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22/10/2015 | FRANCE | N°14-22535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clarins en qualité de directeur juridique le 1er février 1987 ; que le 9 septembre 2010, la société Clarins annonçait l'embauche de Mme Y... en qualité de directrice juridique du groupe Clarins ; que considérant que l'arrivée de cette personne portait atteinte à son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale 15 novembre 2010, avant d'être licencié le 31 janvier 2011 :
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clarins en qualité de directeur juridique le 1er février 1987 ; que le 9 septembre 2010, la société Clarins annonçait l'embauche de Mme Y... en qualité de directrice juridique du groupe Clarins ; que considérant que l'arrivée de cette personne portait atteinte à son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale 15 novembre 2010, avant d'être licencié le 31 janvier 2011 :
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en refusant d'inclure la participation, l'arrêt retient que la participation aux fruits de l'expansion n'est pas prise en compte, en l'espèce, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, en l'absence de disposition expresse conventionnelle, l'article 14 ne s'appliquant pas au regard de son alinéa 4 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de cette indemnité entrent en ligne de compte, outre les appointements, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen ;
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire l'arrêt retient qu'au regard de ses fonctions de directeur juridique, de son niveau de rémunération et de responsabilité, de sa liberté d'organisation, il convient de constater que le salarié remplit les conditions posées par l'article L 3111-2 du code du travail pour avoir la qualité de cadre dirigeant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que selon l'article sus visé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement et que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de ses demandes à titre de réparation de son exclusion illicite du bénéfice des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Clarins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clarins et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs propres et adoptés qu'il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que M. X... soutient essentiellement que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail par la transformation de ses fonctions, que M. A... était directeur juridique et fiscal international depuis 2002, que Mme Y... ne l'a pas remplacé, comme le prouve la différence de coefficient (770 pour M. A..., 660 pour Mme Y...), que l'organigramme à compter du 1er septembre 2010 fait apparaître deux directeurs juridiques attachés à une seule et même direction juridique, alors qu'il était avant directement rattaché au secrétaire général/ directeur général du directoire, transformant ainsi sa qualification de directeur juridique et ses fonctions, en interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs, et ne délimitant aucunement les domaines d'intervention de chacun ; que M. X... souligne le caractère humiliant du courriel en date du 9 septembre 2010, qui constitue un déni de sa personne, et à tout le moins de sa fonction de directeur juridique agissant au niveau du groupe, et soutient que les courriers échangés avec son employeur ne visaient qu'à masquer son éviction, caractérisant la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ; que la société Clarins souligne que M. X... n'a jamais été en charge de la direction juridique du Groupe Clarins, si sur le fond ni sur la forme, le titre de directeur juridique du groupe étant dévolu à M. A... ; que pendant toute l'exécution du contrat de travail, M. X... était directeur juridique, aux domaines d'intervention délimités, et durant plus de 15 ans de collaboration, n'a jamais émis la moindre réserve ni la moindre critique sur le rôle de M. A... ; qu'à la retraite de ce dernier en septembre 2009, et au regard de l'inadéquation du service juridique à l'évolution du groupe et des nécessités actuelles, une réorganisation s'est avérée nécessaire et la société a mandaté un cabinet en février 2010 afin de rechercher un directeur juridique groupe, pour lequel le profil professionnel de M. X... ne convenait pas, notamment en raison de la maîtrise insuffisante de la langue anglaise et des domaines de compétences requis ; qu'il ressort des éléments de la procédure que, contrairement à ce que soutient M. X..., celui-ci n'a jamais exercé les fonctions de directeur juridique du Groupe Clarins ni eu le titre correspondant mais est, depuis le début de la relation contractuelle, directeur juridique de la société Clarins ; qu'ainsi, les bulletins de paie, les cartes de visite et la description de ses fonctions mentionnent les fonctions de directeur juridique, au sein de la société Clarins, ensuite renommée Groupe Clarins ; que la seule mention du titre sur les délégations de pouvoir, limitées dans le temps et dans les domaines d'intervention, soit la propriété intellectuelle, ou l'entretien d'appréciation et de développement produit non signé pour l'année 2003 par l'appelant ne saurait conférer le titre à M. X... ; que même, les contours de l'intervention du cabinet de recrutement pour le profil de directeur juridique du groupe Clarins précise, dans le poste et son contexte, qu'il est indispensable de résoudre le problème de succession des " mentors " et que si M. X... est considéré comme un collaborateur loyal et sérieux, son périmètre d'intervention est centré essentiellement sur le droit des marques et de la concurrence, les litiges et le droit des sociétés en France principalement et qu'il n'a pas démontré la capacité à grandir avec le développement international du groupe ; qu'enfin, à aucun moment des relations de travail, M. X... n'a contesté le titre figurant sur les différents documents ; qu'il convient toutefois de souligner que dans l'abondante correspondance produite par M. X..., celui-ci n'a jamais utilisé le titre de directeur juridique groupe, sauf dans un courriel en date du 27 octobre 2010 adressé à la directrice des ressources humaines et au Secrétaire général de la société dans le cadre du présent litige ; que concernant le rôle de M. A..., M. X... conteste ses fonctions de directeur juridique du groupe et produit à cet effet un organigramme le désignant à la tête de la direction juridique et fiscale internationale ; que la société Clarins produit le contrat de travail de M. A... en date du 14 janvier 2002 établissant sa qualité de directeur juridique groupe, chargé notamment de superviser toute la gestion de la propriété intellectuelle de la société et de ses filiales françaises, l'un des domaines de compétences de M. X..., et la description des fonctions inclut une dimension internationale incontestable ; que le titre est également confirmé par les documents accessoires au contrat de travail (bulletins de salaires, certificat de travail) ; que l'embauche de Mme Y... correspond au remplacement de M. A..., parti à la retraite, et à son action, le courriel d'information en date du 9 septembre 2010 précisant qu'elle aura pour tâche principale de donner une dimension encore plus stratégique à la direction juridique, aussi bien en France qu'à l'international ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. X..., la différence de coefficient est inopérante pour démontrer que Mme Y... n'a pas succédé à M. A..., l'intitulé du poste n'étant pas le seul critère pour la détermination d'un coefficient ; que l'arrivée de Mme Y... ne s'est donc pas traduite pour M. X... par un rattachement hiérarchique nouveau, d'autant qu'aucun lien hiérarchique n'était contractualisé, ni par une modification de son emploi, de ses attributions, de sa qualification, de sa rémunération ou de ses responsabilités ; que concernant l'absence de clarification des rôles de chacun au sein du service juridique redessiné, M. X... produit l'entretien d'appréciation et de développement pour l'année 2010 d'une juriste de l'entreprise ; qu'en l'absence de signature le certifiant, ce document ne sera pas pris en compte ; que par ailleurs, la réponse de M. A... le 2 février 2011 à un courriel de M. X... prouve que ce dernier n'avait pas été dessaisi de ses dossiers et que les interlocuteurs habituels de la société identifiaient les domaines de chacun ; qu'ainsi, même après l'arrivée de Mme Y..., M. X... restait l'interlocuteur désigné pour les marques du groupe, comme l'établit le dépôt de la marque " Water Chic " en date du 22 octobre 2010 ou celui de la marque " Clarins Make Up You Only Better " le 26 novembre 2010-2011 pour les contrats (courriels du 17 décembre 2010 concernant les ambassadrices Marionnaud, du 21 décembre 2010 concernant le contrat Integrine ou du 18janvier 2011 pour le contrat " Zadig et Voltaire ") ; que concernant le reproche de M. X... de l'absence d'une concertation préalable, la société n'est pas tenue de recueillir l'avis ou les observations de ses salariés sur une réorganisation, relevant de son pouvoir de direction ; que de plus, il ressort de l'attestation de Mme Y... que M. X... et elles ont déjeuné ensemble avant l'officialisation de son arrivée, et au cours duquel son arrivée et ses conséquences ont été abordées, ce que ne conteste pas l'appelant ; que M. X... était informé des conditions d'embauche de Mme Y... ; quant au manquement de la société à son obligation de sécurité, M. X... ne produit aucun élément objectif susceptible de l'étayer ; qu'il apparaît également que la société Clarins a, tout au long des échanges épistolaires, assuré à M. X... qu'aucune modification, que celui-ci ne caractérise pas avec précision, n'était apportée à son contrat de travail ; que si l'arrivée de Mme Y... a été ressentie par M. X... comme une attaque personnelle, les éléments du dossier n'établissent en rien une modification du contrat de travail, une faute de l'entreprise libre de procéder à une réorganisation de ses services ou une exécution du contrat de travail de mauvaise foi par la société ; que les pièces produites établissent que M. X... était apprécié par sa hiérarchie, celle-ci reconnaissant son professionnalisme et la qualité de son travail, et ce à plusieurs reprises ; que cependant la société a estimé que ce salarié n'avait pas le profil pour exercer les fonctions de directeur juridique Groupe, choix relevant de son pouvoir de direction ; qu'en l'absence de manquement établi, notamment au regard de l'obligation de sécurité, la société Clarins a exécuté le contrat de travail de bonne foi et n'a commis aucune faute par l'embauche de Mme Y... ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Alors que 1°) les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour démontrer avoir exercé les fonctions de directeur juridique du groupe Clarins, M. X... produisait les différentes délégations de pouvoirs le mandatant en cette qualité de « directeur juridique du groupe Clarins » par les différentes filiales du groupe, pour effectuer notamment toutes les démarches afférentes aux marques et introduire et gérer tous les contentieux en relevant ; que les cinq documents produits (cf. prod. 6 à 10), mentionnent tous expressément que le pouvoir ainsi donné par les dirigeants des filiales à M. X... ès qualités de directeur juridique du groupe Clarins est un pouvoir « permanent et général » ; que pour estimer que M. X... ne démontrait pas avoir effectivement exercé les fonctions de directeur juridique du groupe Clarins, la cour d'appel a retenu que les délégations de pouvoirs produites étaient prétendument « limitées dans le temps » ; qu'en statuant ainsi quand, tout au contraire, chacune des délégations de pouvoirs mentionnait être « permanente et générale », la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ;
Alors que, 2°) le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, et ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt (p. 3) que les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites ; que pour démontrer avoir exercé les fonctions de directeur juridique au niveau du groupe Clarins, M. X... invoquait en pièce 55 (cf. prod. n° 5) son entretien d'appréciation et de développement (EAD) de 2003, sur lequel son supérieur hiérarchique avait mentionné la nécessité pour lui de « conserver la maîtrise du juridique au niveau du groupe » (cf. conclusions M. X... p. 9 § 1) ; qu'en ses conclusions en défense telles que développées à la barre, la société Clarins a reconnu l'authenticité de ce document et de la mention apportée par le supérieur hiérarchique sur son EAD de 2003 (cf. prod. n° 2 conclusions de Clarins, p. 14 § 7) ; qu'or la cour d'appel a purement et simplement écarté ce document en relevant d'office qu'il n'était pas signé (cf. arrêt p. 4 § 2 « l'entretien d'appréciation et de développement produit, non signé pour l'année 2003 par l'appelant ne saurait conférer le titre à M. X... ») ; qu'en statuant ainsi, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office pris du défaut de signature de l'entretien d'évaluation dont l'authenticité n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que, 3°) le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, et ne peuvent soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt (p. 3) que les parties ont soutenu oralement leurs conclusions ; que M. X... invoquait également en pièce 35 (cf. prod. n° 23) l'entretien d'appréciation et de développement (EAD) de 2010 de Mme Z..., laquelle exposait « je tiens à souligner que l'absence de toute information sur le positionnement d'Isabelle Y... au sein de l'équipe a déstabilisé celle-ci. » (cf. conclusions M. X... p. 27 § 9) ; qu'en ses conclusions en défense, la société Clarins reconnaissait l'authenticité de ce document et des observations de Mme Z... dont elle ne contestait pas la matérialité, mais se contentait de tenter d'en minimiser la portée (cf. prod. n° 2 conclusions de Clarins, p. 28 § 4 : la seule réserve émise par Mme Z..., juriste qui travaillait avec M. X... depuis près de 14 ans, révèle tout au plus une difficulté personnelle (pièce adverse n° 35) ;
que la cour d'appel a purement et simplement écarté ce document en relevant qu'il n'était pas signé (cf. arrêt p. 4 § 5 « Concernant l'absence de clarification des rôles de chacun au sein du service juridique redessiné, M. X... produit l'entretien d'appréciation et de développement pour l'année 2010 d'une juriste de l'entreprise. En l'absence de signature le certifiant, ce document ne sera pas pris en compte. » ; qu'en statuant ainsi, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office pris du défaut de signature de l'entretien d'évaluation dont l'authenticité n'était pas contestée, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 16 du code de procédure civile.
Alors que, 4°) les juges sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce, pour établir l'exercice de ses fonctions de direction juridique au niveau du groupe depuis de longues années, M. X... invoquait l'organigramme de 2007 de la direction du groupe qu'il produisait en pièce 21 (productions 12 et 13), faisant clairement apparaître l'exercice de ses fonctions de direction juridique au niveau du groupe (cf. conclusions p. 9 § 1) ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner cet organigramme de 2007 pourtant spécialement invoqué par les conclusions p. 9, § 1), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que, 5°) les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours soutenu que par le passé deux directeurs juridiques coexistaient à égalité au sein d'une même direction juridique, rattachée à la direction générale du groupe Clarins, jusqu'au recrutement de Mme Y... et la mise en ligne de nouveaux organigrammes en septembre et octobre 2010, faisant soudainement apparaître deux directions juridiques, l'une subordonnée à l'autre ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... aurait « soutenu essentiellement que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail par la transformation de ses fonctions, ¿. que l'organigramme à compter du 1er septembre 2010 fait apparaître deux directeurs juridiques attachés à une seule et même direction juridique », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M X... et partant les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes subsidiaires tenant voir dire et juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs propres que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et lie le juge, fonde la cause réelle et sérieuse du licenciement sur une obstruction systématique menée et un climat de tension crée par le salarié, mettant en danger le bon fonctionnement du service juridique, et au-delà du Groupe ; que la société Clarins indique que dès l'arrivée de Mme Y..., M. X... s'est opposé à la nomination de celle-ci, en dépit de toutes les assurances qui lui ont été données sur le maintien de toutes ses fonctions, a persisté dans cette résistance, favorisant ses intérêts propres au mépris des intérêts collectifs ; que M. X... conteste les griefs et invoque la liberté d'expression ; qu'il ressort des éléments du dossier, notamment l'échange de courriels entre le 14 et le 21 janvier 2011, que M. X... n'a pas favorisé, comme peut l'attendre une société d'un salarié présent depuis plus de 20 ans, la communication d'informations à un cadre dirigeant nouvellement embauché dans le service ; que contrairement à l'éviction dont M. X... indique avoir été victime, ce dernier a dû informer Mme Y... des dossiers, laquelle, au regard de ses fonctions et de son titre, était légitime à en reprendre certains ; que par ailleurs, le ton des courriels et des courriers dépasse les limites de l'expression d'un cadre au sein d'une société, notamment au regard de celui en date du 12 janvier 2011 adressé à Mme Y... ; que le ressenti personnel de M. X..., dans lequel il s'est enfermé en dépit des courriers de la société et de la volonté de cette dernière de le conserver au sein de ses effectifs, s'opposait â un fonctionnement normal d'un service essentiel pour toute entreprise, tant en interne qu'en externe, constituant ainsi une cause réelle et sérieuse. ; En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef ;
Et aux motifs adoptés que Monsieur François-Xavier X... ne rapporte pas la preuve d'avoir expliqué à Madame Y... les contours et l'organisation juridique du groupe Clarins ; que Monsieur François-Xavier X... ne rapporte aucune preuve de faute imputable à son employeur ; que Madame Y..., Directeur Juridique Groupe, n'avait pas à prévenir Monsieur X..., Directeur Juridique, de son emploi du temps ; que par son courriel du mercredi 12 janvier 2011 14 : 49 Monsieur X... a déploré que Madame Y... ne l'ait pas prévenu de sa présence au rendez vous qu'il avait organisé le lundi 10 janvier au sujet du dossier TM ; qu'en le déplorant, Monsieur François-Xavier X... n'a respecté ni l'article 1184 du code civil, ni l'article L 1222- l du code du travail ; que Madame Y..., Directeur Juridique Groupe, n'avait aucune obligation d'associer Monsieur X..., Directeur Juridique, à la formulation de la recommandation émise ; que par son courriel du mercredi 12 janvier 2011 14 : 49 Monsieur X... se montre « affecté de cette situation qui, à la méconnaissance de mon niveau de responsabilité qui se confirme quotidiennement, ajoute le mépris de toute considération élémentaire » ; que les termes de ce courriel montrent que Monsieur X... ajoutait à la méconnaissance du niveau de responsabilité de Madame Y... le mépris de toute considération élémentaire, et que, ce faisant, il n'a respecté ni l'article 1184 du code civil, ni l'article L l222- I du code du travail ; que les conséquences qui doivent être tirées de ce courriel caractérisent un manquement aux obligations professionnelles et une exécution déloyale du contrat de travail ; que Monsieur François-Xavier X... ne rapporte pas la preuve d'avoir répondu positivement aux demandes de Madame Y... à laquelle avait été dévolue la responsabilité de la nouvelle direction juridique du groupe Clarins ; que la société CLARINS a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Monsieur François-Xavier X... ; que Monsieur François-Xavier X... n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail ;
Alors que, 1°) les juges sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce, pour établir n'avoir jamais pratiqué de politique d'obstruction systématique, et avoir au contraire dûment informé Mme Y... de tout ce dont il était possible et nécessaire, M. X... produisait ses pièces 45 et 59 expressément visées et invoquées dans ses conclusions (p. 32 § 3), consistant en des mails établissant l'absence de toute obstruction, et soulignait encore que Mme Y... ne s'en était d'ailleurs jamais plainte, sauf soudainement quatre jours avant sa lettre de convocation pour entretien préalable ; qu'en affirmant péremptoirement le licenciement fondé, sans examiner ne serait-ce que sommairement, les pièces 45 et 59 de M. X... pourtant spécialement invoquées par ses conclusions pour établir sa parfaite collaboration et l'absence de toute obstruction, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) la liberté d'expression dont jouit le salarié n'est susceptible de restrictions que si celles-ci sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, M X... a toujours adopté un ton courtois pour faire part des problèmes rencontrés dans l'exercice de son contrat de travail, justifiant à son sens une saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire dudit contrat ; que notamment dans son mail du 12 janvier 2011, postérieur à sa saisine du conseil de prud'hommes, M. X... s'est contenté en termes courtois, de faire part à Mme Y... de plusieurs faits qu'il déplorait et qui l'affectaient, et sollicitait expressément une réponse quant à la délimitation de leurs périmètres d'interventions respectives ; qu'en affirmant néanmoins que « le ton des courriels et des courriers dépasse les limites de l'expression d'un cadre au sein d'une société, notamment au regard de celui en date du 12 janvier 2011 adressé à Mme Y... », quand ses écrits, et notamment celui du 12 janvier 2011 où il indiquait qu'il avait été « affecté de cette situation qui, à la méconnaissance de mon niveau de responsabilité qui se confirme quotidiennement, ajoute le mépris de toute considération élémentaire », sont toujours demeurés courtois, ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de mesures vexatoires et humiliantes ;
Aux motifs propres et adoptés qu'au soutien de sa demande, M. X... invoque le préjudice subi suite à l'annonce de l'embauche de Mme Y..., dont il rappelle ne pas avoir été informé, et ses conditions ; que la société conteste tout préjudice, rappelant notamment l'attestation de Mme Y... concernant le déjeuner des deux salariés en août 2010 ; que la seule erreur contenue sur un organigramme rectifié quelques jours après ne saurait établir à elle seule une mesure vexatoire ; qu'au regard des éléments développés ci-dessus, il a été établi que la société Clarins n'a commis aucune faute à l'égard de M. X... qui, malgré les assurances de son employeur quant au maintien de ses fonctions de directeur juridique, a persisté dans une opposition dont il ne pouvait, au regard de son expérience et de ses connaissances, ignorer l'issue ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de ce nouveau chef de demande ;
Alors que) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'analyser les pièces produites au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce M. X... sollicitait (cf. conclusions p. 45-46) réparation du préjudice subi du fait de l'humiliation subie à la diffusion à tous ses interlocuteurs d'un courriel en date du 9 septembre 2010 annonçant la venue de Mme Y... laissant entendre qu'elle le remplaçait dans ses fonctions de directeur juridique (prod. n° 26 : pièce 51) conjuguée à la mise en ligne durant tout le moins de septembre 2010 d'un organigramme erroné le faisant apparaître comme le subordonné de Mme Y... et dépourvu de son titre de directeur juridique ; qu'en se contentant, pour débouter M. X... de ses demandes, d'affirmer que l'organigramme avait été ultérieurement rectifié si bien qu'il ne pouvait se plaindre d'une simple erreur et que M. X... avait été averti en août 2010 de la nomination de Mme Y..., soit avant l'envoi des mails du 9 septembre 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les modalités d'annonce de l'embauche de Mme Y... à tous ses interlocuteurs, conjuguées à la mise en ligne d'un organigramme erroné, n'avaient pas caractérisé une humiliation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs propres et adoptés que M. X... conteste la base de calcul prise en compte par la société Clarins pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement tel que précisé dans l'article 14 de l'annexe cadre de la convention collective applicable, en refusant d'inclure la participation ; que la société Clarins conteste l'analyse de M. X... indiquant que la participation que l'employeur peut verser dans le cadre de l'épargne salariale n'est pas concernée, seules les primes ou les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats sont prises en compte selon la précision apportée par l'alinéa 4 ; que par ailleurs, la société précise qu'une disposition conventionnelle datant de 1955 ne pouvait en tout état de cause pas prendre en compte une mesure créée en 1967 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la participation aux fruits de l'expansion n'est pas prise en compte, en l'espèce, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, en l'absence de disposition expresse conventionnelle, l'article 14 ne s'appliquant pas au regard de son alinéa 4 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;

Alors que, 1°) l'article 14 de l'avenant cadres de la convention collective des industries chimiques dispose en son point n° 3 que « La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement (...) Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats ¿ » ; que dès lors en déboutant M. X... de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement pour inclusion de sa participation perçue au titre de l'année 2009 (pièce 36) dans le calcul de la base de la rémunération totale mensuelle, la cour d'appel a méconnu l'article 14 point 3 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972) de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
Alors que, 2°) les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant péremptoirement que « contrairement à ce que soutient M. X..., la participation aux fruits de l'expansion n'est pas prise en compte, en l'espèce, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, en l'absence de disposition expresse conventionnelle, l'article 14 ne s'appliquant pas au regard de son alinéa 4 », la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22535
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-22535


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22535
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