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28/10/2015 | FRANCE | N°14-24936;14-26973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-24936 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-24.936 et G 14-26.973 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

a obtenu, par arrêté préfectoral du 21 juin 1978, l'autorisation de créer un lotissemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-24.936 et G 14-26.973 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu, par arrêté préfectoral du 21 juin 1978, l'autorisation de créer un lotissement sur une parcelle lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Briançon et divisée en quatre lots ; que l'arrêté de lotissement et le plan de masse conforme à l'arrêté fixant les limites des lots ont été déposés, le 13 novembre 1978, au rang des minutes de M. Y... (le notaire), et publiés, le 16 novembre 1978, à la conservation des hypothèques ; que, par acte authentique du 20 octobre 1983 reçu par le notaire, M. X... a vendu l'un des lots à M. et Mme Z... ; que, le 28 juin 1985, le maire de Briançon a pris un arrêté modificatif du plan de masse créant un lot supplémentaire rattaché au lot de M. et Mme Z... ; que cet acte a été déposé au rang des minutes du notaire les 27 juin et 6 juillet 1991 ; que la publication de l'arrêté modificatif à la conservation des hypothèques n'a pas été accomplie par le notaire ; que, suivant acte notarié du 4 novembre 1998, M. X... a vendu à M. A... une autre parcelle ; que ce dernier, entendant clôturer sa propriété, s'est prévalu du plan de masse publié le 16 novembre 1978 en annexe à l'arrêté de lotir du 21 juin 1978 ; que, considérant que le défaut de publication par le notaire du nouveau plan de masse constituait une faute à l'origine de leur préjudice, M. et Mme Z... ont, le 7 mai 2008, assigné la SCP Marchioni-Petrucelli et Marchioni en réparation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. et Mme Z... à l'encontre du notaire, l'arrêt retient que le délai de prescription de leur action a couru à compter de l'année 1985, dès lors qu'ils ont été informés de l'existence de l'arrêté modificatif du plan de masse du 28 juin 1985 au moment de la réception de la note d'honoraire du géomètre expert chargé d'établir le document d'arpentage, en date du 27 août 1985, et qu'en conséquence, ils ont eu connaissance, dès cette année, de la nécessité d'une publication du plan modifié en annexe de l'arrêté préfectoral, seul en mesure de déterminer à l'égard des tiers leur exacte propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance de l'existence de l'arrêté modificatif du plan de masse n'impliquait pas celle de l'éventualité d'un dommage qui aurait résulté d'une absence de publication de l'acte litigieux dont il appartenait au notaire d'accomplir les formalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCP Marchioni-Petrucelli et Marchioni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marchioni-Petrucelli et Marchioni ; la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° U 14-24.936 et G 14-26.973 par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action diligentée par M. et Mme Z... était irrecevable car atteinte de prescription ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité introduite le 7 mai 2008 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, est applicable au cas d'espèce, l'ancien article 2270-1 du code civil disposant que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation ; que les époux Z... ont acquis leur lot des époux Cimenti le 20 octobre 1983 ; que le 26 mars 1985, M. Alain B..., géomètre expert écrivait au maire de Briançon : « J'ai l'honneur de solliciter au nom des propriétaires du lotissement Reguinier à Briançon (arrêté préfectoral du 21 juin 1978), une modification du plan de masse et du règlement du dit lotissement. / Cette modification détaillée dans les documents ciannexés, a pour objet de créer une partie de terrain actuellement propriété commune à l'ensemble des propriétaires, au propriétaire du lot nº 1 » ; que l'arrêté modificatif du plan de masse est intervenu le 28 juin 1985 ; que le 27 août 1985, M. B... a adressé à M. Z... une note d'honoraires concernant l'établissement du document d'arpentage en vue de l'acquisition d'une partie de la voirie et de la modification du lotissement ; que dès lors, M. et Mme Z... en leur qualité de bénéficiaires de la modification des limites des lots après accord de tous les autres co-lotis et démarches auprès du maire en vue d'un arrêté modificatif, autant d'événements survenus en 1985, avaient donc connaissance dès cette année-là, de la nécessité d'une publication du plan modifié en annexe de l'arrêté préfectoral du 28 juin 1985, seule en mesure de déterminer à l'égard des tiers leur exacte propriété ; que par voie de conséquence, la manifestation du dommage est caractérisée par le risque de ne pas se voir reconnaître leur exacte propriété à défaut de publication du plan modificatif du lotissement ; que la connaissance de ce risque, intervenue en 1985 constitue le point de départ de la prescription extinctive décennale ; que les époux Z... ayant introduit leur action le 7 mai 2008 soit hors du délai décennal, ont été à bon droit déclarés irrecevables en leur action ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 4 septembre 2013, p. 10, in fine et p. 11, alinéa 5), M. et Mme Z... faisaient valoir qu'en raison d'une carence du notaire, le plan de masse modifié annexé à l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 1985 n'avait pas été publié, de sorte que les transactions ultérieures relatives aux parcelles litigieuses s'étaient réalisées sur la base d'un plan de masse erroné, ce qui leur avait causé un préjudice dont l'existence ne s'était révélée que lorsqu'en 2004, les époux C...
A... avaient agi en justice pour évoquer un problème de bornage, né d'une discordance entre les plans de masse ; qu'en estimant que la prescription de l'action en responsabilité de M. et Mme Z... à l'encontre du notaire avait couru à compter de l'année 1985, au seul motif que ceux-ci avaient été informés de l'existence de l'arrêté modificatif du plan de masse du 28 juin 1985 à l'occasion de la réception de la note d'honoraire de l'agent en charge de l'établissement du document d'arpentage (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 à 9), cependant que cette circonstance ne permettait nullement aux époux Z... de prendre connaissance de la réalisation ou même de l'éventualité d'un quelconque dommage, puisqu'ils ignoraient en 1985 l'absence de publication de l'acte litigieux et que le préjudice né de cette absence de publication ne s'était pas réalisé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24936;14-26973
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-24936;14-26973


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24936
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