LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rouleau Guichard contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse :
Attendu que la société Rouleau Guichard a saisi le premier président de la Cour de cassation d'une requête en inscription de faux déclarée recevable et que, par ordonnance du 9 janvier 2015, les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur la demande de faux ; qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT A STATUER jusqu'à jugement de l'inscription de faux ;
Dit que le pourvoi n° K 14-22.789 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.