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28/10/2015 | FRANCE | N°14-82450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-82450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 mars 2014, qui, pour escroquerie aggravée, fraude fiscale, omission de passer des écritures en comptabilité et abus de biens sociaux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 mars 2014, qui, pour escroquerie aggravée, fraude fiscale, omission de passer des écritures en comptabilité et abus de biens sociaux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, en sa qualité de gérant de la société Euro Myk, du délit d'omission de déclaration et fraude fiscale, faits commis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;
" aux motifs, propres et adoptés, que les infractions qui lui étaient reprochées étaient suffisamment caractérisées ; qu'il ressortait en effet des déclarations de son véritable fournisseur, M. Christian Y..., dirigeant de la société luxembourgeoise Istéria, qu'il s'était adressé en toute connaissance de cause à des intermédiaires français pour obtenir des prix plus avantageux ; qu'il n'ignorait pas que ces prix étaient nécessairement liés à une TVA éludée (déclaration du 28 mai 2002 à 15 heures 20, page 2) ; qu'il avait lui-même reconnu qu'il prenait contact avec les correspondants en France de M. Y... pour l'établissement des factures en fonction des commandes qu'il avait directement passés avec celui-ci ; qu'il avait à plusieurs reprises, par ailleurs, été livré directement par la société Istéria (PV 65) ; que trois fournisseurs de FFI Technology, les sociétés Alphatec, GIC et CLP Informatique, étaient animées par la même gérante, Mme Corinne Z..., qui utilisait plusieurs identités fictives ; que le prévenu était, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans ses déclarations initiales, en contact régulier avec elle ainsi qu'avec M. A..., collaborateur de cette dernière, qu'il tutoyait ; que le vérificateur fiscal, Mme B..., avait noté qu'il avait, au début du contrôle, cité les seuls fournisseurs ¿ représentant seulement 4 % de ses achats ¿ qui ne présentaient pas les caracté-ristiques des sociétés taxis ; que la société Euro Myk, aux dires mêmes du liquidateur, n'avait pas elle-même de moyens en matériel et en personnel adaptés à son activité ; qu'elle n'avait pas de salarié ; que le local qu'elle détenait à Aulnay-sous-Bois ne pouvait servir de lieu de stockage ; que la vérification des comptabilités de ses clients montrait qu'ils se fournissaient directement auprès de ses propres fournisseurs, rendant inutile son interposition ; qu'il payait plus rapidement ses fournisseurs que les autres entreprises du même secteur ; qu'il disposait également de délais de paiement très avantageux ; que les excellents rapports qu'il avait avec M. Y... (PV 65 notamment) lui auraient permis d'éviter des paiements préalables, de changer sans difficulté des pièces défectueuses, d'obtenir de larges délais de paiement ; qu'aucun document comptable obligatoire n'avait été fourni au vérificateur fiscal ou au liquidateur ; que les perquisitions effectuées avaient seulement abouti à la découverte de factures et de brouillards de comptes ; que M. X... ne justifiait pas avoir été dans l'incapacité, en 2002, d'établir une comptabilité ; qu'il n'avait pas sérieusement contesté les abus de biens sociaux, d'un montant global évalué à 14 724 euros, qui lui étaient reprochés ; qu'il y avait lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que, dans ce type de système, il était nécessaire que des sociétés présentassent une activité irréprochable, remplissant en apparence leurs obligations légales ; que ces sociétés devaient en conséquence s'intercaler entre les sociétés dites " taxis " et les clients finaux ; que c'était le rôle que M. X... avait accepté de faire tenir à ses deux sociétés qui avaient pu faire valoir indûment leur droit à déduction de la TVA, sachant pertinemment que la TVA qui lui était facturée sur leurs achats n'allait pas être reversée par les sociétés dites " taxis " ; que M. X... avait également tiré profit de cette organisation puisqu'elle lui avait permis de proposer à ses clients des produits à des prix artificiellement minorés, mais si avantageux qu'ils lui permettaient de dégager un chiffre d'affaires très important, faussant de ce fait les règles normales de la concurrence ; qu'enfin, il apparaissait nécessaire de rappeler que M. X... avait exercé en qualité de comptable dans des sociétés avant de devenir gérant ; que sa société Euro Myk avait fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite d'un contrôle relatif à la TVA et qu'il avait reconnu avoir participé à une action de formation organisée le 9 mars 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Paris/ Seine-Saint-Denis et animée par un agent des douanes et un fonctionnaire des impôts, au cours de laquelle avaient été abordées les règles de la TVA dans les quine pays de l'Union européenne (D46 et D47) ; que dès lors, son expérience professionnelle et sa formation, aussi modeste fût-elle, auraient dû le conduire à plus de prudence dans ses transactions ; qu'elles laissaient peu de place à la bonne foi dont il tentait de se prévaloir ;
" alors que, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ; que le prévenu était poursuivi du chef de fraude fiscale, en qualité de gérant de la société Euro Myk, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que la cour d'appel ne pouvait le condamner de ce chef pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. X... n'a été déclaré coupable de fraude fiscale, en sa qualité de gérant de la société Euro Myk, que pour des faits commis en 2002 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9-1 du code de commerce, de l'article préliminaire et 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, dé-faut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs, propres et adoptés, que le prévenu n'avait pas sérieusement contesté les abus de biens sociaux, d'un montant global évalué à 14 724 euros, qui lui étaient reprochés ; qu'il y avait lieu de noter que les deux sociétés s'étaient acquittées du paiement des loyers du domicile privé de M. X..., lequel expliquait néanmoins que du matériel informatique avait été stocké chez lui ; que cet usage professionnel de son domicile avait en conséquence justifié le paie-ment de ses loyers par ses sociétés ; qu'il y avait lieu néanmoins de relever qu'aucun document ne venait à l'appui de ses allégations et qu'aucune explication sur la méthode de calcul des sommes prétendument dues n'était donnée, de sorte qu'il était déclaré coupable de ce délit ; qu'il convenait néanmoins de limiter la période concernée par ces faits du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, les sociétés de l'intéressé ayant cessé d'acquitter les loyers de son domicile à partir du mois de janvier 2004 ;
" 1°) alors qu'il appartient au ministère public d'établir la culpabilité du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, retenir la culpabilité de l'exposant en affirmant qu'il ne contestait pas sérieusement les faits reprochés et qu'il n'établissait pas avoir utilisé son domicile privé pour l'exercice de son activité professionnelle sans constater, à aucun moment, que la partie poursuivante avait établi les faits d'abus de sociaux allégués à son encontre ; " 2°) alors que le doute doit profiter au prévenu ; que ce dernier faisait valoir qu'il n'avait commis aucun abus de biens sociaux dès lors qu'il avait utilisé son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle et y avait également entreposé des marchandises ; que l'information judiciaire n'avait pas établi le caractère mensonger de ses affirmations, la perquisition de son domicile n'étant intervenue que le 7 juin 2006, date à laquelle il n'était plus en mesure d'établir sa bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le doute devant lui profiter " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 313-1, 313-2, 132-71, 313-7, 313-8 du code pénal, L. 241-3, L. 241-9-1 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs, propres et adoptés, que l'intéressé n'avait pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il pouvait bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 et 132-31 de ce même code ; qu'il y avait lieu, en réformant partiellement le juge-ment déféré, de prononcer à son encontre une peine de trente mois d'emprisonnement assortie du sursis, une amende de 25 000 euros ainsi qu'une interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de cinq ans ; qu'en conséquence, ayant été reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, il était condamné en répression, compte tenu de l'importance des sommes détournées et de son implication consciente dans un système particulièrement bien organisé et destiné à frauder l'administration des impôts, à une peine d'emprisonnement significative, laquelle était néanmoins assortie d'un sursis simple, l'intéressé n'ayant jamais été condamné auparavant ; qu'ayant commis des délits nombreux et divers quand un redressement fiscal lui avait été infligé peu avant, il était con-damné à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que ce soit en répression du délit d'escroquerie ou d'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer une telle peine à l'encontre du demandeur pour des faits d'escroquerie en bande organisée et d'abus de biens sociaux qu'il lui était reproché d'avoir commis entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, soit antérieurement à la loi nouvelle " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'escroquerie aggravée, fraude fiscale, omission de passer des écritures en comptabilité et abus de biens sociaux, l'arrêt le condamne, notamment, à l'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de cinq ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions qui répriment la fraude fiscale et l'omission de passer des écritures en comptabilité ne prévoient pas une telle peine et que les faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux dont M. X... a été déclaré coupable sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, qui a institué ladite peine pour ces deux infractions, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à l'interdiction de gérer une entreprise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82450
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-82450


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82450
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