LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 10 juin 2014) que Mme X... a été engagée le 5 mai 2008 par la société Y... et associés en qualité de directeur du cabinet de cette société et de directeur délégué de la société Référence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire, qu'en cours d'instance elle a été licenciée le 26 avril 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée le 26 avril 2011, et de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur les rappels de salaires dus à Mme X..., la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire, la cour d'appel a retenu que « le paiement de la rémunération est l'obligation principale de l'employeur et le défaut de paiement d'une somme de 64.403 euros constitue un manquement grave de la société Y... et ASSOCIES » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 euros à la salariée constituait un manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations, et que ce manquement s'était répété tous les mois, jusqu'au licenciement, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, n'avait pas à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et associés et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Y... et ASSOCIES à verser à Madame X... les sommes de 64.403 euros à titre de rappel de rémunération et de 6.340,30 euros au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Monique X... a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008 par la société Y... et Associés en qualité de directeur du cabinet de cette société et de directeur délégué de la société REFERENCE. Elle a commencé l'exécution de sa prestation de travail le 5 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie sans incident jusqu'au 3 janvier 2011, date à laquelle Madame X... a notifié à la société Y... et Associés et à son président une lettre recommandée avec accusé de réception pour relater un incident qu'elle situe le 20 décembre précédent, à savoir l'annonce de la volonté de Monsieur Y... de la voir quitter la société au plus tard le 30 décembre, et le fait que cette annonce l'a laissée " abasourdie ". Elle sollicitait, dans le cas où l'employeur estimait cette demande fondée, la mise en oeuvre d'une telle démarche. Sans réponse à cette lettre, Madame X... a, à nouveau, écrit à la société Y... et Associés et à son président le 16 février 2011 en faisant référence à un entretien du 5 janvier précédent au cours duquel Monsieur Y... et Associés lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et la poursuite, dans un autre cadre, de missions de conseil. Madame X... demandait également la régularisation de 82 000 ¿ de rappel de salaire et confirmait le fait qu'elle n'avait pas l'intention d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 22 février 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 4 mars 2011, convocation à laquelle aucune suite n'a été donnée par Madame X.... Par nouvelle lettre du 10 mars 2011, Madame X..., alors en arrêt de travail pour maladie, a notifié à la société Y... et Associés sa déstabilisation à la suite des pressions subies en vue de signer une rupture conventionnelle et de l'entretien du 7 mars 2011 et le fait qu'elle avait chargé son conseil d'introduire une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses salaires. Elle sollicitait, en outre, la possibilité de reprendre son travail dans des conditions sereines. Le 21 mars 2011, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société Y... et Associés au paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre du 29 mars 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, après avoir rappelé les conditions de son embauche et stigmatisé son absence de résultats et ses insuffisances professionnelles. Madame X... a été licenciée, par lettre du 26 avril 2011, aux motifs d'absence totale de résultat, d'insuffisance professionnelle caractérisée et de comportement personnel fautif non compatible avec ses fonctions et ses responsabilités. Par jugement du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame X... de toutes ses demandes. Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées au greffe le 21 mai 2014, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X... sollicite l'infirmation du jugement déféré (¿) ; Que Madame X... fonde sa demande de prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Y... et Associés sur les manquements de l'employeur consistant dans la mise en oeuvre de pressions destinées à la contraindre à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail et dans le défaut de paiement des rémunérations prévues au contrat de travail ; que la société Y... et Associés prétend, au contraire, que seule la salariée a manqué à ses obligations contractuelles et que Madame X... qui travaillait de façon autonome moyennant un salaire mensuel de 8 000 ¿ a bénéficié de conditions de travail optimales ; Que la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail liant les parties est fondée sur l'article 1184 du code civil qui dispose : "La condition résolutoire est toujours sous - entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice ..." ; qu'il appartient à Madame X..., demanderesse au prononcé de la résiliation de son contrat de travail, de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements de la société Y... et Associés qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat liant les parties aux torts de l'employeur ; Que la preuve de la réalité des pressions invoquées par Madame X... n'est pas rapportée ; que ses lettres des 3 janvier, 16 février et 10 mars 2011, dont le contenu a été rappelé dans l'exposé du litige, établissent la réalité de son désarroi et de ses questions sur son devenir professionnel au sein de la société Y... et Associés mais, s'agissant de pièces émanant de Madame X... elle-même, elles n'établissent pas l'imputabilité de son désarroi à des pressions de la société Y... et Associés et de son président ; qu'aucun témoin ne vient confirmer la tenue des propos imputés à Monsieur Y... lors des entretiens des 20 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ; que la convocation à un entretien de rupture conventionnelle et la transmission d'un bulletin de paye simulant les conséquences financières d'une rupture conventionnelle ne font pas plus la preuve que Monsieur Y... ait effectivement tenté d'imposer à sa salariée ce mode de rupture, après avoir tenté, comme elle le soutient, de la voir quitter son poste avant le 30 décembre 2010 ; Que le second grief avancé par Madame X... est le manquement de la société Y... et Associés au paiement des salaires prévus au contrat de travail ; qu'elle soutient que la société Y... et Associés s'est affranchie du paiement des primes mensuelles contractuelles de 2 000 ¿ et, à compter de 2010, de celui des primes de 5 500 et 4 500 ¿ payables en juillet et octobre ; qu'au moment du licenciement la société Y... et Associés lui devait 82 000 ¿ à titre de rappel de salaire ; que la société Y... et Associés prétend, au contraire, qu'elle a parfaitement exécuté son engagement de paiement d'un salaire mensuel de 8 000 ¿ ; que Madame X... qui avait elle-même fixé ses objectifs ne les a nullement réalisés de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement d'aucune prime en sus de celles allouées en 2008 et 2009 ; que le contrat de travail prévoyait expressément le paiement de la rémunération de la première année d'exécution du contrat de travail ; Que le contrat de travail du 21 janvier 2008 est libellé comme suit ... " Nous vous confirmons notre accord pour vous embaucher dès que possible, en qualité de Directeur de notre cabinet et Directeur délégué de la société REFERENCE. Cette délégation emporte capacité à signer au nom de REFERENCE et à générer et gérer un chiffre d'affaires propre d'au moins ¿ 200 000 HT /an." ; que la société Y... et Associés soutient que cette clause est une clause d'objectifs annuels que devait respecter Madame X... et dont le chiffrage avait été réalisée par cette dernière ; Que la deuxième phrase du contrat de travail reproduite ci-dessus ne constitue nullement une clause d'objectifs ; qu'elle définit le contenu de la délégation accordée à Madame X... en qualité de directeur délégué de la société Référence, comme le sont habituellement les délégations particulières accordées aux salariés ; que les termes utilisés font expressément référence à la délégation et nullement à un objectif général de chiffre d'affaires auquel serait tenue Madame X... ; que la place de cette phrase dans le contrat de travail confirme cette analyse puisqu'elle se situe au 2e paragraphe du contrat de travail après la définition des fonctions de la salariée et avant les paragraphes relatifs à la nature du contrat, la qualification, la période d'essai et la rémunération ; qu'en outre, le paragraphe D) intitulé rémunération et intéressement ne fait aucune mention d'objectifs chiffrés à réaliser conditionnant le paiement de cette rémunération ; considérant que le montant de la rémunération prévue au contrat de travail fait difficulté en raison de la rédaction de la clause D) dudit contrat qui précise : " pour la première année, votre rémunération mensuelle brute ouvrée est de ¿ 8.000... A cette rémunération, en premier lieu s'ajoutera un versement mensuel de ¿ 2000 bruts pour traduire la clientèle que vous générerez. A cette rémunération, en second lieu, il vous sera versé une prime de 5 500 ¿ en juillet 2008 et une prime de 4 500 ¿ en octobre 2008 à condition de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement. Ainsi, au total sur une année et à condition de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement, votre rémunération brute s'élèvera à ¿ 130 000¿" ; Qu'il convient de trancher la difficulté sur la durée d'application de cette clause qui vise expressément une durée d'application d'une année alors que le contrat de travail a été exécuté de mai 2008 à avril 2011, soit pendant près de 3 ans ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été conclu entre les parties sur la rémunération ; qu'en conséquence, à défaut de nouvel accord entre les parties qui seul peut modifier la rémunération de la salariée, la rémunération prévue au contrat de travail devait être versée à Madame X... pendant tout le cours de la relation de travail ; que la seule exception à ce principe a été expressément voulue par les parties, s'agissant des primes de 5 500 ¿ et de 4 500 ¿, payables l'une en juillet 2008, et l'autre en octobre 2008 ; que le paiement volontaire d'une prime de 5 500 ¿ en 2009 constitue une libéralité non prévue au contrat de travail ; Que l'engagement de payer en sus de 8 000 ¿ par mois une prime de 2 000 ¿ mensuelle devait être respecté par la société Y... et Associés ; que la mention "pour traduire la clientèle que vous générerez" est trop imprécise pour en conclure que cette prime n'était versée que sous condition d'un apport de clientèle puisqu'aucun chiffrage et aucun objectif n'accompagne cette mention ; Que le montant minimal de la rémunération fixé à 130 000 ¿ par an n'était applicable que pour l'année 2008, s'agissant du total des sommes suivantes : la rémunération mensuelle de 8 000 ¿ sur 12 mois soit 96 000 ¿ , les primes mensuelles de 2 000 ¿ sur 12 mois, soit 24 000 ¿ ; les deux primes d'un montant total de 10 000 ¿ payables en juillet et octobre 2008 ; Que, pour les années suivantes, la société Y... et Associés était tenue de payer chaque mois à Madame X... la somme de 10 000 ¿ se décomposant en 8 000 ¿ de salaire et 2 000 ¿ de prime ; Qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats, il restait dû à Madame X... pour les années 2008 à 2010, après recalcul des primes au prorata temporis, au vu des absences de la salariée :- année 2008 : * mai : 1 760 ¿ ; * juin et juillet : 4 000 ¿ ; * août : 1 000 ¿ ; * septembre : 1 923 ¿ ; * octobre : 2 000 + 4 500 = 6 500 ¿ ; * novembre et décembre = 4000 ¿ ; Total : 19 183 ¿ ; - année 2009 : * janvier : 1760 ¿ ; * février : 1840 ¿ ; * mars et avril : 4 000 ¿ ; * mai : 1 840 ¿ ; * juin : 2000 ¿ ; * juillet : 1700 ¿ (la prime payée à cette date qualifiée d'exceptionnelle constitue une libéralité qui ne peut se confondre avec la prime mensuelle de 2000 ¿) ; * août et septembre : 4000 ¿ ; * octobre et novembre : 3680 ¿ ; * décembre : 2000 ¿ ; Total : 22 820 ¿ ; - année 2010 : * janvier : 1540 ¿ ; * février : 1840 ¿ ; * mars : 1 920 ¿ ; * avril : 1540 ¿ ; * mai : 1 920 ¿ ; * juin et juillet : 4000 ¿ ; * août : 840 ¿ ; * septembre : 2 000 ¿ *; octobre : 1 840 ¿ ; * novembre : 1960 ¿ ; * décembre : 2 000 ¿ ; total : 21 400 ¿ ; Qu'au total, le montant total des rappels de rémunération dû à Madame X... s'élevait, pour les années 2008 à 2010, à la somme de 63 403 ¿, somme au paiement de laquelle la société Y... et Associés sera condamnée ainsi qu'à celle de 6 340,30 ¿ au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que le paiement de la rémunération est l'obligation principale de l'employeur ; que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 ¿ à Madame X... constitue un manquement grave de la société Y... et Associés à l'exécution de ses obligations ; que, contrairement à ce que soutient la société Y... et Associés, la prétendue carence professionnelle de Madame X... n'a été stigmatisée par aucune mise en garde ou avertissement de l'employeur ; qu'eu égard à la répétition, tous les mois, du manquement et au montant de la somme impayée, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; Que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle du 26 avril 2011, date de notification du licenciement ; Que Madame X... ne conteste pas qu'elle ait été remplie de ses droits au préavis dans le cadre du licenciement intervenu le 26 avril 2011 ; que la résiliation judiciaire ne peut lui accorder plus de droits que ceux issus du licenciement du 26 avril 2011 de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... et Associés produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de son ancienneté, soit 2 ans et 11 mois au moment du licenciement, de son âge, soit 59 ans, du montant mensuel de sa rémunération, soit 10 000 ¿, des justificatifs produits sur sa situation après le licenciement, à savoir la perception des allocations Pôle Emploi jusqu'en février 2012, il sera alloué à Madame X... la somme de 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme sollicitée apparaissant excessive ; eu égard à l'ancienneté de Madame X... et des justificatifs produits qu'il sera remis à Madame X... des documents sociaux conformes au présent arrêt » ;
1. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de Madame X... était libellé en ces termes : « nous vous confirmons notre accord pour vous embaucher dès que possible en qualité de directeur de notre cabinet et directeur délégué de la société REFERENCE ; cette délégation emporte capacité à signer au nom de REFERENCE et à générer et gérer un chiffre d'affaire propre d'au moins 200.000 euros H.T par an (¿) ; pour la première année, votre rémunération mensuelle brute ouvrée est de 8000 euros, à cette rémunération (¿) s'ajoutera un versement mensuel de 2.000 euros pour traduire la clientèle que vous générerez » ; qu'ainsi, il résultait du contrat, qu'à la rémunération fixe de 8000 euros par mois, pouvait s'ajouter une rémunération variable susceptible d'atteindre 2.000 euros par mois, ce en fonction des résultats de la salariée par rapport à l'objectif annuel de 200.000 euros de chiffre d'affaires; qu'en considérant que le contrat n'assignait aucun objectif à Madame X... et que la somme de 2000 euros mensuels lui était en toute hypothèse acquise, la Cour d'appel a dénaturé le contrat passé entre Madame X... et l'exposante en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE lorsque la rémunération variable est fonction de critères imprécis, il appartient aux juges de déterminer les conditions d'attribution de ladite rémunération, ce en fonction des accords passés, des sommes qui ont été allouées pendant l'exécution du contrat, et des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour allouer à Madame X... une prime de 2000 euros par mois pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la mention « pour traduire la clientèle que vous générez » afférente à ladite prime aurait été « trop imprécise pour en déduire que cette prime n'était versée que sous condition d'un apport de clientèle, aucun chiffrage et aucun objectif n'accompagn ant cette mention » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de déterminer les conditions de l'attribution de la prime si celles-ci n'étaient pas définies avec une précision suffisante par la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Y... et ASSOCIES avait fait valoir ses propres calculs d'où il résultait que des sommes supérieures à celles dues à la salariée en exécution de son contrat lui avaient été versées ; qu'en allouant à Madame X... une somme de 2000 euros mensuels, simplement minorée de ses absences, sans tenir compte des sommes qui lui avaient été effectivement versées et dont se prévalait la société Y... et ASSOCIES, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait valoir que les primes de 4500 euros et 5500 prévues à son contrat de travail avaient été payées en 2008 et 2009 mais non au titre de l'année 2010, alors qu'elles auraient dû être versées pendant toute la durée d'exécution du contrat (conclusions de Madame X..., page 10) ; que la cour d'appel, après avoir écarté la thèse de la salariée, et retenu que les primes de 4500 et 5500 euros n'avaient à être versées qu'à une seule reprise, a considéré qu'une somme de 4500 euros aurait dû être payée en octobre 2008 et que celle de 5500 euros, versée à la salariée au mois de juillet 2009, n'avait pas à être prise en considération s'agissant d'une « prime exceptionnelle »; qu'en statuant ainsi, quand la salariée s'estimait remplie de ses droits au titre des années en cause, la cour d'appel, qui a excédé les limites du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu'en relevant d'office l'existence d'une créance au titre du mois d'octobre 2008 ainsi que le caractère non-libératoire du paiement effectué en juillet 2009, ce sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame X... à la société Y... et ASSOCIES, d'AVOIR dit que cette résiliation prenait effet le 26 avril 2011, d'AVOIR condamné la société Y... et ASSOCIES à verser à Madame X... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Monique X... a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008 par la société Y... et Associés en qualité de directeur du cabinet de cette société et de directeur délégué de la société REFERENCE. Elle a commencé l'exécution de sa prestation de travail le 5 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie sans incident jusqu'au 3 janvier 2011, date à laquelle Madame X... a notifié à la société Y... et Associés et à son président une lettre recommandée avec accusé de réception pour relater un incident qu'elle situe le 20 décembre précédent, à savoir l'annonce de la volonté de Monsieur Y... de la voir quitter la société au plus tard le 30 décembre, et le fait que cette annonce l'a laissée " abasourdie ". Elle sollicitait, dans le cas où l'employeur estimait cette demande fondée, la mise en oeuvre d'une telle démarche. Sans réponse à cette lettre, Madame X... a, à nouveau, écrit à la société Y... et Associés et à son président le 16 février 2011 en faisant référence à un entretien du 5 janvier précédent au cours duquel Monsieur Y... et Associés lui aurait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et la poursuite, dans un autre cadre, de missions de conseil. Madame X... demandait également la régularisation de 82 000 ¿ de rappel de salaire et confirmait le fait qu'elle n'avait pas l'intention d'accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 22 février 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 4 mars 2011, convocation à laquelle aucune suite n'a été donnée par Madame X.... Par nouvelle lettre du 10 mars 2011, Madame X..., alors en arrêt de travail pour maladie, a notifié à la société Y... et Associés sa déstabilisation à la suite des pressions subies en vue de signer une rupture conventionnelle et de l'entretien du 7 mars 2011 et le fait qu'elle avait chargé son conseil d'introduire une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses salaires. Elle sollicitait, en outre, la possibilité de reprendre son travail dans des conditions sereines. Le 21 mars 2011, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société Y... et Associés au paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre du 29 mars 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, après avoir rappelé les conditions de son embauche et stigmatisé son absence de résultats et ses insuffisances professionnelles. Madame X... a été licenciée, par lettre du 26 avril 2011, aux motifs d'absence totale de résultat, d'insuffisance professionnelle caractérisée et de comportement personnel fautif non compatible avec ses fonctions et ses responsabilités. Par jugement du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame X... de toutes ses demandes. Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées au greffe le 21 mai 2014, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X... sollicite l'infirmation du jugement déféré (¿) ; Que Madame X... fonde sa demande de prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Y... et Associés sur les manquements de l'employeur consistant dans la mise en oeuvre de pressions destinées à la contraindre à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail et dans le défaut de paiement des rémunérations prévues au contrat de travail ; que la société Y... et Associés prétend, au contraire, que seule la salariée a manqué à ses obligations contractuelles et que Madame X... qui travaillait de façon autonome moyennant un salaire mensuel de 8 000 ¿ a bénéficié de conditions de travail optimales ; Que la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail liant les parties est fondée sur l'article 1184 du code civil qui dispose : "La condition résolutoire est toujours sous - entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice ..." ; qu'il appartient à Madame X..., demanderesse au prononcé de la résiliation de son contrat de travail, de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des manquements de la société Y... et Associés qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat liant les parties aux torts de l'employeur ; Que la preuve de la réalité des pressions invoquées par Madame X... n'est pas rapportée ; que ses lettres des 3 janvier, 16 février et 10 mars 2011, dont le contenu a été rappelé dans l'exposé du litige, établissent la réalité de son désarroi et de ses questions sur son devenir professionnel au sein de la société Y... et Associés mais, s'agissant de pièces émanant de Madame X... elle-même, elles n'établissent pas l'imputabilité de son désarroi à des pressions de la société Y... et Associés et de son président ; qu'aucun témoin ne vient confirmer la tenue des propos imputés à Monsieur Y... lors des entretiens des 20 décembre 2010 et 5 janvier 2011 ; que la convocation à un entretien de rupture conventionnelle et la transmission d'un bulletin de paye simulant les conséquences financières d'une rupture conventionnelle ne font pas plus la preuve que Monsieur Y... ait effectivement tenté d'imposer à sa salariée ce mode de rupture, après avoir tenté, comme elle le soutient, de la voir quitter son poste avant le 30 décembre 2010 ; Que le second grief avancé par Madame X... est le manquement de la société Y... et Associés au paiement des salaires prévus au contrat de travail ; qu'elle soutient que la société Y... et Associés s'est affranchie du paiement des primes mensuelles contractuelles de 2 000 ¿ et, à compter de 2010, de celui des primes de 5 500 et 4 500 ¿ payables en juillet et octobre ; qu'au moment du licenciement la société Y... et Associés lui devait 82 000 ¿ à titre de rappel de salaire ; que la société Y... et Associés prétend, au contraire, qu'elle a parfaitement exécuté son engagement de paiement d'un salaire mensuel de 8 000 ¿ ; que Madame X... qui avait elle-même fixé ses objectifs ne les a nullement réalisés de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement d'aucune prime en sus de celles allouées en 2008 et 2009 ; que le contrat de travail prévoyait expressément le paiement de la rémunération de la première année d'exécution du contrat de travail ; Que le contrat de travail du 21 janvier 2008 est libellé comme suit ... " Nous vous confirmons notre accord pour vous embaucher dès que possible, en qualité de Directeur de notre cabinet et Directeur délégué de la société REFERENCE. Cette délégation emporte capacité à signer au nom de REFERENCE et à générer et gérer un chiffre d'affaires propre d'au moins ¿ 200 000 HT /an." ; que la société Y... et Associés soutient que cette clause est une clause d'objectifs annuels que devait respecter Madame X... et dont le chiffrage avait été réalisée par cette dernière ; Que la deuxième phrase du contrat de travail reproduite ci -dessus ne constitue nullement une clause d'objectifs ; qu'elle définit le contenu de la délégation accordée à Madame X... en qualité de directeur délégué de la société Référence, comme le sont habituellement les délégations particulières accordées aux salariés ; que les termes utilisés font expressément référence à la délégation et nullement à un objectif général de chiffre d'affaires auquel serait tenue Madame X... ; que la place de cette phrase dans le contrat de travail confirme cette analyse puisqu'elle se situe au 2e paragraphe du contrat de travail après la définition des fonctions de la salariée et avant les paragraphes relatifs à la nature du contrat, la qualification, la période d'essai et la rémunération ; qu'en outre, le paragraphe D) intitulé rémunération et intéressement ne fait aucune mention d'objectifs chiffrés à réaliser conditionnant le paiement de cette rémunération ; considérant que le montant de la rémunération prévue au contrat de travail fait difficulté en raison de la rédaction de la clause D) dudit contrat qui précise : " pour la première année, votre rémunération mensuelle brute ouvrée est de ¿ 8.000... » ; A cette rémunération , en premier lieu s'ajoutera un versement mensuel de ¿ 2000 bruts pour traduire la clientèle que vous générerez. A cette rémunération, en second lieu, il vous sera versé une prime de 5 500 ¿ en juillet 2008 et une prime de 4 500 ¿ en octobre 2008 à condition de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement. Ainsi, au total sur une année et à condition de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement, votre rémunération brute s'élèvera à ¿ 130 000¿" ; Qu'il convient de trancher la difficulté sur la durée d'application de cette clause qui vise expressément une durée d'application d'une année alors que le contrat de travail a été exécuté de mai 2008 à avril 2011, soit pendant près de 3 ans ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été conclu entre les parties sur la rémunération ; qu'en conséquence, à défaut de nouvel accord entre les parties qui seul peut modifier la rémunération de la salariée, la rémunération prévue au contrat de travail devait être versée à Madame X... pendant tout le cours de la relation de travail ; que la seule exception à ce principe a été expressément voulue par les parties, s'agissant des primes de 5 500 ¿ et de 4 500 ¿, payables l'une en juillet 2008, et l'autre en octobre 2008 ; que le paiement volontaire d'une prime de 5 500 ¿ en 2009 constitue une libéralité non prévue au contrat de travail ; Que l'engagement de payer en sus de 8 000 ¿ par mois une prime de 2 000 ¿ mensuelle devait être respecté par la société Y... et Associés ; que la mention "pour traduire la clientèle que vous générerez" est trop imprécise pour en conclure que cette prime n'était versée que sous condition d'un apport de clientèle puisqu'aucun chiffrage et aucun objectif n'accompagne cette mention ; Que le montant minimal de la rémunération fixé à 130 000 ¿ par an n'était applicable que pour l'année 2008, s'agissant du total des sommes suivantes : la rémunération mensuelle de 8 000 ¿ sur 12 mois soit 96 000 ¿ , les primes mensuelles de 2 000 ¿ sur 12 mois, soit 24 000 ¿ ; les deux primes d'un montant total de 10 000 ¿ payables en juillet et octobre 2008 ; Que, pour les années suivantes, la société Y... et Associés était tenue de payer chaque mois à Madame X... la somme de 10 000 ¿ se décomposant en 8 000 ¿ de salaire et 2 000 ¿ de prime ; Qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats, il restait dû à Madame X... pour les années 2008 à 2010, après recalcul des primes au prorata temporis, au vu des absences de la salariée : - année 2008 : * mai : 1 760 ¿ ; * juin et juillet : 4 000 ¿ ; * août : 1 000 ¿ ; * septembre : 1 923 ¿ ; * octobre : 2 000 + 4 500 = 6 500 ¿ ; * novembre et décembre = 4000 ¿ ; Total : 19 183¿ ; - année 2009 : * janvier : 1760 ¿ ; * février : 1840 ¿ ; * mars et avril : 4 000 ¿ ; * mai : 1 840 ¿ ; * juin : 2000 ¿ ; * juillet : 1700 ¿ (la prime payée à cette date qualifiée d'exceptionnelle constitue une libéralité qui ne peut se confondre avec la prime mensuelle de 2000 ¿) ; * août et septembre : 4000 ¿ ; * octobre et novembre : 3680 ¿ ; * décembre : 2000 ¿ ; Total : 22 820¿ ; - année 2010 : * janvier : 1540 ¿ ; * février : 1840 ¿ ; * mars : 1 920 ¿ ; * avril : 1540 ¿ ; * mai : 1 920 ¿ ; * juin et juillet : 4000 ¿ ; * août : 840 ¿ ; * septembre : 2 000 ¿ ; * octobre : 1 840 ¿ ; * novembre : 1960 ¿ ; * décembre : 2 000 ¿ ; total : 21 400 ¿ ; Qu'au total, le montant total des rappels de rémunération dû à Madame X... s'élevait, pour les années 2008 à 2010, à la somme de 63 403 ¿, somme au paiement de laquelle la société Y... et Associés sera condamnée ainsi qu'à celle de 6 340, 30 ¿ au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Que le paiement de la rémunération est l'obligation principale de l'employeur ; que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 ¿ à Madame X... constitue un manquement grave de la société Y... et Associés à l'exécution de ses obligations ; que, contrairement à ce que soutient la société Y... et Associés, la prétendue carence professionnelle de Madame X... n'a été stigmatisée par aucune mise en garde ou avertissement de l'employeur ; qu'eu égard à la répétition, tous les mois, du manquement et au montant de la somme impayée, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; Que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle du 26 avril 2011, date de notification du licenciement ; Que Madame X... ne conteste pas qu'elle ait été remplie de ses droits au préavis dans le cadre du licenciement intervenu le 26 avril 2011 ; que la résiliation judiciaire ne peut lui accorder plus de droits que ceux issus du licenciement du 26 avril 2011 de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... et Associés produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de son ancienneté, soit 2 ans et 11 mois au moment du licenciement, de son âge, soit 59 ans, du montant mensuel de sa rémunération, soit 10 000 ¿, des justificatifs produits sur sa situation après le licenciement, à savoir la perception des allocations Pôle Emploi jusqu'en février 2012, il sera alloué à Madame X... la somme de 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme sollicitée apparaissant excessive eu égard à l'ancienneté de Madame X... et des justificatifs produits ; qu'il sera remis à Madame X... des documents sociaux conformes au présent arrêt » ;
1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur les rappels de salaires dus à Madame X..., la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire, la cour d'appel a retenu que « le paiement de la rémunération est l'obligation principale de l'employeur et le défaut de paiement d'une somme de 64.403 euros constitue un manquement grave de la société Y... et ASSOCIES »; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du Code du travail.