La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2015 | FRANCE | N°14-23736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-23736


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2014), que, suivant acte notarié du 10 juin 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 11 août 2005, la banque leur a fait délivrer, le 2 juillet 2013 un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, les débiteurs ont, notamment, soulevé la prescription de l'action et la nullité du commandement, et sollicité la co

ndamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour violation du s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2014), que, suivant acte notarié du 10 juin 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 11 août 2005, la banque leur a fait délivrer, le 2 juillet 2013 un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, les débiteurs ont, notamment, soulevé la prescription de l'action et la nullité du commandement, et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret bancaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions et d'ordonner la vente forcée du bien immobilier ;
Attendu que le défaut de pouvoir exprès d'une personne morale de procéder au recouvrement de créances par voie de saisie immobilière constituant un vice de forme, et non de fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux emprunteurs le 3 décembre 2009, qui avait été annulé par arrêt du 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir régulièrement délégué à la société Crédit logement, avait interrompu la prescription jusqu'à cette date ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Attendu que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société, pour agir en justice au nom de la première ; qu'ayant constaté que Mme de Y..., agissant en vertu d'une délégation de pouvoir reçue de M. Yves Z..., directeur général de la banque, avait donné mandat exprès à la société Crédit logement, aux fins de recouvrer la créance de la banque à l'égard de ses débiteurs par tous moyens et voies de droit, notamment la saisie immobilière, la cour d'appel a exactement écarté les contestations de M. et Mme X... relatives à la régularité de la délégation de pouvoir reçue par Mme de Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel n'a pas retenu la nouveauté de la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... et qu'interprétant les conclusions ambiguës de ces derniers, elle a répondu au grief selon lequel la banque avait violé le secret bancaire en communiquant certains éléments au Crédit logement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, qui avait débouté les époux X... de leurs demandes, dit y avoir lieu de retenir la créance du CREDIT LYONNAIS à concurrence de la somme de 227 441, 41 ¿ à la date du 12 décembre 2013 et ordonné la vente forcée de l'immeuble litigieux
AUX MOTIFS propres QUE les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation sont applicables au crédit immobilier aux particuliers en vertu de l'ordonnance du 23 mars 2006 ; que cette dernière, loi de fond soumettant au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir tes prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que le prêt litigieux ayant été conclu le 10 juin 2005, ni les dispositions de l'article L. 311-3 1° du même code modifiées par cette ordonnance ni, par voie de conséquence, celles, indissociables, de l'article L. 311-37 ne lui sont applicables ; qu'en outre, la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2009 ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; que le CREDIT LYONNAIS a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière le 3 décembre 2009, annulé par arrêt du 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir exprès de procéder au recouvrement de créances par voie de saisie immobilière ; que le premier juge a rappelé à raison que la délivrance d'un tel commandement, même annulé, interrompt la prescription, car elle manifeste expressément la volonté du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'un nouveau délai biennal a donc couru à compter de l'arrêt du 13 juillet 2010, interrompu par une saisie-attribution sur le compte bancaire des débiteurs le 28 juin 2012 et dénoncée à ces derniers le 4 juillet 2012, de sorte qu'au jour où le commandement fondant la présente saisie immobilière a été délivré, le 2 juillet 2013, la créance du CRÉDIT LYONNAIS n'était pas prescrite ; que le premier juge a opportunément relevé que les débiteurs avaient effectué des actes de reconnaissance de leur dette valant interruption de la prescription en application de l'article 2248 lorsqu'ils ont manifesté par écrit leur souhait de renégocier leur dette dès le 15 décembre 2010, puis ont sollicité une solution amiable au remboursement de leur dette par courrier du 26 avril 2012 et courriel du 12 juillet 2012 ; que le moyen tiré de la prescription de la créance du CRÉDIT LYONNAIS ne peut prospérer ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il convient d'observer à titre préliminaire que le Crédit lyonnais ne conteste pas que les dispositions relatives à la prescription biennale s'appliquent également aux prêts immobiliers et donc à celui qu'il a consenti à Monsieur Jean-Marc X... et à Madame Christine X... ; qu'il ressort des explications concordantes des parties que la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de Monsieur Jean-Marc X... et de Madame Christine X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2009 ; qu'à la suite de la notification de la déchéance du terme, le Crédit lyonnais a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière le 3 décembre 2009 qui a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir exprès de procéder au recouvrement de créances par la voie d'une saisie immobilière ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2244 du code civil que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le commandement de saisie immobilière est un acte d'exécution forcée qui interrompt valablement la prescription de la créance de la banque quand bien même ce commandement aurait été annulé par la cour d'appel ; que le commandement annulé ayant été délivré le 3 décembre 2009, force est de constater que la prescription a été interrompue jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 13 juillet 2010 date à laquelle le nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir ; que le 28 juin 2012 le Crédit lyonnais a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur Jean-Marc X... et Madame Christine X..., saisie attribution qui a été dénoncée aux débiteurs par acte du 04 juillet 2012 ; que cette saisie attribution constitue un acte d'exécution lui aussi interruptif de prescription avec pour conséquence que l'instance introduite suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 juillet 2013 n'est pas prescrite ; qu'enfin il y a lieu d'observer qu'il ressort des échanges de correspondances entre les débiteurs et leur créancier que Monsieur Jean-Marc X... et Madame Christine X... n'ont pas contesté leur dette et qu'ils ont souhaité le refinancement de leur prêt immobilier et ce dès le 15 décembre 2010 ; que Monsieur Jean-Marc X... et Madame Christine X... ont en outre pris contact par lettre le 26 avril 2012 avec le CREDIT LOGEMENT pour trouver une solution amiable au remboursement de leur dette, lettre suivie d'un courriel adressé le 12 juillet 2012 au responsable bancaire ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2248 du code civil que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » cette règle concerne aussi bien les droits réels que les droits de créances et les créances contractuelles ; que les correspondances de Monsieur Jean-Marc X... et Madame Christine X... ont donc interrompu en tout état de cause la prescription » ;
1° ALORS QUE pour juger que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable au litige, n'était pas acquise, bien que la déchéance du terme soit intervenue le 11 août 2009, la cour a retenu qu'elle avait été valablement interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux exposants le 3 décembre 2009, bien que celui-ci ait été annulé le 13 juillet 2010 pour défaut de pouvoir exprès de procéder au recouvrement de créances par voie de saisie immobilière ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette annulation du commandement pour vice de fond l'a privé de tout effet interruptif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2244 du code civil ;
2° ALORS QUE pour juger que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable au litige, n'était pas acquise, la cour a retenu que « le premier juge avait opportunément relevé que les débiteurs avaient effectué des actes de reconnaissance de leur dette valant interruption de la prescription en application de l'article 2248 lorsqu'ils ont manifesté par écrit leur souhait de renégocier leur dette dès le 15 décembre 2010, puis ont sollicité une solution amiable au remboursement de leur dette par courrier du 26 avril 2012 et courriel du 12 juillet 2012 » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la lettre du 15 décembre 2010 ne constituait nullement une reconnaissance de la dette constituée par l'intégralité des sommes prêtées mais contestait explicitement la déchéance du terme et sollicitait la poursuite des remboursements du prêt, la cour a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse. QUE M. et Mme X... avaient soutenu dans leurs écritures d'appel que les échanges intervenus entre eux et la Banque, sur l'initiative de cette dernière, en considération des relations d'affaires existant entre les époux X..., les différentes sociétés qu'ils gèrent et le LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, avaient la nature de pourparlers transactionnels, ce dernier ayant repris en gestion le dossier confié au CREDIT LOGEMENT ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en laissant sans réponse ce moyen, dont il résultait que la lettre du 15 décembre 2010, en particulier, ne pouvait pas être analysée comme une reconnaissance de dette susceptible d'interrompre la prescription encourue, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2240 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;
4° ALORS QUE la déchéance du terme étant intervenue le 11 août 2009, ainsi que l'a constaté la cour, la prescription est acquise depuis le 12 août 2011 ; que le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 décembre 2009 ayant été annulé, et la lettre du 15 décembre 2010 des exposants ne constituant pas une reconnaissance de dette contestant explicitement la déchéance du terme et étant intervenue dans le cadre de pourparlers transactionnels, ni la saisie-attribution sur le compte bancaire des débiteurs intervenue 28 juin 2012 comme mesure d'exécution forcée, ni les courrier et courriel des 26 avril et 12 juillet 2012 constituant prétendument des reconnaissances de dette n'étaient susceptibles d'avoir un effet interruptif de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles 2240 et L. 137-2 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, qui avait débouté les époux X... de leurs demandes, dit y avoir lieu de retenir la créance du CREDIT LYONNAIS à concurrence de la somme de 227 441, 41 ¿ à la date du 12 décembre 2013 et ordonné la vente forcée de l'immeuble litigieux
AUX MOTIFS propres QUE le CRÉDIT LYONNAIS produit la délégation de pouvoir en date du 2 mai 2011 de M. Y. Z..., directeur général du CRÉDIT LYONNAIS, à Mme A. de Y... et le mandat du 12 décembre 2012 par lequel celle-ci constitue pour mandataire la société CREDIT LOGEMENT pour obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter par tous les moyens et voies de droit, notamment la saisie immobilière et toutes autres saisies ; que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre pour agir en justice au nom de la première ; qu'il en résulte que les époux X... ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir susvisée ; que le mandat donné par Mme de Y... à la société CRÉDIT LOGEMENT donne expressément au CRÉDIT LOGEMENT pouvoir d'engager une saisie immobilière contre les débiteurs du CRÉDIT LYONNAIS ; que le moyen tiré de la délégation de pouvoir ne peut prospérer ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'« il ressort cependant de l'acte sous seing privé en date du 12 décembre 2012 que le directeur général du Crédit Lyonnais a constitué comme mandataire la société CREDIT LOGEMENT à l'effet, au nom et pour le compte du Crédit Lyonnais, tant en France que hors de France « d'une façon générale, exercer toute poursuite judiciaire pour le compte du Crédit Lyonnais, tant en demande qu'en défense et notamment toutes instances de saisie immobilière jusqu'à leur terme »
1° ALORS QUE, sur le principe, la société n'est pas engagée, sauf ratification, par les actes du délégataire constitutifs d'un dépassement de pouvoirs, le caractère limitatif de l'énumération, dans l'acte de délégation, des pouvoirs délégués, étant opposable par la société aux tiers ; qu'à l'inverse, les tiers peuvent se prévaloir des limitations statutaires des pouvoirs du représentant légal pour justifier du défaut de pouvoir de ce dernier à ester en justice au nom de la société, sauf à être arbitrairement privés d'un moyen de défense ; qu'en l'espèce, pour écarter la critique des exposants, qui se prévalaient du fait que la délégation de pouvoir faite le 12 décembre 2012 ne donnait aucun mandat exprès de poursuivre une saisie immobilière, le pouvoir lui-même étant formulé en termes généraux, la cour a retenu, par principe, que les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société pour agir en justice au nom de la première ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QUE dans le cadre d'une délégation de pouvoirs, le délégataire final n'est habilité que s'il a bénéficié d'une chaîne ininterrompue de délégations régulières ; que les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que tel n'était pas le cas en l'espèce, le seul mandat du 12 décembre 2012 ne suffisant pas à établir la réalité de cette chaîne, la délégation de pouvoir du 2 mai 2011, rédigée en termes généraux, ne faisant pas état du pouvoir de procéder à un recouvrement de créance par voie de saisie immobilière, de sorte que Mme Y... n'ayant pas reçu pouvoir de procéder à ce mode de recouvrement, elle n'avait pu elle-même valablement donner mandat au CREDIT LOGEMENT d'engager une saisie immobilière ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la justification d'une chaîne ininterrompue de délégation régulière était apportée sur ce point, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE cette demande paraît nouvelle en cause d'appel en l'absence de production des écritures de première instance et de mention dans le jugement ; qu'il revient aux époux X... de rapporter la preuve de la violation invoquée du secret bancaire ; qu'ils invoquent la production à la présente instance de diverses pièces relatives à leur compte courant et à celui de diverses sociétés intitulées résidence du soleil et Espace France Investissement ; que, cependant, ces pièces sont produites non par le CRÉDIT LOGEMENT mais par le CRÉDIT LYONNAIS, de sorte que la remise desdites pièces au CREDIT LOGEMENT n'est pas établie et que la violation du secret bancaire n'est pas démontrée ; que la demande reconventionnelle des époux X... de ce chef ne peut donc prospérer ;
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les exposants ont demandé la condamnation du CREDIT LYONNAIS à paiement de dommages et intérêts en soutenant qu'il avait violé le secret bancaire ; qu'en soulevant d'office la nouveauté de ce moyen, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE toute personne participant à l'activité d'un établissement de crédit est, par principe, tenue au secret professionnel ; que les exposants avaient soutenu que le CREDIT LYONNAIS y avait manqué en produisant des documents relatifs non seulement à leur compte courant mais aussi à celui de sociétés tierces, les sociétés Résidence du Soleil et Espace France Investissement ; que pour écarter leur demande, la cour a retenu que ces documents étaient produits non par le CRÉDIT LOGEMENT mais par le CREDIT LYONNAIS de sorte que la remise desdites pièces au CREDIT LOGEMENT n'était pas établie et que la violation du secret bancaire n'était pas démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, quand ce constat établissait que le CRÉDIT LYONNAIS avait bien produit des documents que le secret professionnel lui interdisait de communiquer, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 511-33 I, du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23736
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-23736


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23736
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award