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28/10/2015 | FRANCE | N°14-16322;14-25328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-16322 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 14-16.322 et V 14-25.328 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Vu les articles L. 311-3, L. 311-21 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 novembre 2009, M. et Mme X... ont conclu avec la société Genelec solaire un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 28 500 euros souscrit a

uprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 14-16.322 et V 14-25.328 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Vu les articles L. 311-3, L. 311-21 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 novembre 2009, M. et Mme X... ont conclu avec la société Genelec solaire un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 28 500 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Genelec solaire, afin d'obtenir l'annulation des contrats précités ;
Attendu que, pour accueillir cette demande au titre des deux conventions, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, qu'il prononce, entraîne celle du contrat de crédit accessoire, en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation alors en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit litigieux était d'un montant supérieur à 21 500 euros, en sorte que, faute de soumission volontaire des parties aux dispositions régissant le crédit à la consommation, celles-ci lui étaient inapplicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de crédit consenti par la société Groupe Sofemo à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo, demanderesse aux pourvois n° F 14-16.322 et V 14-25.328.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 18 juin 2012 qui a prononcé la nullité du contrat de financement consenti par la société SOFEMO à Robert et Jocelyne X... ;
AUX MOTIFS QUE la finalité de l'installation de capteurs photovoltaïques au domicile d'un particulier n'est pas de lui procurer un revenu supplémentaire mais de lui assurer, après le temps nécessaire à l'amortissement de l'installation, la réduction de ses dépenses voire l'autonomie énergétique, du moins sur le plan économique ; qu'en effet, la compensation entre la dépense auprès du fournisseur d'énergie et la rétrocession à celui-ci de l'énergie d'origine solaire produite est la condition de la continuité de l'alimentation électrique de l'usager indépendamment des conditions d'éclairement de son installation ; qu'elle s'inscrit dans une démarche de consommation empreinte de préoccupation écologique, et non dans un engagement industriel ou commercial ; que le contrat de revente au fournisseur d'énergie de la production instantanée non consommée est un contrat accessoire au contrat principal que constitue le contrat d'installation de capteur photovoltaïques, étant noté que cette recette n'est pas soumise à l'imposition sur le revenu des personnes physiques lorsque l'installation ne dépasse pas le seuil défini à l'article 200 quater (6) du code général des impôts, soit une puissance de crête de 3kw, laquelle n'est pas considérée comme une installation professionnelle, et permet l'application de la TVA au taux réduit ; que les premiers juges ont décidé à bon droit que le contrat signé avec la société GENELEC SOLAIRE relevait des dispositions du code de la consommation ; que comme l'ont dûment constaté les premiers juges, l'acte sous seing privé du 16 novembre 2009, signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, ne satisfait pas aux dispositions des articles L. 121-21, L. 121-23 et suivants du code de la consommation, en particulier l'absence de formulaire de rétractation et le non-respect du délai de réflexion ; qu'ils en ont tiré les conséquences légales en prononçant la nullité du contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques et par suite, en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation alors en vigueur, celle du contrat de crédit accessoire à cette vente ; qu'il appartient au prêteur, en application de l'article L. 311-20 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de prouver que la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de service financé a été accomplie ; que cette preuve ne résulte pas d'une attestation datée du 23 novembre 2009 donc avant l'expiration du délai de rétractation, fût-elle imprudemment signée par l'acquéreur sous l'influence d'un vendeur particulièrement entreprenant, ce qui démontre l'impérieuse nécessité de la protection de la loi dans un domaine où l'abondant contentieux démontre qu'il est de pratique courante de créer une entreprise ayant pour objectif d'obtenir en un minimum de temps un grand nombre de contrats et d'attestations d'achèvement inexactes ou faussement datées pour encaisser le prix d'installations non conformes et inachevées et disparaître avant le refus de l'exploitant du réseau d'accepter le raccordement, risque que ne peut méconnaître un prêteur professionnel rompu au financement de tels contrats ; que SOFEMO a versé les fonds à GENELEC SOLAIRE avant l'expiration du délai de réponse de la mairie à la déclaration de travaux et sur la foi d'une attestation incompatible avec les délais légaux ; que c'est par une exacte appréciation des dispositions légales susvisées que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement dirigée contre Monsieur et Madame X... et l'a condamnée sous astreinte à procéder à la mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de crédit et de paiement ; que le jugement entrepris doit être confirmé, sous réserve de la condamnation de la société GENELEC SOLAIRE au paiement de dommages et intérêts contraire aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, la cour ne pouvant que fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire, sans préjuger de son admission ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que le contrat signé par Robert et Jocelyne X... avec la société SOFEMO est présenté comme "une offre de crédit accessoire à une vente ou prestation de service" ; que dans la rubrique objet du prêt il est mentionné "installation photovoltaïque" ; qu'en conséquence il y a lieu de constater l'extension de la nullité du contrat de vente au contrat de prêt ; que, sur la demande de restitution des sommes prêtées, la société SOFEMO considère que Robert et Jocelyne X... sont tenus de rembourser les fonds débloqués à leur profit entre les mains du vendeur, la société GENELEC SOLAIRE, soit un montant de 28.500 euros ; que le tribunal relève un comportement fautif de la société SOFEMO qui a accepté de débloquer les fonds entre les mains d'un tiers au vu d'une attestation de fins de travaux établie le 23 novembre 2009 soit quatre jours après la signature du contrat ; que d'une part cette livraison dans un délai de sept jours est contraire aux règles de démarchage et la société SOFEMO n'aurait pas dû l'accepter ; que par ailleurs la mention portée sur cette attestation dite "de livraison" et l'absence de précision sur les travaux effectués auraient dû conduire la société SOFEMO à effectuer des vérifications complémentaires avant d'effectuer une remise de fonds à un tiers ; que compte tenu de ce comportement fautif de la société SOFEMO, celle-ci ne peut obtenir la condamnation des emprunteurs à rembourser le capital versé à la société GENELEC SOLAIRE dont ils n'ont jamais eu la contrepartie ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;
ALORS QUE sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d'un montant supérieur à 21.500 ¿uros ; que la Cour d'appel constate que le financement accordé par la société SOFEMO aux époux X... était d'un montant de 28.500 ¿uros, de sorte que les dispositions des articles L. 311-20 et suivants du Code de la consommation étaient inapplicables, ce que la société SOFEMO rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 9) ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-3, L. 311.20 et D. 311-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16322;14-25328
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-16322;14-25328


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16322
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