de la société HDI, à l'exception de quelques adaptations de style, et sans justifier sa décision pour le surplus, la Cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la SCI L'Odéon ;
AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord du 30 juin 1995 : il résulte du protocole d'accord que les honoraires de l'architecte ne seront dus qu'à la date de la signature effective de l'achat de l'ensemble immobilier d'une part et d'autre part, que ces mêmes honoraires ne seront réglés qu'au prorata du projet effectivement réalisé ; qu'il existait donc deux conditions au paiement des honoraires, l'une en différant la perception dans le temps, l'autre les rendant dépendants du montant des travaux effectivement réalisés ; qu'il ne peut être soutenu que ces deux conditions ne seraient que potestatives ; que la signature effective de l'ensemble immobilier fait référence à la signature par la société HDI de l'acte de cession des consorts A... dans la mesure où HDI s'est substituée à MM. Y... et Z... ; par voie de conséquence que la créance d'honoraire de M. X... a pris naissance à une date où MM. Y... et Z... avaient cédé l'opération à la société HDI ; que M. Y... n'a jamais signé à titre personnel l'acte d'achat de l'ensemble immobilier ; que l'on voit mal comment sur les fondements des articles 1134 et 1147 du Code civil, la convention signée par M. X... aurait pour effet de faire supporter par M. Y... la charge d'un quelconque honoraire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Tarascon et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ; sur la mise en cause de la société HDI : qu'il convient de noter que le protocole d'accord du 30 juin 1995 a été signé entre MM. Y..., Z... et M. X... ; que la société HDI n'a jamais été partie audit protocole qui ne lui est donc pas opposable ; qu'aux termes du protocole en date du 30 mars 1999, la société HDI s'est engagée à reprendre uniquement et seulement le contrat d'architecte de M. X... et le contrat de coordinateur SPS sécurité de M. X... ; surtout, qu'un contrat d'architecte a été signé le 27 février 1997 avec le groupement d'architectes composé de M. X... et de M. X... pour la réalisation de la salle de spectacle l'Odéon pour un montant de 13. 500. 000 de francs ; que ces parties ont donc décidé, après le protocole d'accord de 1995 de signer un contrat d'architecte en 1997 qui prévoit une mission et des modalités de rémunération différentes de celles mentionnées au protocole de 1995 ; que M. X... a donc accepté ces modifications ; que le contrat de 1997 fait nécessairement novation au protocole du 30 juin 1995 qui en toute hypothèse, n'était pas opposable à la société HDI ; que M. X... en est d'autant persuadé, que dans ses dernières conclusions, il ne fait plus aucune demande à l'encontre d'HDI à ce titre mais se fonde désormais sur la théorie de l'enrichissement sans cause ; que M. X... considère que la société HDI aurait bénéficié de prestations qu'il aurait réalisées, à savoir un permis de construire et un permis de démolir, obtenus avant la signature du contrat repris par HDI qui lui aurait été transféré, sans qu'il ait la moindre somme à verser ; que les seuls contrats qui ont été repris par HDI sont : celui conclu avec M. X... architecte de l'opération, celui SPS (coordinateur sécurité chantier) conclu avec M. X... ; qu'il n'a jamais été envisagé la reprise d'un contrat d'architecte qui découle d'une éventuelle mission APS (Avant-Projet Sommaire) ; que la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait ici s'appliquer à l'égard de quelque partie que ce soit et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la société HDI hors de cause ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour écarter la demande par laquelle M. X... sollicitait que la créance de 11. 766, 62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % qu'il détenait à l'encontre de la SCI L'Odéon soit fixée au passif de la liquidation amiable de cette société, à retenir que M. X... serait débouté de toutes ses demandes, sans aucune motivation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z... et M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord du 30 juin 1995 : il résulte du protocole d'accord que les honoraires de l'architecte ne seront dus qu'à la date de la signature effective de l'achat de l'ensemble immobilier d'une part et d'autre part, que ces mêmes honoraires ne seront réglés qu'au prorata du projet effectivement réalisé ; qu'il existait donc deux conditions au paiement des honoraires, l'une en différant la perception dans le temps, l'autre les rendant dépendants du montant des travaux effectivement réalisés ; qu'il ne peut être soutenu que ces deux conditions ne seraient que potestatives ; que la signature effective de l'ensemble immobilier fait référence à la signature par la société HDI de l'acte de cession des consorts A... dans la mesure où HDI s'est substituée à MM. Y... et Z... ; par voie de conséquence que la créance d'honoraire de M. X... a pris naissance à une date où MM. Y... et Z... avaient cédé l'opération à la société HDI ; que M. Y... n'a jamais signé à titre personnel l'acte d'achat de l'ensemble immobilier ; que l'on voit mal comment sur les fondements des articles 1134 et 1147 du Code civil, la convention signée par M. X... aurait pour effet de faire supporter par M. Y... la charge d'un quelconque honoraire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Tarascon et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles l'oblige à réparer le préjudice qui en résulte ; qu'en se bornant à juger que l'on voyait mal comment la convention du 30 juin 1995 aurait pour effet de faire supporter par M. Y... la charge d'un quelconque honoraire, sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que M. Y... et M. Z... n'avaient pas respecté les obligations stipulées par le contrat du 30 juin 1995 en ne lui permettant pas de participer à la maîtrise d'oeuvre du projet immobilier, à hauteur minimum de 50 %, de sorte qu'ils étaient tenus à réparer le préjudice qu'il avait subi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et d'AVOIR confirmé la mise hors de cause de la société HDI ;
AUX MOTIFS QUE sur le protocole d'accord du 30 juin 1995 : il résulte du protocole d'accord que les honoraires de l'architecte ne seront dus qu'à la date de la signature effective de l'achat de l'ensemble immobilier d'une part et d'autre part, que ces mêmes honoraires ne seront réglés qu'au prorata du projet effectivement réalisé ; qu'il existait donc deux conditions au paiement des honoraires, l'une en différant la perception dans le temps, l'autre les rendant dépendants du montant des travaux effectivement réalisés ; qu'il ne peut être soutenu que ces deux conditions ne seraient que potestatives ; que la signature effective de l'ensemble immobilier fait référence à la signature par la société HDI de l'acte de cession des consorts A... dans la mesure où HDI s'est substituée à MM. Y... et Z... ; par voie de conséquence que la créance d'honoraire de M. X... a pris naissance à une date où MM. Y... et Z... avaient cédé l'opération à la société HDI ; que M. Y... n'a jamais signé à titre personnel l'acte d'achat de l'ensemble immobilier ; que l'on voit mal comment sur les fondements des articles 1134 et 1147 du Code civil, la convention signée par M. X... aurait pour effet de faire supporter par M. Y... la charge d'un quelconque honoraire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Tarascon et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ; sur la mise en cause de la société HDI : qu'il convient de noter que le protocole d'accord du 30 juin 1995 a été signé entre MM. Y..., Z... et M. X... ; que la société HDI n'a jamais été partie audit protocole qui ne lui est donc pas opposable ; qu'aux termes du protocole en date du 30 mars 1999, la société HDI s'est engagée à reprendre uniquement et seulement le contrat d'architecte de M. X... et le contrat de coordinateur SPS sécurité de M. X... ; surtout, qu'un contrat d'architecte a été signé le 27 février 1997 avec le groupement d'architectes composé de M. X... et de M. X... pour la réalisation de la salle de spectacle l'Odéon pour un montant de 13. 500. 000 de francs ; que ces parties ont donc décidé, après le protocole d'accord de 1995 de signer un contrat d'architecte en 1997 qui prévoit une mission et des modalités de rémunération différentes de celles mentionnées au protocole de 1995 ; que M. X... a donc accepté ces modifications ; que le contrat de 1997 fait nécessairement novation au protocole du 30 juin 1995 qui en toute hypothèse, n'était pas opposable à la société HDI ; que M. X... en est d'autant persuadé, que dans ses dernières conclusions, il ne fait plus aucune demande à l'encontre d'HDI à ce titre mais se fonde désormais sur la théorie de l'enrichissement sans cause ; que M. X... considère que la société HDI aurait bénéficié de prestations qu'il aurait réalisées, à savoir un permis de construire et un permis de démolir, obtenus avant la signature du contrat repris par HDI qui lui aurait été transférés, sans qu'il ait la moindre somme à verser ; que les seuls contrats qui ont été repris par HDI sont : celui conclu avec M. X... architecte de l'opération, celui SPS (coordinateur sécurité chantier) conclu avec M. X... ; qu'il n'a jamais été envisagé la reprise d'un contrat d'architecte qui découle d'une éventuelle mission APS (Avant-Projet Sommaire) ; que la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait ici s'appliquer à l'égard de quelque partie que ce soit et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la société HDI hors de cause ;
ALORS QUE celui qui, sans cause légitime, s'appauvrit corrélativement à l'enrichissement d'autrui a le droit à une indemnité ; qu'en se bornant à retenir que la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait ici s'appliquer à l'égard de quelque partie que ce soit, sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir qu'il s'était appauvri en effectuant des prestations qui avaient enrichi sans cause légitime la société HDI, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15455;14-18872
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-15455;14-18872


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15455
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