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22/10/2015 | FRANCE | N°14-28791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-28791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont identiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 janvier 2014), que Yamina X... a été victime d'un accident de la circulation et a engagé une action en réparation de son préjudice corporel à laquelle sont intervenus sa fille, Mme Y..., et trois de ses petits-enfants ; que devant la cour d'appel la société A...et B...

(l'avoué) est intervenue dans la défense des intérêts de Yamina X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont identiques :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 janvier 2014), que Yamina X... a été victime d'un accident de la circulation et a engagé une action en réparation de son préjudice corporel à laquelle sont intervenus sa fille, Mme Y..., et trois de ses petits-enfants ; que devant la cour d'appel la société A...et B... (l'avoué) est intervenue dans la défense des intérêts de Yamina X..., qui est décédée le 19 août 2012, de Mme Y... et de M. Z... ès qualités de curateur de Yamina X... ; que l'avoué, qui n'est pas devenu avocat, a été dessaisi le 1er janvier 2012 par application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; que par une ordonnance du 6 février 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ; que Mme Y... et M. Z... ont contesté l'état de frais de l'avoué qui a fait l'objet d'un certificat de vérification établi le 29 avril 2013 ;
Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'état de frais et de taxer à la somme de 6 829, 26 euros TTC, les frais de l'avoué, alors, selon le moyen, que le règlement des frais d'avoué n'est dû que lorsque la procédure d'appel est terminée ; qu'une simple radiation ne met pas fin à la procédure d'appel ; que l'avoué ne pouvait donc réclamer paiement de son état de frais immédiatement, sous prétexte qu'elle avait renoncé à devenir avocat ; qu'en taxant cependant les émoluments de l'avoué, la décision attaquée a violé l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
Mais attendu que l'avoué dessaisi a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, sans avoir à attendre qu'il ait été statué sur la charge des dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique identique annexé des pourvois principal et incident pris en sa seconde branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A...et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la contestation d'état de frais et d'avoir taxé à la somme de 6829, 26 euros TTC, les frais de la SCP A...-B...

AUX MOTIFS QUE la SCP A...-B... s'était constituée sur l'appel régularisé par la société Axa, le 20 mars 2011, pour Madame X..., veuve Y..., décédée le 19 août 2012, postérieurement à la disparition de la profession d'avoué, le 31 décembre 2011 ; qu'il avait été mis fin à la mission de ladite SCP, ayant renoncé à devenir avocat, dès le 1er janvier 2012, par l'effet de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011 ; que la SCP devait être rémunérée pour les actes accomplis avant ce dessaisissement ; que l'émolument dû à l'avoué était proportionnel à l'intérêt du litige ; qu'était inopérant le moyen relatif à la convention d'honoraires passée avec l'avocat ; que l'émolument dû à l'avoué était affecté d'un coefficient, en fonction de l'avancement de la procédure au moment de la fin de mission ; que selon le tableau A, le coefficient de 0, 70 devait être appliqués quand il était mis fin à la procédure après que des conclusions saisissant la Cour d'appel ont été déposées ; qu'en l'espèce, tel était le cas ; que le coefficient était donc de 0, 70 ; que l'émolument proportionnel de l'avoué était calcul selon l'intérêt du litige, déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations ; que l'intérêt du litige de la victime d'un accident de la circulation était évaluable en argent ; qu'il était déterminé par le total le plus élevé des condamnations prononcées par le tribunal ; que pour les demandes en constitution de rente viagère, l'intérêt du litige était déterminé par le montant du capital exprimé à la décision, ou à défaut par une valeur égale à cinq fois la rente allouée, ou au montant cumulé des annuités échues ou à échoir, si la durée de la rente est inférieure à cinq ans ; que le montant du capital était exprimé dans le jugement ; que l'avoué avait à bon droit calculé son émolument sur ce montant ;
ALORS QUE le règlement des frais d'avoué n'est dû que lorsque la procédure d'appel est terminée ; qu'une simple radiation ne met pas fin à la procédure d'appel ; que la SCP A...-B... ne pouvait donc réclamer paiement de son état de frais immédiatement, sous prétexte qu'elle avait renoncé à devenir avocat ; qu'en taxant cependant les émoluments de la SCP A...-B..., la décision attaquée a violé l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
ET ALORS QUE, comme le rappelaient les deux personnes contestant l'acte de frais des avoués, dans leur lettre en date du 15 juillet 2013 (production), la SCP A...-B... avait calculé ses émoluments sur la rente tierce personne, en tenant compte d'une base de 1 700 421, 12 euros (capital évalué par le Tribunal de grande instance de Paris) ; que cependant, la victime de l'accident, décédée le 19 août 2012, soit moins de cinq ans après la décision de condamnation, n'avait touché qu'une somme totale de 394 200 euros au titre de cette rente ; qu'en taxant les émoluments dus à la SCP A...-B... sur la base de la somme de 1 700 421, 12 euros, la décision attaquée a violé l'article 29 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28791
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-28791


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28791
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