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28/10/2015 | FRANCE | N°14-22274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-22274


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alençon, 8 novembre 2013), que M. X... a acheté auprès de la société Mercure automobiles, concessionnaire BMW (la société), le 30 juin 2012, un véhicule d'occasion de type BMW, dont il a pris livraison le 13 juillet suivant ; qu'ayant fourni quatre pneus neufs qu'il a fait installer par la société, M. X... l'a assignée en paiement du coût de ces pneus et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief

au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le véhi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Alençon, 8 novembre 2013), que M. X... a acheté auprès de la société Mercure automobiles, concessionnaire BMW (la société), le 30 juin 2012, un véhicule d'occasion de type BMW, dont il a pris livraison le 13 juillet suivant ; qu'ayant fourni quatre pneus neufs qu'il a fait installer par la société, M. X... l'a assignée en paiement du coût de ces pneus et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le véhicule ayant été livré avec des pneus fournis par l'acquéreur, il appartenait au vendeur, tenu de justifier de l'exécution de son obligation de délivrance, d'établir que les pneus initiaux étaient en bon état ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que les photos fournies par M. X... à la procédure tendraient plutôt à soutenir la position du vendeur, la juridiction de proximité a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que M. X... a pris livraison du véhicule à la date fixée dans le bon de commande muni des pneus qu'il avait lui-même fournis, de sorte qu'il lui appartenait d'établir la non-conformité des pneus existants avant ce changement ; que la juridiction de proximité a souverainement estimé que M. X... ne prouvait pas que les pneus existants avant le changement auraient été refusés par le contrôle technique ; que le moyen, qui s'attaque en sa seconde branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Mercure automobiles concessionnaire BMW à lui payer les sommes de 650 euros en principal et de 300 euros au titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en l'espèce, M. X... a le 30 juin 2012 acheté un véhicule de marque BMW auprès de la SAS Mercure automobiles pour un montant de 12.400 euros ;qu'aucune mention particulière n'apparaît sur le bon de commande signé par les deux parties, à l'exception de la date de livraison prévue le 13 juillet suivant ; qu'aucune information ne figure concernant le délai choisi ; qu'un procès-verbal de contrôle technique est rédigé la veille de la livraison, le 12 juillet 2012 ; qu'aucun défaut à corriger n'y est signalé ; qu'en signant le bon de commande sans mention particulière, M. X... acceptait de prendre livraison du véhicule en l'état et aux conditions fixées, sauf bien sûr à ce que le contrôle technique à venir n'impose une mesure de correction au vendeur ; que la société Mercure automobiles ne conteste pas avoir installé gracieusement des pneus neufs fournis par le client sur le véhicule ; qu'elle déclare toutefois que les pneus existants pouvaient encore parcourir de nombreux milliers de kilomètres, mais que le client avait fait le choix du changement ; que M. X... n'apporte aucun élément permettant de prouver que les pneus existants auraient été refusés par le contrôle technique et les photos fournies par lui à la procédure tendraient plutôt à soutenir la position du vendeur ;
1°) ALORS QUE le véhicule ayant été livré avec des pneus fournis par l'acquéreur, il appartenait au vendeur, tenu de justifier de l'exécution de son obligation de délivrance, d'établir que les pneus initiaux étaient en bon état ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en retenant que les photos fournies par l'exposant à la procédure tendraient plutôt à soutenir la position du vendeur, la juridiction de proximité a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22274
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Alençon, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-22274


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22274
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