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29/10/2015 | FRANCE | N°14-13525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-13525


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 mars 2013), que, leur bien n'ayant pas reçu la destination conforme à l'usage auquel il était destiné par la déclaration d'utilité publique, Mmes Louise et Marie X... (les consorts X...), alléguant que la rétrocession était impossible, ont assigné la commune de La Possession, expropriant, en indemnisation ;
Attendu que Mme Louise X... fait grief à l'arrêt

de la débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 mars 2013), que, leur bien n'ayant pas reçu la destination conforme à l'usage auquel il était destiné par la déclaration d'utilité publique, Mmes Louise et Marie X... (les consorts X...), alléguant que la rétrocession était impossible, ont assigné la commune de La Possession, expropriant, en indemnisation ;
Attendu que Mme Louise X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession est devenue impossible, les anciens propriétaires ont droit à une indemnité compensatrice outre des dommages-intérêts ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Louise X... avait fait valoir que sa demande d'indemnisation formée contre l'autorité expropriante, la commune de La Possession, avait pour cause la privation de la plus value engendrée par le bien exproprié à raison de l'expropriation décidée en 1979 et non aboutie et pour objet la condamnation à réparation, par application de l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se fondant pour déclarer irrecevable sa demande sur des considérations inopérantes liées à son impécuniosité l'ayant privée de la possibilité de régler l'indemnité de rétrocession des parcelles fixée par le jugement rendu le 21 juin 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de la débouter de sa demande de réparation pour la privation de la plus-value pour la période antérieure, au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;
2°/ que lorsque le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession est devenue impossible, les anciens propriétaires peuvent être indemnisés de leurs préjudices sans être tenus d'établir qu'ils auraient été en mesure de payer le prix des immeubles ne pouvant être rétrocédés ; qu'en opposant à la demande d'indemnisation de Mme X..., à raison de la privation la plus-value engendrée par son bien exproprié, son impossibilité de régler l'indemnité de rétrocession à l'origine de la non-réintégration de sa parcelle dans son patrimoine, la cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition à la loi tirée de la possibilité financière pour le propriétaire de régler l'indemnité de rétrocession, a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le droit des consorts X... à rétrocession avait été reconnu, que la rétrocession, qui était possible, avait été ordonnée moyennant paiement d'une somme par un jugement ayant autorité de chose jugée et que, les consorts X... n'ayant pas racheté leur bien, la commune de La Possession leur avait signifié la déchéance de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que leur demande était irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Possession ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la propriétaire de parcelles expropriées, Mademoiselle Louise X..., de sa demande de condamnation de l'autorité expropriante, la Commune de LA POSSESSION, en réparation de leurs préjudices nés du défaut de réalisation de l'objet de l'opération d'expropriation, la création d'un garage municipal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action des dames X... est une action en paiement d'une indemnité en raison de l'absence par la Commune de LA POSSESSION d'utilisation, conforme à l'usage auquel il était destiné, du terrain dont elles ont été expropriées et qui n'est pas soumise à la prescription quadriennale ; que pour autant le droit des dames X... à rétrocession a été reconnu et la rétrocession, qui était requise par elle et possible a été effectivement ordonnée moyennant paiement d'une somme de 2 530 000 francs par jugement du 21 juin 2000 qui a autorité de la chose jugée de sorte que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles sont irrecevables à exercer à l'encontre de la Commune de LA POSSESSION, une action en indemnisation dont il est incontestable qu'elle est fondée sur une même cause à savoir l'expropriation dont elles ont fait l'objet ; que le fait qu'elles aient ensuite renoncé à cette rétrocession, qui n'est pas une restitution mais une revente, parce qu'elles n'auraient pas eu les capacités financières pour faire face au prix mis à leur charge, ne leur ouvre pas un nouveau droit à agir ainsi qu'elles le font, l'inertie fautive de la commune ayant d'ores et déjà été sanctionnée par ladite rétrocession ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mesdemoiselles X... estiment avoir subi un préjudice de 2 000 000 d'euros au motif qu'elles ont été indument privées d'une plus-value engendrée par le bien exproprié, sa valeur ayant considérablement augmenté au cours des 25 années qui ont suivi l'expropriation ; qu'il convient toutefois d'observer que Mesdemoiselles X... ont obtenu, par jugement du 11 juillet 1996, la rétrocession de leur bien, pour laquelle par jugement du 21 juin 2000, une indemnité de rétrocession de 2 530 000 francs a été mise à leur charge ; qu'à cet égard, elles font valoir que la jurisprudence reconnaît aux propriétaires expropriés le droit de réclamer des dommages et intérêts pour le cas où ils ne pourraient satisfaire les exigences financières de la rétrocession ; que Mesdemoiselles X... estiment être dans ce cas au motif qu'elles n'avaient pas les moyens financiers pour payer l'indemnité de rétrocession et qu'elles ont été déchues du droit à rétrocession ; que pour pouvoir prétendre à une quelconque indemnité, il appartient aux demanderesses d'établir que le dommage qu'elles estiment avoir subi est le résultat d'une faute commise par la commune ; que si l'inertie de la commune a été sanctionnée par la rétrocession de leur bien, ce fait ne saurait donner lieu à une indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil que s'il est établi que la commune a commis une faute nouvelle, qui aurait empêché la rétrocession de s'effectuer ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il apparaît au contraire que si la rétrocession n'a pu avoir lieu, c'est uniquement parce que l'indemnité de 2 530 000 francs n'a pas été versée par Mesdemoiselles X... lesquelles ne démontrent pas avoir été impécunieuses et dès lors empêchées de bénéficier de la rétrocession pour ce motif ; qu'il s'évince de ces éléments qu'aucune faute de la commune n'est démontrée en conséquence de quoi le préjudice dont se prévalent les requérantes pour un montant particulièrement élevé ne reposant de surcroît sur aucun document tel qu'une évaluation immobilière n'est pas constitué ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, tout en déclarant dans les motifs de son arrêt, irrecevable comme se heurtant à la force de la chose jugée, la demande de Mademoiselle Louise X... aux fins de condamnation de la Commune de LA POSSESSION à l'indemniser de son préjudice né du défaut d'utilisation, conforme à l'usage auquel il était destiné par la procédure d'expropriation, de ses parcelles dont elle a été expropriée, a, dans le dispositif de sa décision, confirmé le jugement qui avait déclaré cette action recevable mais non fondée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession est devenue impossible, les anciens propriétaires ont droit à une indemnité compensatrice outre des dommages-intérêts ; que dans ses conclusions d'appel, Mademoiselle Louise X... avait fait valoir que sa demande d'indemnisation formée contre l'autorité expropriante, la Commune de LA POSSESSION, avait pour cause la privation de la plus-value engendrée par le bien exproprié à raison de l'expropriation décidée en 1979 et non aboutie et pour objet la condamnation à réparation, par application de l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'en se fondant pour déclarer irrecevable sa demande sur des considérations inopérantes liées à son impécuniosité l'ayant privée de la possibilité de régler l'indemnité de rétrocession des parcelles fixée par le jugement rendu le 21 juin 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de la débouter de sa demande de réparation pour la privation de la plus-value pour la période antérieure, au regard de l'article L 12-6 du code de l'expropriation ;
ALORS ENFIN QUE lorsque le droit à rétrocession étant reconnu, la rétrocession est devenue impossible, les anciens propriétaires peuvent être indemnisés de leurs préjudices sans être tenus d'établir qu'ils auraient été en mesure de payer le prix des immeubles ne pouvant être rétrocédés ; qu'en opposant à la demande d'indemnisation de Mademoiselle X..., à raison de la privation la plus-value engendrée par son bien exproprié, son impossibilité de régler l'indemnité de rétrocession à l'origine de la non-réintégration de sa parcelle dans son patrimoine, la cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition à la loi tirée de la possibilité financière pour le propriétaire de régler l'indemnité de rétrocession, a violé l'article L. 12-6 du code de l'expropriation. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la commune de La Possession.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE l'action en indemnisation des dames X... telle que fondée sur l'absence par la commune de La Possession d'utilisation conforme à l'usage auquel il était destiné du terrain dont elles ont été expropriées ne rentre pas dans le cadre des actions soumises à la prescription de quatre ans édictée par l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 et le jugement qui l'a déclaré recevable doit être confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle et au cours de laquelle les droits ont été acquis, et s'il s'en évince que la créance résultant de l'indemnité de rétrocession fixée par le tribunal de grande instance de Saint Denis, dans un jugement du 21 juin 2000 est effectivement prescrite depuis 2004, l'action tendant à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 constitue toutefois une action distincte, fondée sur la responsabilité délictuelle soumise à l'ancienne prescription trentenaire ; que la présente action n'est en conséquence pas prescrite et sera déclarée recevable ;
ALORS QUE la prescription quadriennale, applicable à l'obligation subsidiaire de l'expropriant de payer des dommages et intérêts, commence à courir à compter de la date à laquelle le principe du droit de rétrocession a été juridiquement reconnu et est devenu opposable à l'autorité expropriante ; qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation formée par les demoiselles X... tout en constatant que le principe du droit de rétrocession avait été définitivement reconnu par un jugement du 21 juin 2000, soit plus de quatre ans avant l'introduction de la demande par acte du 1er juillet 2010, au motif erroné que la prescription quadriennale ne serait pas applicable aux demandes formées contre l'administration sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13525
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-13525


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13525
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