LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société Orlim investissements en paiement d'une certaine somme correspondant à des dépenses engagées dans une opération immobilière ayant fait l'objet d'une promesse de vente conclue le 4 décembre 2002 au profit de sociétés dont il était le gérant, lesquelles se sont substitué la société Jagarim, devenue Orlim investissements ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas de la réalité et de la valeur des prestations dont il sollicitait le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'aux termes d'un « protocole d'accord » établi le 9 novembre 2005 entre M. X... et la société Jagarim, les parties étaient convenues de fixer à la somme de 228 700 euros hors taxes le montant des frais engagés par M. X... dans l'opération immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Orlim investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Claude X... de sa demande tendant à voir condamner la société Orlim Investissements à lui payer la somme de 228.700 €, en exécution du protocole d'accord du 9 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges, pour débouter Claude X... de sa demande, se sont fondés avant tout sur l'absence de justificatifs des prestations qu'il prétend avoir effectuées ; que le motif relatif à l'absence de cause au sens de l'article 1131 du code civil a certes été relevé d'office, mais sans que le tribunal en tire les conséquences puisqu'il n'a fondé sa décision de débouter Claude X... que sur une simple question de fait ; qu'il ne peut donc être reproché à la juridiction, comme le fait l'appelant, d'avoir statué ultra petita ; que les éléments apportés aux débats font apparaître que Claude X... a engagé les deux sociétés qu'il gérait dans une procédure d'acquisition, mais qu'il n'a pu réunir les fonds nécessaires, ce qui l'a amené à se faire substituer par la société Jagarim, devenue ensuite la société Orlim ; que ce sont les deux sociétés, Covarim et Financière DL, qui ont souscrit l'acte par lequel la société Orlim devait les substituer, et non pas Claude X... lui-même ; que l'argumentation relative à la responsabilité du notaire, retenue par le tribunal de grande instance de Nice, puis écartée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et celle relative à l'opposabilité ou non à l'égard de Claude X... du jugement du tribunal de grande instance de Nice relativement à la caducité de la promesse de vente sont inopérantes, puisque la seule question qui se pose aujourd'hui consiste à rechercher si l'appelant justifie ou non de la réalité et de la valeur de la prestation dont il sollicite le paiement ; que Claude X... verse à la procédure une facture en date du 10 novembre 2005 (pièce 6), mentionnant de façon laconique une liste de prestations, soit « déplacement, recherche foncière, négociation », puis « étude foncière et technique, appel d'offres, dépôt de permis et suivi » ; qu'il n'existe aucune précision relative aux actes faits et justifiant le paiement d'une somme supérieure à 76.000 € ; que l'autre facture, du 20 mars 2013 (pièce 12) est moins précise encore alors que Claude X... porte sa demande principale à un montant de 228.700 €, après n'avoir réclamé en première instance que la somme de 91.494 € ; que, malgré une sommation de communiquer en date du 13 février 2012, Claude X... n'a pas apporté de précision nouvelle ; qu'il n'apporte pas devant la cour plus de justificatifs qu'il n'en avait produit en première instance ; qu'il convient cependant de rappeler qu'il n'était d'ailleurs pas signataire des conventions produites aux débats et sur lesquels il se fonde ; qu'il y a lieu, au visa de l'article 1315 du code civil, de confirmer le jugement querellé s'agissant des demandes formées par Claude X... ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du protocole d'accord signé par les parties le 9 novembre 2005, la société Orlim Investissements s'est engagée à payer à M. Claude X... la somme de 228.700 € HT au titre des frais exposés en vue de réaliser l'opération immobilière dont elle est devenue bénéficiaire ; que le protocole stipulait formellement que « les parties conviennent (...) de fixer le montant des sommes engagées par M. X... dans l'opération à la somme de 228.700 € HT » ; que, dès lors, en subordonnant le bien fondé de la demande de M. X... à la production des justificatifs des prestations fournies et de leur coût, pourtant contractuellement évalués par les parties, qui ont convenu à l'acte d'en fixer le montant à la somme de 228.700 ¿ HT, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cause de l'obligation est présumée exacte, de sorte que la preuve du défaut de cause incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la société Orlim Investissements s'était contractuellement engagée, aux termes du protocole d'accord du 9 novembre 2005 conclu avec M. X..., à rembourser à celui-ci la somme de 228.700 € HT, représentant l'évaluation des frais exposés par lui en vue de réaliser l'opération immobilière dont elle est devenue bénéficiaire ; que dès lors, il appartenait à la société Orlim Investissements, qui contestait son obligation à paiement, de prouver l'inexistence des prestations objet du versement contractuellement convenu ; qu'en retenant au contraire qu'il incombait à M. X... de justifier de la réalité et de la valeur de ses prestations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE QU'en déclarant que M. X... « n'était d'ailleurs pas signataire des conventions produites aux débats sur lesquelles il se fonde », quand le protocole du 9 novembre 2005, dont l'exposant sollicitait l'application, comportait son paraphe et sa signature, la cour d'appel a dénaturé cette convention, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.