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28/10/2015 | FRANCE | N°14-17893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-17893


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la vente, conclue le 31 janvier 2007 entre M. Y...et la société Maci et portant sur un tableau présenté comme une oeuvre de collaboration de Z...et E..., a été annulée par les parties le 6 février suivant ; que M. Y...a, en 2010, vendu à M. A...un tableau signé F... et lui a, par ailleurs, remis deux autres tableaux, l'un de B...et l'autre de C...; que M. Y...a, par acte du 8 mars 2012, assigné la société Ma

ci et M. A..., la première, en restitution du prix de la vente annulée e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la vente, conclue le 31 janvier 2007 entre M. Y...et la société Maci et portant sur un tableau présenté comme une oeuvre de collaboration de Z...et E..., a été annulée par les parties le 6 février suivant ; que M. Y...a, en 2010, vendu à M. A...un tableau signé F... et lui a, par ailleurs, remis deux autres tableaux, l'un de B...et l'autre de C...; que M. Y...a, par acte du 8 mars 2012, assigné la société Maci et M. A..., la première, en restitution du prix de la vente annulée et, le second, en annulation de la vente du tableau signé F... et en restitution des tableaux de B...et C...;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Maci et M. A...font grief à l'arrêt d'annuler la vente du tableau signé F..., conclue pour le prix de 300 euros, et d'ordonner sa restitution à M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que si l'erreur sur la substance commise par le vendeur qui se dessaisit d'un tableau dans la croyance erronée qu'il ne peut s'agir d'une oeuvre authentique justifie l'annulation de la vente, c'est à la condition que le doute sur le défaut d'authenticité soit objectivement justifié ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la vente du tableau signé F... conclue entre M. Y...et M. A..., que M. Y...avait cédé le tableau litigieux dans la croyance qu'il s'agissait d'un faux et que M. A...avait pour sa part déclaré, devant les services de police, qu'il pouvait s'agir d'une oeuvre authentique, sans rechercher, au-delà des allégations de M. A..., s'il existait un doute objectif sur le défaut d'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à celui qui allègue une erreur de sa part de prouver l'existence du vice qui a déterminé son consentement ; qu'en retenant, pour annuler la vente du tableau signé F... conclue entre M. Y...et M. A..., que M. A...s'était gardé de verser aux débats les conclusions de l'expertise de l'institut F..., quand il incombait à M. Y...de rapporter la preuve du doute sur le défaut d'authenticité du tableau litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. A..., lorsqu'il avait été entendu par les services de police au sujet de cette vente, avait reconnu qu'il s'agissait d'une oeuvre authentique de F... valant 20 000 euros, d'autre part, que le prix de 300 euros, qui, selon les déclarations des parties, ne correspondait pas à la cote de ce peintre, ne pouvait s'appliquer qu'à une copie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en cédant le tableau signé F... en croyant à son défaut d'authenticité, alors que son attribution à ce peintre n'était en rien exclue, M. Y...avait commis une erreur sur la substance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'annuler la vente litigieuse ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Maci et M. A...font grief à l'arrêt d'ordonner la restitution à M. Y...des tableaux de B...et C..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, pour ordonner à M. A...de restituer à M. Y...des tableaux d'Adolphe B...et Robert C..., qu'à défaut d'accord sur le prix des tableaux en litige, aucune vente n'était intervenue, sans se prononcer sur le sort des sommes de 700 et 3 000 euros versées par M. A...à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. A...ne démontrait pas être parvenu, avec M. Y..., à un accord sur le prix des oeuvres litigieuses ; qu'elle n'a pu qu'en déduire, sans avoir à se prononcer sur le sort de sommes dont la restitution ne lui était pas demandée, qu'aucune vente n'avait été conclue entre les parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que les restitutions consécutives à une annulation relèvent des seules règles de la nullité ;
Attendu que, pour condamner la société Maci à payer à M. Y...la somme de 15 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 8 mars 2012 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt retient que la prescription applicable au moment de l'annulation de la vente du tableau faussement attribué à Z...et E...était la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil et que la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du même code n'a commencé à courir qu'au jour de la publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de sorte que la demande en restitution du prix de ce tableau n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir à compter de l'annulation de la convention décidée par les parties, était acquise lors de l'introduction de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maci à payer à M. Y...la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en restitution de la somme de 15 000 euros formée par M. Y...;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maci et M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Maci à payer à M. Y...la somme de 15. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les intimés opposent à la demande en restitution du prix du tableau faussement attribué à Z...la prescription de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; que, cependant, l'article 26 II de cette loi précise : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la prescription applicable au moment de l'annulation, soit le 6 février 2007, était la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du même code n'a par conséquent commencé à courir qu'au jour de la publication de la loi du 17 juin 2008, si bien que lorsque l'action a été engagée par assignation du 8 mars 2012, cette prescription n'était pas acquise ; que ce moyen doit être écarté ; que les parties devant être remises dans l'état antérieur à la vente en raison de son annulation, il convient de condamner la société Maci, à qui le tableau a été restitué, à rendre à M. Y...le prix versé, soit 15. 000 euros, augmenté des intérêts courant à compter de l'assignation du 8 mars 2012 avec capitalisation ;
1) ALORS QUE les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais des règles de la nullité ; qu'il s'en déduit que, dès avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en restitution consécutive à une annulation se prescrivait par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution du prix de vente du tableau signé Gustave Z..., qu'au moment de l'annulation de la vente, l'action en restitution était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, à laquelle se serait substituée une prescription quinquennale ayant commencé à courir du jour de l'entrée en vigueur du nouvel article 2224 du même code, et n'étant pas acquise lors de l'acte introductif d'instance du 8 mars 2012, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'ancien article 2262 du code civil et, par refus d'application, l'article 1304 du même code ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, la société Maci faisait valoir, en cause d'appel, qu'à la suite de l'annulation de la vente du tableau signé Z..., elle avait remis à M. Y..., en exécution de son obligation de restitution, deux tableaux de Pierre D...et un tableau de Savigny (conclusions récapitulatives d'appel de la société Maci du 4 décembre 2013, p. 13 et 14) ; qu'en condamnant la société Maci à restituer à M. Y...la somme de 15. 000 euros, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente du tableau signé F... et d'avoir ordonné sa restitution à M. Y...;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du tableau de F..., vendu 300 euros, M. A...a reconnu, lorsqu'il a été entendu par les services de police au sujet de cette transaction, qu'il s'agissait d'une oeuvre authentique de F... valant 20. 000 euros et qu'il attendait d'ailleurs le résultat de l'expertise de l'institut F..., qu'il se garde bien de produire dans le cadre de la présente instance ; que le prix de 300 euros qui, selon les déclarations des parties, ne correspondait pas à la cote du peintre, ne pouvait s'appliquer qu'à une copie et l'on doit admettre qu'en vendant l'oeuvre à ce prix, M. Y...pensait nécessairement se dessaisir d'une simple copie ; qu'en cédant ce tableau en croyant à son défaut d'authenticité, alors que l'attribution à F... n'était en rien exclue, comme le démontre la déclaration de M. A..., M. Y...a commis une erreur sur la substance justifiant l'annulation de la vente ;
1) ALORS QUE, si l'erreur sur la substance commise par le vendeur qui se dessaisit d'un tableau dans la croyance erronée qu'il ne peut s'agir d'une oeuvre authentique justifie l'annulation de la vente, c'est à la condition que le doute sur le défaut d'authenticité soit objectivement justifié ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la vente du tableau signé F... conclue entre M. Y...et M. A..., que M. Y...avait cédé le tableau litigieux dans la croyance qu'il s'agissait d'un faux et que M. A...avait pour sa part déclaré, devant les services de police, qu'il pouvait s'agir d'une oeuvre authentique, sans rechercher, au-delà des allégations de M. A..., s'il existait un doute objectif sur le défaut d'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;
2) ALORS QU'il incombe à celui qui allègue une erreur de sa part de prouver l'existence du vice qui a déterminé son consentement ; qu'en retenant, pour annuler la vente du tableau signé F... conclue entre M. Y...et M. A..., que M. A...s'était gardé de verser aux débats les conclusions de l'expertise de l'institut F..., quand il incombait à M. Y...de rapporter la preuve du doute sur le défaut d'authenticité du tableau litigieux, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à M. A...de restituer à M. Y...les tableaux d'Adolphe B...et Robert C...;
AUX MOTIFS QUE M. A...ne démontre pas être parvenu à un accord sur le prix de ces oeuvres avec M. Y..., ce que celui-ci conteste ; qu'en l'absence d'accord démontré sur le prix, il convient de considérer qu'aucune vente n'est intervenue entre M. Y...et M. A...et de condamner celui-ci à restituer ces tableaux à l'appelant ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte ;
ALORS QU'en se bornant à retenir, pour ordonner à M. A...de restituer à M. Y...des tableaux d'Adolphe B...et Robert C..., qu'à défaut d'accord sur le prix des tableaux en litige, aucune vente n'était intervenue, sans se prononcer sur le sort des sommes de 700 et 3. 000 euros versées par M. A...à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17893
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-17893


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17893
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