La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14-23144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-23144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Georges X... et Mme Madeleine Y...épouse X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 2006, alors qu'il circulait à mobylette, M. François X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; que les parties se sont accordées pour estimer que M. François X... avait commis une faute

de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation et ont désigné de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Georges X... et Mme Madeleine Y...épouse X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 2006, alors qu'il circulait à mobylette, M. François X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; que les parties se sont accordées pour estimer que M. François X... avait commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation et ont désigné deux experts, l'un compétent en matière médicale, le second dans le domaine agricole ; que M. François X... a assigné M. Z...et son assureur en indemnisation de son préjudice en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, de la communauté d'agglomération de la Rochelle et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen, sur la première branche du deuxième moyen et sur les troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice de M. François X... au titre de l'assistance par une tierce personne à une certaine somme et limiter la condamnation de ce chef de M. Z...et de son assureur, l'arrêt énonce qu'en ce qui concerne l'aide agricole, M. François X... n'était pas agriculteur puisqu'il était employé par la communauté d'agglomération de La Rochelle ; que son élevage de chevaux s'inscrit donc dans une activité de loisir ; que traditionnellement, le recours à la tierce personne concerne l'assistance à la personne blessée ; que ce recours peut être étendu à l'assistance dans une activité agricole quand celle-ci a une dimension économique, mais que l'élevage en question n'entre pas dans cette catégorie ; qu'il n'en reste pas moins que l'assureur fait une offre que la cour d'appel prend en considération mais que rien ne justifie que M. X... puisse réclamer au-delà de cette offre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. François X... qui soutenait qu'aux termes d'un compromis d'arbitrage, un expert agricole avait été désigné et qu'il était convenu que les conclusions de l'expert arbitre seraient définitives entre les parties, ce dont il résultait que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. François X... au titre de l'élevage de chevaux à la somme de 1 500 euros, l'arrêt énonce qu'au titre de l'assistance par une tierce personne agricole pour son élevage, M. Z...et son assureur ont offert à M. François X... diverses sommes ; que cet élevage de chevaux n'avait pas de dimension économique en ce qu'il n'était pas une source de revenus pour la victime ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'offre faite par l'assureur indemnise le préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en plus des sommes offertes pour l'assistance par une tierce personne, M. Z...et son assureur reconnaissaient l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la pratique de la moto mais aussi « à l'équitation », préjudice qu'ils évaluaient à 12 000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice de M. François X... au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation à la somme de 41 994, 30 euros, l'indemnisation du préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation à la somme de 531 319, 12 euros avec une rente annuelle de 16 640 euros et l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros, et en ce qu'il condamne en conséquence M. Z...et la société Mutuelle du Mans IARD à payer à M. François X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250 000 euros, la somme de 665 592, 35 euros et une rente annuelle de 11 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Condamne M. Z...et la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...et la société Mutuelle du Mans IARD, les condamne in solidum à payer à M François X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. François X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice de monsieur X... pour l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 41. 994, 30 euros et d'AVOIR condamné monsieur Z...et la société Mma à verser à monsieur X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250. 000 euros, la somme de 665. 592, 35 euros et une rente annuelle de 11. 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, comme il a été indiqué dans l'exposé du litige, l'objet de la présente instance est limité à la liquidation du préjudice : les parties sont convenues d'un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour Patrice Z...et d'un tiers pour François X... ; qu'en vertu d'un compromis d'arbitrage, les parties ont désigné :/- un expert médical en la personne du professeur A...,/- un expert agricole en la personne de monsieur B...; que la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2008 ; que sur les demandes de François X..., sur les préjudices patrimoniaux, sur les préjudices patrimoniaux temporaires, sur les dépenses de santé actuelles, François X... ne formule aucune demande de ce chef ; que la Cpam de la Charente-Maritime a adressé à la cour d'appel un décompte portant sur la somme de 112. 216, 61 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la caisse à la somme de 74. 811, 07 euros ; que, sur les frais divers, François X... a dû exposer les frais suivants :/- frais d'assistance à expertise : 2. 520 ¿ (assistance du médecin conseil) et 1. 438, 20 ¿ (assistance de monsieur C...),/- appareil d'électro stimulation : 184, 22 euros,/- casque non remboursé par l'assurance : 212 euros ; que les appelants prétendent que François X... dispose d'une assurance de protection juridique auprès de la société Amw, destinée notamment à prendre en charge les honoraires d'expert, et qu'il ne saurait prétendre à aucune somme au titre de l'assistance à expertise ; que, pour autant, ils ne rapportent aucun élément de preuve notamment quant à la portée de la garantie alléguée ; que l'ensemble des préjudices représente un total de 4. 354, 42 euros ; qu'après application du partage de responsabilité, François X... se verra allouer la somme de 2. 902, 94 euros ; que, sur l'assistance par tierce personne, entre le 16 juillet 2006, date de l'accident, et le 30 juin 2008, date de la consolidation,/ a) en ce qui concerne l'aide directe à la personne : l'expert a évalué le besoin en aide médicale à compter du retour à domicile comme suit :/- trois heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel total,/- une heure par jour pendant la période de déficit partiel ; que l'expert a fixé comme suit les périodes de déficit fonctionnel total :/- du 16 juillet 2006 au 22 janvier 2007,/- du 11 novembre 2007 au 26 décembre 2007,/- du 13 février 2008 au 10 mars 2008 ; que François X... a été hospitalisé :/- à temps complet jusqu'au 17 novembre 2006,/- en hôpital de jour jusqu'au 12 décembre 2006,/- à temps complet du 13 décembre 2006 au 18 décembre 2006,/- à temps complet du 11 au 14 novembre 2007,/- à temps complet : du 13 au 14 février 2008 ; qu'en fonction du nombre de jours pendant lesquels l'aide directe, à la personne ne s'effectuait pas en milieu hospitalier, et de la distinction entre les journées requérant trois heures de soins (déficit fonctionnel total) et celles requérant une heure de soins (déficit fonctionnel partiel), le nombre d'heures d'aide directe à la personne s'élève à 758 ; que si le docteur D..., médecin conseil des Mma préconise un nombre d'heures inférieur, la cour d'appel retiendra le volume horaire retenu par le professeur A..., compte tenu du descriptif très précis retenu par l'expert ; que s'agissant du coût horaire, la cour d'appel retiendra la somme de 15 euros, soit plus d'une fois et demi le Smic brut ; que si François X... réclame un tarif très sensiblement supérieur, il convient de rappeler que l'assistance dont il s'agit en l'espèce est une aide non spécialisée ; que le coût de l'aide directe à la personne s'élève à la somme de 15 x 758 = 11. 370 ¿ ; qu'en ce qui concerne l'aide-ménagère, l'expert indique que François X... a besoin d'une aide-ménagère à hauteur de dix heures par semaine à titre indicatif ; que si le volume d'heures est discuté compte tenu du caractère indicatif relevé par l'expert, force est de constater que le handicap de François X... suppose, outre l'aide-ménagère ordinaire (ménage, rangement, blanchissage, courses), la préparation de ses repas ; que cette circonstance ne rend pas excessif le volume horaire préconisé par l'expert ; qu'en l'espèce, le volume d'aide-ménagère s'évalue de la façon suivante :/- du 18 décembre 2006 au 11 novembre 2007 : 29 semaines et trois jours, soit 294, 30 heures,/- du 15 novembre 2007 au 12 février 2, 008 : 12 semaines et 6 jours, soit 129 heures,/- du 15 février 2008 au 30 juin 2008, 18 semaines, soit 180 heures ; que s'agissant du coût horaire, la cour d'appel retiendra la somme de 15 euros susvisée et le coût de l'aide-ménagère s'élève donc à la somme de 15 x 603, 30 = 9. 049, 50euros ; qu'en ce qui concerne l'aide agricole, au préalable, le cour d'appel observe que François X... n'était pas agriculteur puisqu'il était employé par la communauté d'agglomération de La Rochelle ; que son élevage de chevaux s'inscrit donc dans une activité de loisir ; que traditionnellement, le recours à la tierce personne concerne l'assistance à la personne blessée (assistance paramédicale ou aide-ménagère) ; que certes, ce recours peut être étendu à l'assistance dans l'entretien du jardin, cadre de vie de la victime, ou dans une activité agricole quand celle-ci a une dimension économique, mais l'élevage de chevaux en question n'entre pas dans ces catégories ; qu'il n'en reste pas moins que la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans Iard fait une offre que la cour d'appel prendra en considération mais rien ne justifie que François X... puisse réclamer au-delà de cette offre ; que, c'est pourquoi, la cour d'appel accordera la somme suivante :/- du 16 juillet 2006 au 30 juin 2008 = 716 jours x 3, 20 heures x 9 ¿ = 20. 620, 80 ¿, outre la somme de 954 ¿, soit un total de 21. 574, 80 ¿, récapitulatif assistance tierce personne temporaire :/- évaluation du préjudice : 11. 370 + 9. 049, 50 + 21. 574, 80 = 41. 994, 30 euros,/- droit à réparation (2/ 3) : 27. 996, 60 euros ; que, sur les pertes de gains professionnels actuels, il s'agit d'indemniser la perte de revenus avant la consolidation ; que la période concernée est donc celle de 24 mois comprise entre juillet 2006, date de l'accident, et juillet 2008, date de la consolidation ; que François X... était titulaire de la fonction publique territoriale dans un service de gestion des déchets au sein de la communauté d'agglomération de La Rochelle ; qu'il résulte de la pièce n° 29 de l'intimé (tableau des salaires nets versés et théoriques établi par l'employeur) :/- que François X... aurait dû recevoir la somme de 30. 735, 14 euros,/- qu'il a perçu la somme de 24. 469, 26 ¿, soit une perte de salaire de 6. 065, 88 ¿,/- que les charges salariales pour la période concernée s'élèvent à la somme de 14. 460, 70 ¿,/- que la créance totale de l'employeur s'élève à la somme globale de 39. 129, 96 ¿ ; que, dès lors, le préjudice total (salarié/ employeur) s'élève à la somme de 45. 195, 84 ¿ (6. 065, 88 + 14. 460, 70 + 24. 669, 26) et après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., le préjudice total s'élève à la somme de 30. 130, 56 euros ; qu'en application du principe de préférence due à la victime ; les appelants seront condamnés à payer :/- à François X..., la somme de 6. 065, 88 ¿ (45. 195, 84-39. 129, 96),/- à l'employeur, la somme de 24. 064, 68 ¿ (30, 130, 56-6. 065, 88) ; que, sur les préjudices patrimoniaux après consolidation, sur les frais de véhicule adapté, il est constant que compte tenu de son handicap, François X... ne peut conduire un véhicule sans les aménagements concernant la boîte automatique, la boule au volant, les commandes à gauche et la direction assistée ; que les appelants contestent le coût allégué de la direction assistée sur un véhicule Mercedes 270 Slk de 2003 qui en serait selon eux nécessairement équipé ; qu'or, l'intimé verse aux débats un devis du 16 septembre 2011 prévoyant expressément un « montage assistance de direction ; que c'est donc le surcoût total de 4. 504, 85 ¿ qui sera pris en considération ; que l'expert préconise dans son rapport un changement tous les cinq ans, d'où un surcoût annuel de 900, 97 ¿ qui devra être pris en compte pour l'avenir ; que s'agissant de la capitalisation de cette somme, le tribunal de grande instance a eu recours à celle publiée à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 ; qu'en cause d'appel, les parties s'accordent sur le fait que ces dernières tables sont devenues obsolètes et qu'il convient d'appliquer des données plus récentes ; que les appelants sollicitent l'application du Bciv 2013 s'appuyant sur la. Table Tf 00-02 et sus un taux de 2, 97 % ; que François X... sollicite quant à lui, l'application des tables de capitalisation publiées par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, avec application du taux d'intérêt de 1, 20 % ; que le choix de la table de capitalisation relève de l'appréciation souveraine du juge ; que ce sont les tables de capitalisation publiées à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 qui seront retenues, celles publiées à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 reposant sur une estimation de la durée de vie humaine datant de plus de dix ans ; que les tables de 2013 proposent deux taux, celui de 1, 20 % sollicité par l'intimé et celui de 2, 35 % ; que le de 1, 20 % se calcule de la façon suivante :/- moyenne du Tec 10 sur le second semestre 2012 : 2, 16 %,/- taux d'inflation reconnu pour l'année 2012 : 1, 20 %, taux d'inflation retenu pour 2012 : 80 % de 1, 20 %, soit 0, 96 %,/ soit un taux de 2, 16 %-0, 96 % = 1, 20 % ; que ce mode de calcul du taux de 1, 20 % appelle les deux observations suivantes :-/ d'une part, ce taux repose sur une inflation anticipée pour les années à venir dont l'évaluation résulte d'une projection de l'inflation observée sur la seule année 2012, or, une telle projection comporte un degré d'incertitude incontestable ; que d'autre part, l'objectif recherché par la capitalisation, en lieu et place d'une rente indexée, permet à la victime de bénéficier d'un capital qu'elle pourra gérer on toute liberté en recourant à tous les placements possibles dont les caractères de sécurité, de performance et de contrainte prendront en considération le taux réel de l'inflation au cours des années à venir ; que c'est pourquoi, la cour d'appel retiendra les tables de capitalisation publiées à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 au taux de 2, 35 % ; qu'en l'espèce, compte tenu d'un âge de 49 ans, l'indice applicable est de 20, 709 ; que la réparation totale conduit à un capital de 900, 97 x 20, 709 = 18. 658, 18 ¿ ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., ce dernier est fondé à solliciter la somme de 12. 438, 78 euros ; que sur l'assistance tierce personne, en ce qui concerne l'aide directe à la personne, à titre viager, le besoin a été évalué par l'expert à une heure par jour ; que depuis l'accident et jusqu'à ce jour, cette aide a été apportée par les parents de la victime ; que c'est pourquoi, il a été appliqué le tarif mandataire ; que cependant, compte tenu de leur grand âge, cette situation ne pourra pas se pérenniser ; qu'il est donc opportun de capitaliser le coût de cette aide, sur la base du tarif prestataire, à compter du 1er juillet 2015 ; que le tarif prestataire retenu sera celui de 21, 85 ¿ suivant devis de l'agence Domidom versé aux débats ; qu'il convient de préciser que pour calculer le cout annuel de la tierce personne, le coût journalier sera multiplié non par 365 mais par 412 pour tenir compte des congés légaux ; que le calcul est le suivant :/- du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2015 (7 ans) : 412 x 7 x 15 ¿ = 43. 260 ¿,/- capitalisation à compter du 1er juillet 2015 sur la base du tarif prestataire : coût annuel : 21, 85 x 412 = 9. 002, 20 ; que pour un homme de 56 ans, l'indice est de 17, 782 (tables de capitalisation Gazette du Palais 2013, taux 2, 35 % comme évoqué ci-dessus), soit le capital de 160. 077, 12 ¿ ; que la réparation l'intégralité du préjudice s'élève donc à : 43. 260 + 160. 077, 12 = 203. 337, 12 ¿ ; qu'en ce qui concerne l'aide-ménagère : L'expert a chiffré ce besoin à 10 heures par semaine ; que depuis l'accident et jusqu'à ce jour, cette aide a été apportée par les parents de la victime ; que c'est pourquoi, il a été appliqué le tarif mandataire ; que, cependant, compte tenu de leur grand âge, et comme il a été vu précédemment, il est opportun de capitaliser le coût de cette aide, sur la base du tarif prestataire à compter du 1er juillet 2015 ; que le tarif prestataire retenu sera celui de 19, 90 euros suivant devis de l'agence Domidom versé aux débats ; que le besoin quotidien est de 1, 42 heures/ semaine (système décimal et non horaire) ; que le calcul est le suivant :/- du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2015 (7 ans) : 412 x 7 x 1, 42 x 15 euros = 61. 429, 20 euros,/- capitalisation à compter du 1er juillet 2015 sur la base du tarif prestataire : coût annuel : 412 x 1, 42 x 19, 90 ¿ = 11. 642, 29 euros ; que pour un homme de 56 ans l'indice est de 17, 782 (tables de capitalisation de la Gazette du palais 2013, taux 2, 35 comme évoqué ci-dessus), soit le capital de 207. 023, 20 ¿ ; que la réparation de l'intégralité du préjudice s'élève à 61. 429, 20 + 207. 023, 20 = 268. 452, 40 ¿ ; qu'en ce qui concerne l'aide agricole, aux motifs exposés ci-dessus, la cour d'appel n'accordera pas plus à François X... que l'offre faite par les appelants qui constitue la juste indemnisation de ce poste de préjudice à savoir :/- arrérages au 31 mai 2012 : 59. 529, 60 ¿,/- une rente annuelle de 16. 640 euro,/ soit après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X...,/- arrérages à hauteur de 39. 686, 40 ¿,/- une rente annuelle de 11. 093, 33 ¿, à partir du 1er juin 2012 ; qu'il convient de préciser que la rente annuelle de 11, 093, 33 ¿ étant relative à l'assistance dans l'élevage de chevaux, elle sera interrompue dès lors que François X... n'assurera plus l'élevage en question ; que le récapitulatif pour l'assistance tierce personne définitive :/- évaluation du préjudice : 203. 337, 12 euros + 268. 452, 40 + 59. 529, 60 + rente annuelle de 16. 640 = 531. 319, 60 euros + rente annuelle de 16. 640 euros,/- droit à réparation : 354. 212, 74 euros + rente annuelle de 11. 093, 33 euros ; que sur les gains professionnels futurs, selon l'expert, l'état actuel de François X... ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ; qu'en ce qui concerne la perte de revenus, François X... a été placé en invalidité à compter du 17 juillet 2009 et perçoit à ce titre une pension de 709, 82 ¿ ; qu'il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2024 ; que s'agissant de la période comprise entre l'accident et le 17 juillet 2009, il résulte des documents émanant de l'employeur, versés aux débats :/- que François X... aurait dû percevoir la somme de 17. 981, 33 euros,/- qu'il a perçu la somme de 10. 618, 52 euros,/- qu'il en résulte une perte de 7. 362, 81 ¿ ; que s'agissant de la période comprise entre le 17 juillet 2009 et le 1er juin 2024, date de la retraite, les appelants sollicitent un calcul sur la base de la capitalisation des gains annuels ; que si la capitalisation des revenus de la dernière année de travail s'impose dans bien des hypothèses, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où, s'agissant d'un salarié d'une collectivité territoriale, l'employeur verse aux débats une simulation de salaires sur la carrière de l'intéressé qui révèle que François X... aurait perçu entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2024, la somme de 285. 059, 68 ¿ soit, entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2024, la somme de 284, 976, 31 ¿ ; que la perte de revenus totale s'élève à la somme de 7. 352, 81 + 284. 976, 31 = 292. 339, 12 euros ; qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle à caractère définitif, il s'agit d'indemniser la perte de revenus pendant la retraite ; qu'il résulte d'une attestation de la Cnracl, qu'à compter du 1er juin 2024, François X... aurait perçu une retraite mensuelle de 838, 24 ¿ bruts, soit 778, 72 ¿ nets ; que ce même organisme verse un décompte aux termes duquel, il percevra une pension de 640 ¿ nets par mois ; que le manque à gagner est de 136, 72 ¿ par mois soit 1. 640, 64 ¿ par an ; qu'en 2024, François X... aura 65 ans ; que l'application de l'indice 13, 741 (tables Gazette du Palais 2013) permet de capitaliser la perte de gains à hauteur de 22. 544, 03 ¿ ; qu'en ce qui concerne la perte de chance professionnelle, François X... prétend qu'il était pressenti pour diriger l'équipe de maintenance et être promu agent de maîtrise, ce qui aurait sensiblement augmenté ses revenus ; que pour autant, il ne produit aucune pièce permettant de conforter ses affirmations ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de ce chef de demande ; qu'en ce qui concerne la perte de toute profession, les appelants ne s'opposent pas à l'octroi en réparation de ce chef de préjudice, de la somme de 50. 000 ¿, sauf à appliquer la réduction du droit à indemnisation du fait du partage de responsabilité ; que le préjudice total au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s'élève à la somme de 364. 883, 15 ¿ ; que le récapitulatif et le calcul du préjudice de la victime est le suivant :/- pertes de gains professionnels futurs incidence professionnelle : 364. 883, 15 euros,/- créances des tiers payeurs :/ * maintien du salaire jusqu'au 16 juillet 2009 : 11. 183, 57 ¿,/ * créance de la Cnracl : 108. 702, 67 ¿,/ * total créance tiers payeurs : 119. 886, 24 ¿,/- préjudice de la victime : 244. 996, 91 ¿,/- application de la part de responsabilité qui est imputable à François X... : 364. 883, 15 x 213 = 243. 255, 43 ¿ ; que compte tenu du droit de préférence à la victime, aucune somme n'est due au tiers payeur ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, sur le déficit fonctionnel temporaire, selon les conclusions de l'expert médical, François X... a souffert d'un déficit fonctionnel total pendant toutes ses journées d'hospitalisation, soit un total de 264 jours et d'un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 % pendant les autres jours de la période concernée, soit 452 jours ; que si François X... sollicite-une indemnisation à hauteur de 30 ¿ par jour, c'est la base de 20 ¿ par jour qui sera par la cour d'appel, conformément à ce qu'a décidé le premier juge soit au titre du :/- déficit fonctionnel total : 264 x 20 = 5. 280 euros,/- déficit fonctionnel partiel : 452 x 20 x 75 % = 6. 780 ¿, d'où un total de 12. 060 ¿ et après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., celui-ci recevra la somme de 8. 040 ¿ ; que sur les souffrances endurées, l'expert a évalué ce préjudice à hauteur de 6 sur une échelle de 7 ; qu'il s'agit de souffrances endurées entrant dans la catégorie « important » ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de François X... à 35. 000 euros ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à ce dernier, celui-ci est fondé à réclamer la somme 23. 333, 33 euros ; que sur le préjudice esthétique temporaire, il s'agit d'évaluer le préjudice esthétique avant consolidation ; que, notamment, à sa sortie d'hospitalisation, François X... était en fauteuil roulant, ses deux bras plâtrés ; que contrairement à ce qu'affirment les appelants, cette circonstance ne relève pas exclusivement du préjudice lié à la gêne, réparée par l'indemnisation du déficit temporaire ; qu'il convient ici de prendre en considération l'altération de l'image du blessé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de François X... à 6. 000 ¿ ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., celui-ci est fondé à réclamer la somme 4. 000 euros ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, sur le déficit fonctionnel permanent, le professeur Gromb a évalué le déficit fonctionnel permanent à 73 % ; que si l'expert mandaté par les Mutuelles du Mans Iard, le docteur Haouari, conclut à un taux de 70 %, la cour d'appel constate que les deux estimations sont très proches ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'appréciation effectuée par l'expert judiciaire ; que compte tenu de ce que François X... était âgé 49 ans à la date de la consolidation et de ce que le taux retenu est celui de 73 %, la valeur du point de déficit fonctionnel sera fixée à la somme de 4. 240 ¿ ; que le déficit fonctionnel doit être évalué à la somme de 309. 520 euros ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., ce dernier est fondé à réclamer la somme 206. 346, 66 euros ; que, certes, l'expert mentionne que « ce taux ne comprend pas l'atteinte à la qualité de vie qui devra être étayée par le conseil du blessé » ; que, dès lors, François X... sollicite une somme complémentaire, au titre du déficit fonctionnel permanent, de : 150. 000 euros, au motif qu'il ne peut pas se promener, courir, écrire, assister à un spectacle debout ou assis, nager, serrer quelqu'un dans ses bras, conduire sur de longues distances, faire du tourisme, se concentrer longuement ; qu'il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu'or, la liste de l'ensemble des choses que le blessé, soit ne peut plus faire, soit effectue désormais avec difficulté entre précisément dans la prévision du déficit fonctionnel permanent tel que décrit ci-dessus ; que François X... ne saurait donc prétendre à une somme complémentaire par rapport à celle retenue de 205. 346, 66 euros ; que sur le préjudice esthétique permanent, l'expert médical, relevant une monoplégie, une important claudication et de multiples cicatrices, a évalué ce préjudice à hauteur de 4 sur une échelle de 7 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de François X... à 10. 000 euros ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., celui-ci est fondé à réclamer la somme de 6. 666, 66 euros ; que sur le préjudice d'agrément, au titre de l'assistance par tierce personne agricole pour son élevage de chevaux, les appelants ont offert à François X... diverses sommes dont le montant global est tout à fait consistant ; qu'il a été évoqué ci-dessus, que cet élevage de chevaux n'avait pas de dimension économique en ce qu'elle n'était pas une source de revenus pour l'intimé ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'offre faite par la compagnie d'assurance indemnise en réalité le préjudice d'agrément ; que François X... évoque toute une série d'autres loisirs qui ne lui sont plus accessibles (pêche plongée, chasse, Vtt, ski, randonnées) ; que compte tenu du fait que l'intimé était salarié, et qu'il était très occupé par son élevage de chevaux, il ne pouvait consacrer à toutes les activités évoquées qu'un temps très partiel ; que François X... ne peut donc pas réclamer de ce chef de préjudice, une somme supérieure à 1. 500 ¿, soit après application du partage de responsabilité, 1. 000 euros ; que sur le préjudice sexuel, il résulte des conclusions de l'expert médical, que les importantes lésions du bassin sont susceptibles de rendre compte de troubles érectiles ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de François X... à 20. 000 ¿ ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X... ; celui-ci est fondé à réclamer la somme 13, 333, 33 euros ; que sur le préjudice d'établissement, ce préjudice correspond à la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que les appelants s'opposent à la prise en compte de ce poste de réparation et prétendent que ce préjudice concerne des personnes jeunes, atteintes de traumatismes très importants ; qu'en l'espèce, François X... était âgé de moins de cinquante ans au moment de l'accident ; que sa compagne avec laquelle il avait vécu pendant dix ans l'a quitté ; que le couple n'avait pas eu d'enfant ; que l'intimé pouvait envisager une nouvelle union ; qu'n projet parental demeurait encore envisageable ; que force est de constater que la survenue de l'accident et ses conséquences remettent en cause cette perspective ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de François X... à la somme de 9. 000 euros ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., celui-ci est fondé à réclamer la somme 6. 000 euros ; que sur les demandes formées par monsieur et madame X... ; qu'à ce titre, les parents de la victime, sollicitent la réparation d'un préjudice d'affection estimé à la somme de 12. 000 ¿ et un préjudice d'accompagnement évalué à la somme de 12. 000 euros ; que les appelants offrent une réparation globale pour chacun des parents de François X... à hauteur de 8. 000 ¿ soit, après réduction en application de la part de responsabilité qui est imputable à. François X..., la somme de 5. 333, 33 euros chacun ; que cette offre doit être considérée comme satisfactoire et sera retenue par la cour d'appel ; que les parties tiendront compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire lors de l'exécution du présent arrêt ;
1°) ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; qu'en fixant les coûts horaires de l'aide directe à la personne et de l'aide-ménagère pour la période antérieure au 1er juillet 2015 à un montant inférieur à celui retenu pour la période postérieure, par la considération que jusqu'à cette date, ces aides étaient le fait des parents de monsieur X... et seraient ensuite assurées par des prestataires, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en énonçant qu'entre le 18 décembre 2006 et le 11 novembre 2007, soit sur une période couvrant plus de 45 semaines, l'aide-ménagère devait s'appliquer sur 29 semaines et trois jours seulement, après avoir pourtant constaté qu'entre le 18 décembre 2006 et le 11 novembre 2007, monsieur François X... n'avait fait l'objet d'aucune hospitalisation à temps complet, la cour d'appel, qui devait dès lors expliquer pourquoi l'aide-ménagère n'était pas due pour chaque jour de cette période, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus à ce titre que ce que proposait monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que dans un acte intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et la société Mma avaient désigné un expert agricole, monsieur B..., avec pour mission d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation des tâches obligatoires à l'entretien de l'élevage et de la propriété agricole de monsieur X... et de déterminer la durée quotidienne de ces tâches, et étaient convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », ce dont il résultait que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, à tout le moins, QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus à ce titre que ce que proposait monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que dans un acte intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et la société Mma avaient désigné un expert agricole, monsieur B..., avec pour mission d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation des tâches obligatoires à l'entretien de l'élevage et de la propriété agricole de monsieur X... et de déterminer la durée quotidienne de ces tâches, et étaient convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », sans rechercher si, comme le soutenait monsieur X... (conclusions, p. 19, § 9 et 10), il ne résultait pas de ces stipulations que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en énonçant que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux car cette activité n'avait pas « une dimension économique » et qu'il ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que, dans leurs écritures, monsieur Z...et son assureur ne se prévalaient pas de l'absence de « dimension économique » de l'élevage et admettaient que monsieur X... avait droit à une telle aide, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre au préalable au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne notamment pour suppléer sa perte d'autonomie ; qu'en énonçant que l'assistance d'une tierce personne pour l'exercice d'une activité agricole était uniquement due lorsque cette activité avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas perdu tout ou partie de son autonomie pour entretenir de cet élevage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
7°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, sans rechercher si l'élevage de monsieur X..., comprenant, selon l'expert agricole, dix chevaux, n'avait pas une valeur patrimoniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
8°) ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que le principe de la réparation intégrale imposait uniquement de déterminer si monsieur X... subissait un préjudice en ne pouvant plus entretenir son élevage de chevaux et, le cas échéant, d'indemniser monsieur X... à la hauteur de ce préjudice, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice de monsieur X... pour l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 531. 319, 12 euros avec une rente annuelle de 16. 640 euros et d'AVOIR condamné monsieur Z...et la société Mma à verser à monsieur X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250. 000 euros, la somme de 665. 592, 35 euros et une rente annuelle de 11. 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'assistance tierce personne, en ce qui concerne l'aide directe à la personne, à titre viager, le besoin a été évalué par l'expert à une heure par jour ; que depuis l'accident et jusqu'à ce jour, cette aide a été apportée par les parents de la victime ; que c'est pourquoi, il a été appliqué le tarif mandataire ; que cependant, compte tenu de leur grand âge, cette situation ne pourra pas se pérenniser ; qu'il est donc opportun de capitaliser le coût de cette aide, sur la base du tarif prestataire, à compter du 1er juillet 2015 ; que le tarif prestataire retenu sera celui de 21, 85 ¿ suivant devis de l'agence Domidom versé aux débats ; qu'il convient de préciser que pour calculer le cout annuel de la tierce personne, le coût journalier sera multiplié non par 365 mais par 412 pour tenir compte des congés légaux ; que le calcul est le suivant :/- du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2015 (7 ans) : 412 x 7 x 15 ¿ = 43. 260 ¿,/- capitalisation à compter du 1er juillet 2015 sur la base du tarif prestataire : coût annuel : 21, 85 x 412 = 9. 002, 20 ; que pour un homme de 56 ans, l'indice est de 17, 782 (tables de capitalisation Gazette du Palais 2013, taux 2, 35 % comme évoqué ci-dessus), soit le capital de 160. 077, 12 ¿ ; que la réparation l'intégralité du préjudice s'élève donc à : 43. 260 + 160. 077, 12 = 203. 337, 12 ¿ ; qu'en ce qui concerne l'aide-ménagère : L'expert a chiffré ce besoin à 10 heures par semaine ; que depuis l'accident et jusqu'à ce jour, cette aide a été apportée par les parents de la victime ; que c'est pourquoi, il a été appliqué le tarif mandataire ; que, cependant, compte tenu de leur grand âge, et comme il a été vu précédemment, il est opportun de capitaliser le coût de cette aide, sur la base du tarif prestataire à compter du 1er juillet 2015 ; que le tarif prestataire retenu sera celui de 19, 90 euros suivant devis de l'agence Domidom versé aux débats ; que le besoin quotidien est de 1, 42 heures/ semaine (système décimal et non horaire) ; que le calcul est le suivant :/- du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2015 (7 ans) : 412 x 7 x 1, 42 x 15 euros = 61. 429, 20 euros,/- capitalisation à compter du 1er juillet 2015 sur la base du tarif prestataire : coût annuel : 412 x 1, 42 x 19, 90 ¿ = 11. 642, 29 euros ; que pour un homme de 56 ans l'indice est de 17, 782 (tables de capitalisation de la Gazette du palais 2013, taux 2, 35 comme évoqué ci-dessus), soit le capital de 207. 023, 20 ¿ ; que la réparation de l'intégralité du préjudice s'élève à 61. 429, 20 + 207. 023, 20 = 268. 452, 40 ¿ ; qu'en ce qui concerne l'aide agricole, aux motifs exposés ci-dessus, la cour d'appel n'accordera pas plus à François X... que l'offre faite par les appelants qui constitue la juste indemnisation de ce poste de préjudice à savoir :/- arrérages au 31 mai 2012 : 59. 529, 60 ¿,/- une rente annuelle de 16. 640 euro,/ soit après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X...,/- arrérages à hauteur de 39. 686, 40 ¿,/- une rente annuelle de 11. 093, 33 ¿, à partir du 1er juin 2012 ; qu'il convient de préciser que la rente annuelle de 11, 093, 33 ¿ étant relative à l'assistance dans l'élevage de chevaux, elle sera interrompue dès lors que François X... n'assurera plus l'élevage en question ; que le récapitulatif pour l'assistance tierce personne définitive :/- évaluation du préjudice : 203. 337, 12 euros + 268. 452, 40 + 59. 529, 60 + rente annuelle de 16. 640 = 531. 319, 60 euros + rente annuelle de 16. 640 euros,/- droit à réparation : 354. 212, 74 euros + rente annuelle de 11. 093, 33 euros ;
1°) ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; qu'en fixant les coûts horaires de l'aide directe à la personne et de l'aide-ménagère pour la période antérieure au 1er juillet 2015 à un montant inférieur à celui retenu pour la période postérieure, par la considération que jusqu'à cette date, ces aides étaient le fait des parents de monsieur X... et seraient ensuite assurées par des prestataires, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus à ce titre que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que par un acte intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et la société Mma avaient désigné un expert agricole, monsieur B..., avec pour mission d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation des tâches obligatoires à l'entretien de l'élevage et de la propriété agricole de monsieur X... et de déterminer la durée quotidienne de ces tâches, et étaient convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », ce dont il résultait que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'elle serait évaluée par l'expert, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, à tout le moins, QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus à ce titre que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que par un acte intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et la société Mma avaient désigné un expert agricole, monsieur B..., avec pour mission d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation des tâches obligatoires à l'entretien de l'élevage et de la propriété agricole de monsieur X... et de déterminer la durée quotidienne de ces tâches, et étaient convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », sans rechercher si, comme le soutenait monsieur X... (conclusions, p. 19, § 9 et 10), il ne résultait pas de ces stipulations que l'assureur avait accepté, d'une part, le principe d'une indemnisation au titre de l'aide agricole, d'autre part, que cette indemnisation soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles, telle qu'elle serait évaluée par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en énonçant que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux car cette activité n'avait pas « une dimension économique » et qu'il ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que, dans leurs écritures, monsieur Z...et son assureur ne se prévalaient pas de l'absence de « dimension économique » de l'élevage et admettaient que monsieur X... avait droit à une telle aide, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre au préalable au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise les dépenses entraînées par la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne notamment pour suppléer sa perte d'autonomie ; qu'en énonçant que l'assistance d'une tierce personne pour l'exercice d'une activité agricole était uniquement due lorsque cette activité avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas perdu tout ou partie de son autonomie pour entretenir de cet élevage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
6°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposait monsieur Z...et son assureur, la société Mma, sans rechercher si l'élevage de monsieur X..., comprenant, selon l'expert agricole, dix chevaux, n'avait pas une valeur patrimoniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
7°) ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que l'aide agricole était uniquement due lorsque l'activité agricole de celui qui réclamait cette aide avait une « dimension économique », pour en déduire que monsieur X... ne pouvait pas, en principe, bénéficier de cette aide pour son élevage de chevaux et ne pouvait donc obtenir plus, à ce titre, que ce que proposaient monsieur Z...et son assureur, la société Mma, cependant que le principe de la réparation intégrale imposait uniquement de déterminer si monsieur X... subissait un préjudice en ne pouvant plus entretenir son élevage de chevaux et, le cas échéant, d'indemniser monsieur X... à la hauteur de ce préjudice, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
8°) ALORS QU'à supposer qu'en énonçant que l'offre d'indemnisation faite au titre de l'aide agricole par monsieur Z...et la société Mma était « la juste indemnisation » du préjudice de monsieur X..., la cour d'appel ait entendu ajouter qu'au-delà du fait que monsieur X... n'avait pas droit en principe à une indemnisation pour ce poste de préjudice car son élevage était dépourvu de « dimension économique », cette offre d'indemnisation correspondait à une exacte évaluation du dommage de monsieur X..., en statuant de la sorte, cependant que l'offre d'indemnisation de l'assureur ne reprenait pas l'évaluation de l'expert amiable, M. B..., quant au temps nécessaire à la réalisation des tâches obligatoires à l'entretien de l'élevage et de la propriété agricole de monsieur X... et à la durée quotidienne de ces tâches, bien que par un acte intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et la société Mma eussent désigné cet expert pour procéder à cette évaluation et fussent convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », ce dont il résultait que l'assureur avait accepté que l'indemnisation au titre de l'aide agricole soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles telle qu'elle serait évaluée par l'expert, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS, subsidiairement QU'à supposer qu'en énonçant que l'offre d'indemnisation faite au titre de l'aide agricole par monsieur Z...et la société Mma était « la juste indemnisation » du préjudice de monsieur X..., la cour d'appel ait entendu ajouter qu'au-delà du fait que monsieur X... n'avait pas droit en principe à une indemnisation pour ce poste de préjudice car son élevage était dépourvu de « dimension économique », cette offre d'indemnisation correspondait à une exacte évaluation du dommage de monsieur X..., en statuant de la sorte, cependant que, d'une part, dans un acte intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et la société Mma avaient désigné un expert agricole, monsieur B..., avec pour mission d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation des tâches obligatoires à l'entretien de l'élevage et de la propriété agricole de monsieur X... et de déterminer la durée quotidienne de ces tâches, et étaient convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », d'autre part, l'offre d'indemnisation de l'assureur ne reprenait pas l'évaluation de l'expert agricole, la cour d'appel qui devait rechercher si, comme le soutenait monsieur X... (conclusions, p. 19, § 9 et 10), il ne résultait pas des stipulations du « compromis d'arbitrage » que l'assureur avait accepté que l'indemnisation au titre de l'aide agricole soit fixée en proportion de la durée des tâches agricoles telle qu'elle serait évaluée par l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice de monsieur X... pour la perte de gains professionnels futurs à 364. 883, 15 euros et d'AVOIR condamné monsieur Z...et la société Mma à verser à monsieur X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250. 000 euros, la somme de 665. 592, 35 euros et une rente annuelle de 11. 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012 ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'incidence professionnelle à caractère définitif, il s'agit d'indemniser la perte de revenus pendant la retraite ; qu'il résulte d'une attestation de la Cnracl, qu'à compter du 1er juin 2024, François X... aurait perçu une retraite mensuelle de 838, 24 ¿ bruts, soit 778, 72 ¿ nets ; que ce même organisme verse un décompte aux termes duquel, il percevra une pension de 640 ¿ nets par mois ; que le manque à gagner est de 136, 72 ¿ par mois soit 1. 640, 64 ¿ par an ; qu'en 2024, François X... aura 65 ans ; que l'application de l'indice 13, 741 (tables Gazette du Palais 2013) permet de capitaliser la perte de gains à hauteur de 22. 544, 03 ¿ ;
1°) ALORS QU'en énonçant, pour évaluer l'incidence professionnelle de l'accident, que le manque à gagner de monsieur X... sur le montant de sa retraite s'élevait à 136, 72 euros par mois, après avoir pourtant constaté que pendant la retraite, monsieur X... aurait dû percevoir mensuellement la somme de 778, 72 euros nets et ne percevrait, en raison de l'accident, que 640 euros nets, ce dont il résultait que le manque à gagner était de 138, 72 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU'en énonçant, pour évaluer l'incidence professionnelle de l'accident, que le manque à gagner de monsieur X... sur le montant de sa retraite s'élevait à 136, 72 euros par mois, après avoir pourtant constaté que pendant la retraite, monsieur X... aurait dû percevoir mensuellement la somme de 778, 72 euros nets et ne percevrait, en raison de l'accident, que 640 euros nets, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice de monsieur X... au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 309. 520 euros et d'AVOIR condamné monsieur Z...et la société Mma à verser à monsieur X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250. 000 euros, la somme de 665. 592, 35 euros et une rente annuelle de 11. 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, sur le déficit fonctionnel permanent, le professeur A...a évalué le déficit fonctionnel permanent à 73 % ; que si l'expert mandaté par les Mutuelles du Mans Iard, le docteur D..., conclut à un taux de 70 %, la cour d'appel constate que les deux estimations sont très proches ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'appréciation effectuée par l'expert judiciaire ; que compte tenu de ce que François X... était âgé 49 ans à la date de la consolidation et de ce que le taux retenu est celui de 73 %, la valeur du point de déficit fonctionnel sera fixée à la somme de 4. 240 ¿ ; que le déficit fonctionnel doit être évalué à la somme de 309. 520 euros ; qu'après application de la part de responsabilité qui est imputable à François X..., ce dernier est fondé à réclamer la somme 206. 346, 66 euros ; que, certes, l'expert mentionne que « ce taux ne comprend pas l'atteinte à la qualité de vie qui devra être étayée par le conseil du blessé » ; que, dès lors, François X... sollicite une somme complémentaire, au titre du déficit fonctionnel permanent, de : 150. 000 euros, au motif qu'il ne peut pas se promener, courir, écrire, assister à un spectacle debout ou assis, nager, serrer quelqu'un dans ses bras, conduire sur de longues distances, faire du tourisme, se concentrer longuement ; qu'il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; qu'or, la liste de l'ensemble des choses que le blessé, soit ne peut plus faire, soit effectue désormais avec difficulté entre précisément dans la prévision du déficit fonctionnel permanent tel que décrit ci-dessus ; que François X... ne saurait donc prétendre à une somme complémentaire par rapport à celle retenue de 206. 346, 66 euros ;
1°) ALORS QUE le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent répare notamment la perte de la qualité de vie ; qu'en jugeant que monsieur X... ne pouvait pas prétendre à une somme supplémentaire par rapport à celle fixée en fonction du taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert amiable, par la considération que l'ensemble des choses que le blessé ne pouvait désormais plus faire ou seulement avec difficulté, comme se promener, courir, écrire, assister à un spectacle debout ou assis, nager, serrer quelqu'un dans ses bras, conduire sur de longues distances, faire du tourisme ou se concentrer longuement, « entr ait précisément dans la prévision du déficit fonctionnel permanent (¿) », cependant que c'est au titre de son déficit fonctionnel permanent que monsieur X... réclamait un complément d'indemnisation, soutenant que l'indemnité fixée par le juge sur la base du taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert ne couvrait pas la perte subie de la qualité de vie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent répare notamment la douleur permanente ressentie, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence ; qu'en énonçant que pour l'ensemble des choses que monsieur X... ne pouvait désormais plus faire ou seulement avec difficulté, comme se promener, courir, écrire, assister à un spectacle debout ou assis, nager, serrer quelqu'un dans ses bras, conduire sur de longues distances, faire du tourisme ou se concentrer longuement, celui-ci ne pouvait pas prétendre à une somme supplémentaire par rapport à celle fixée par adoption expresse du taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert amiable, cependant que l'expert avait précisé que ce « taux ne compren ait pas l'atteinte à la qualité de vie qui devra it être étayée par le conseil du blessé », la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si du fait que monsieur X... n'était plus en mesure d'accomplir les actes susvisés, il n'en était pas résulté pour lui une perte de qualité de vie, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le taux du déficit fonctionnel retenu par l'expert incluait le préjudice tiré de la perte de la qualité de vie, cependant que l'expert avait précisé que ce « taux ne compren ait pas l'atteinte à la qualité de vie qui devra it être étayée par le conseil du blessé », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le taux du déficit fonctionnel retenu par l'expert incluait le préjudice tiré de la perte de la qualité de vie, cependant que cet expert avait précisé que ce « taux ne compren ait pas l'atteinte à la qualité de vie qui devra it être étayée par le conseil du blessé » et que par un document intitulé « compromis d'arbitrage », monsieur X... et l'assureur de monsieur Z..., la société Mma, étaient convenus que « les conclusions de l'expert arbitre ser aie nt définitives entre les parties », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du « compromis d'arbitrage », violant l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément de monsieur X... à la somme de 1. 500 euros et d'AVOIR condamné monsieur Z...et la société Mma à verser à monsieur X..., après application du coefficient de responsabilité et imputation de la provision de 250. 000 euros, la somme de 665. 592, 35 euros et une rente annuelle de 11. 093, 33 euros à partir du 1er juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice d'agrément, au titre de l'assistance par tierce personne agricole pour son élevage de chevaux, les appelants ont offert à François X... diverses sommes dont le montant global est tout à fait consistant ; qu'il a été évoqué ci-dessus, que cet élevage de chevaux n'avait pas de dimension économique en ce qu'elle n'était pas une source de revenus pour l'intimé ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'offre faite par la compagnie d'assurance indemnise en réalité le préjudice d'agrément ; que François X... évoque toute une série d'autres loisirs qui ne lui sont plus accessibles (pêche plongée, chasse, Vtt, ski, randonnées) ; que compte tenu du fait que l'intimé était salarié, et qu'il était très occupé par son élevage de chevaux, il ne pouvait consacrer à toutes les activités évoquées qu'un temps très partiel ; que François X... ne peut donc pas réclamer de ce chef de préjudice, une somme supérieure à 1. 500 ¿, soit après application du partage de responsabilité, 1. 000 euros ;
1°) ALORS QUE le préjudice d'agrément, de nature extrapatrimoniale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en jugeant que les sommes accordées à monsieur X..., au titre de l'assistance par une tierce personne agricole pour l'entretien de son élevage de chevaux, avant et après consolidation, chefs de préjudice d'ordre patrimonial, couvraient le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour monsieur X... de pratiquer de nouveau l'équitation et de s'occuper de ses chevaux, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en énonçant que la somme proposée par monsieur Z...et par la société Mma au titre de l'assistance par une tierce personne agricole pour son élevage de chevaux indemnisait aussi le préjudice d'agrément de monsieur X..., cependant qu'en plus des sommes offertes pour l'assistance par une tierce personne, la société Mma et monsieur Z...reconnaissaient l'existence d'un préjudice d'agrément lié à la pratique de la moto mais aussi « à l'équitation », préjudice qu'ils évaluaient à 12. 000 euros (conclusions de monsieur Z...et de la société Mma, p. 27), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en fixant à 1. 000 euros, après application du partage de responsabilité, la somme due par monsieur Z...et la société Mma, à monsieur X... en réparation du préjudice d'agrément, cependant que, pour ce poste de préjudice, la société Mma et monsieur Z...demandaient à la cour d'appel d'« entériner » la solution du jugement entrepris qui avait retenu la somme de 8. 000 euros, après application du partage de responsabilité, (conclusions de monsieur Z...et de la société Mma, p. 27, dernier §), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23144
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-23144


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award