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22/10/2015 | FRANCE | N°14-26799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-26799


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Scouts et guides de France (l'association) et à la mutuelle Saint-Christophe assurances (la mutuelle) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que M. Y..., assuré auprès de la société Filia MAIF, avait mis son immeuble à la disp

osition de l'association, assurée auprès de la mutuelle, Mme X... a été blessé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Scouts et guides de France (l'association) et à la mutuelle Saint-Christophe assurances (la mutuelle) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que M. Y..., assuré auprès de la société Filia MAIF, avait mis son immeuble à la disposition de l'association, assurée auprès de la mutuelle, Mme X... a été blessée par l'effondrement d'un pilier en briques du préau sur lequel un membre de l'association s'était appuyé ; que la victime ayant assigné celle-ci et la mutuelle, en présence de la caisse, en réparation de son préjudice corporel, l'association et son assureur ont demandé la garantie de M. Y... et de l'assureur de ce dernier ;
Attendu que pour les débouter, l'arrêt se borne à énoncer que, dans la mesure où la garde du pilier avait été transférée à l'association, la demande de garantie doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, par un tel motif impropre à exclure une faute de M. Y... dont les négligences lors du prêt de son immeuble étaient invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Scouts et guides de France et la mutuelle Saint-Christophe assurances de leur demande en garantie formée à l'encontre de M. Y... et de la société Filia MAIF, l'arrêt rendu le 27 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... et la société Filia MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Filia MAIF, les condamne à payer à l'association Scouts et guides de France et à la mutuelle Saint-Christophe assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Saint-Christophe assurances et l'association Scouts et guides de France

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la gardienne d'une chose (l'Association Scouts et Guides de France) et son assureur (la Mutuelle Saint-Christophe), de leur recours en garantie formé contre celui qui avait prêté cette chose (M. Y...) et son assureur (la Filia-MAIF) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, l'article 1384, alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que les circonstances de l'accident survenu le 7 novembre 2009 n'étaient pas contestées : en entrant sous le préau, Matthieu Z... avait appuyé sa main droite sur le pilier encadrant l'entrée, et celui-ci s'était effondré sur Lysiane X... ; que Robert Y..., copropriétaire indivis et gérant de la propriété, avait mis le terrain à la disposition des scouts et autorisé ceux-ci, en cas de pluie, à se rendre sous le préau pour se protéger ; que, selon les déclarations faites lors de l'enquête de police, les deux piliers de briques scellés sur leurs bases inférieures n'avaient pas été solidarisés à leur niveau supérieur avec la poutre en béton reposée au-dessus ; qu'il existait une présomption de garde pesant sur le propriétaire d'une chose ; que cette présomption tombait dans l'hypothèse d'un transfert de la garde, notamment dans le cadre d'un prêt à usage, ou d'une mise à disposition d'autrui ; que la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement n'est mise en oeuvre que si la chose est dotée d'un dynamisme propre et dangereux ; qu'en l'espèce, l'effondrement du pilier n'était pas intervenu spontanément, mais par suite de l'action d'une personne appartenant à l'association, qui s'était appuyée dessus ; que, dans ces circonstances, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'association Scouts et Guides de France était devenue gardienne du pilier litigieux, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil et qu'en conséquence, cette association, ainsi que son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe, devaient être condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice de Lysiane X... ; que, sur la demande en garantie, dans la mesure où la garde du pilier avait été transférée à l'Association Scouts et Guides de France, la demande de garantie formée à l'encontre de Robert Y... et de son assureur devait être rejetée ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en déboutant l'Association Scouts et Guides de France de leur demande en garantie dirigée contre M. Y... qui leur avait prêté une chose dangereuse, et son assureur, en se fondant sur la seule affirmation du transfert de la garde du pilier, objet du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le gardien responsable de plein droit des dommages causés par une chose peut se retourner contre le prêteur à usage de la chose dangereuse ou atteinte d'un vice ; qu'en déboutant l'Association Scouts et Guides de France et son assureur de leur recours en garantie formé contre M. Robert Y... qui avait prêté à usage au gardien une chose dangereuse et avait ainsi concouru au dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QUE le gardien d'une chose potentiellement dangereuse et ayant causé un dommage peut se retourner contre le prêteur qui la lui a remise ; qu'en déboutant l'Association Scouts et Guides de France de son recours en garantie contre M. Y..., sans avoir recherché si le fait, pour le prêteur, d'avoir remis une chose objectivement dangereuse, de surcroît sans aucune information ni mise en garde, ne caractérisait pas une faute ayant concouru au dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26799
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-26799


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26799
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