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28/10/2015 | FRANCE | N°14-81496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-81496


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Gref...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2014, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par M. X... ;
" aux motifs que la citation devait préciser la qualité de la personne citée ; qu'elle avait été délivrée, non à la société conseil et management, mais à M. Christophe X..., personne physique, avec la précision de sa situation professionnelle de gérant ; qu'en effet, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le gérant d'une société devait être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise ; que la citation était donc régulière en la forme ;
" alors que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel n'est valable que si elle permet au prévenu de préparer utilement sa défense sur les faits poursuivis ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu n'avait été cité qu'en sa qualité de gérant, sans que soit précisée la société dont il était le gérant et après avoir au surplus constaté qu'il avait dirigé de nombreuses sociétés, ce qui ne lui permettait pas de savoir quels faits précis lui étaient reprochés, a violé l'article 551 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... est poursuivi, à titre personnel, pour des manquements aux obligations de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée commis par la société CH conseil et management, dont il était le gérant ; que, devant le tribunal puis devant la cour d'appel, il a soulevé la nullité de la citation en faisant valoir que, les faits n'ayant pu être commis que dans l'exercice de ses activités sociales, il aurait dû être cité en qualité de président de la société CH conseil et management ; Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., a eu connaissance de ce qu'il était poursuivi pour des faits commis dans le cadre de sa gérance de la société CH conseil et management, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration dans les délais prescrits ;
" aux motifs que le prévenu, gérant de droit de la société CH conseil et management et, par suite, responsable des déclarations de TVA faites sous son autorité et préparées par son expert-comptable, lui-même aguerri au monde des affaires en tant que dirigeant d'autres sociétés et entreprises individuelles, avait omis pour la période considérée de déclarer la totalité du chiffre d'affaires entraînant une insuffisance de versements de TVA de 80 044 euros ; qu'en admettant qu'il ne s'agissait que d'une omission involontaire résultant d'une négligence dans la gestion de son entreprise née de ses nombreux déplacements professionnels, il aurait dû effectuer au fur et à mesure des déclarations mensuelles qui lui étaient imposées dont le dépôt et le paiement doivent être réalisés spontanément, sans avis ni relance préalable de l'administration, des déclarations rectificatives et verser la TVA omise préalablement collectée, ainsi que cela ressortait de la comptabilité de la société qui retraçait avec exactitude le montant des déclarations taxables et des projets de déclaration établis mensuellement par l'expert-comptable ; qu'en s'étant abstenu de le faire, M. X..., dont l'attention avait été attirée sur les contrôles fiscaux subis antérieurement par ses diverses entreprises, avait fait preuve de son intention de se soustraire au paiement de l'impôt auquel son silence lui permettait d'espérer échapper en l'absence de contrôle ; que le prévenu ne pouvait se prévaloir du certificat envoyé par l'administration fiscale à la société le 7 avril 2010 indiquant que cette société avait totalement soldé les créances portées à sa charge, dès lors que cette attestation ne concernait que les sommes restant à recouvrer, prises en charge et connues du service comptable chargé d'assurer le recouvrement à cette date, alors que la dette de TVA visée pénalement n'avait été révélée qu'à partir de la vérification de comptabilité et de la proposition de rectification du 27 juillet 2011 ; que dans ces conditions, tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction poursuivie étaient caractérisés ;
" 1°) alors que la fraude fiscale suppose un élément intentionnel, lequel n'est caractérisé, en matière d'omission déclarative, qu'en cas de carences systématiques ou de persistance dans l'abstention à la suite de mises en demeure adressées par l'administration fiscale ; qu'en ayant déduit l'élément intentionnel de l'absence de déclarations effectuées spontanément, sans avis ni relances préalables de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en l'état de la prévention visant des faits commis en 2008 et en 2009, soit avant la délivrance du certificat par l'administration fiscale le 7 avril 2010 attestant que les dettes de M. X... avaient été soldées, la cour d'appel aurait dû expliquer en quoi ce certificat ne pouvait concerner les sommes dues en 2008-2009 ; qu'à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 111-3, 112-1, 131-35, 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre de peines complémentaires obligatoires, à l'affichage de la décision sur les panneaux officiels de la commune de résidence du prévenu ainsi qu'aux portes de son entreprise pour une durée de trois mois et à la publication de la décision aux frais du condamné au Journal officiel ;
" aux motifs que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de quatre mois assorti du sursis et en ce qu'il a ordonné, comme peines complémentaires obligatoires, l'affichage de la décision sur les panneaux officiels de la commune de résidence de l'intéressé ainsi qu'aux portes de son entreprise pour une durée de trois mois et la publication de la décision aux frais du condamné au Journal officiel ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article 1741, 5°, du code général des impôts permettant le prononcé de ces peines complémentaires ont été abrogées par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 et que les faits, commis en 2008 et en 2009, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 édictant à nouveau ces sanctions sous forme de peines facultatives, de sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que les peines complémentaires obligatoires d'affichage de la décision et sa diffusion ont été déclarées inconstitutionnelles et remplacées par des peines complémentaires facultatives ; qu'en considérant les peines complémentaires qu'elle a prononcées comme « obligatoires », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que, sauf disposition contraire de la loi réprimant l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois ; qu'en ordonnant l'affichage de la décision pour une durée de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 131-35 du code pénal auquel l'article 1741 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2010, renvoie expressément " ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 6 février 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81496
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-81496


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81496
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