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22/10/2015 | FRANCE | N°14-18812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-18812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2013), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie (le syndicat) a sollicité la condamnation de M. X..., propriétaire de lots dans cet immeuble, à lui payer les charges de copropriété dues du 5 juillet 2006 au 3e trimestre 2011 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat produisait un décompte des sommes dues au 31 décembre 2009, récapitulant l'ensemble des décomptes de char

ges et justifiant de ce que M. X... avait bien été destinataire d'un état des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2013), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie (le syndicat) a sollicité la condamnation de M. X..., propriétaire de lots dans cet immeuble, à lui payer les charges de copropriété dues du 5 juillet 2006 au 3e trimestre 2011 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat produisait un décompte des sommes dues au 31 décembre 2009, récapitulant l'ensemble des décomptes de charges et justifiant de ce que M. X... avait bien été destinataire d'un état des charges et des appels de fonds par le syndicat, ce dont il résultait que M. X... avait eu connaissance du compte de répartition des charges, que tous les comptes entre M. X... et le syndicat avaient été purgés par les décisions judiciaires successives et notamment par l'arrêt du 11 juin 2009, qui avait validé toutes les charges antérieures à celles réclamées dans l'instance dont elle était saisie, que l'arriéré avait été partiellement résorbé entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2011, la cour d'appel a, par une décision motivée, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. X... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie la somme de 6. 109, 98 euros, outre celle de 3. 230, 50 euros à titre provisionnel à valoir sur les exercices 2010 et 2011, d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Guy X... prétend en premier lieu à l'irrecevabilité de la présente action en paiement, motif pris de l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue par le juge de l'exécution le 19 novembre 2001 ; que cette décision est cependant sans influence, dès lors qu'elle a été rendue à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière tendant à l'exécution de nombreuses décisions intervenues contre lui dont aucune n'a concerné les charges pour lesquelles paiement est aujourd'hui sollicité ; que l'action entreprise ne se heurte donc à aucune autorité de chose jugée ; que le syndicat produit sous la pièce 5 intitulée " décompte des sommes dues " un récapitulatif de l'ensemble des décomptes de charges impayées venant contredire l'affirmation de Monsieur Guy X... selon laquelle il n'aurait jamais été destinataire d'un état de charges ou d'appels émis par le syndic ès qualités ce qui justifierait son refus de paiement ; qu'il est aujourd'hui avéré que toutes les dépenses de la copropriété ont été approuvées par des assemblées générales contre lesquelles plus aucun recours ne peut être exercé, à l'exception de l'assemblée générale de 2011 qui a fait l'objet d'un recours non encore examiné par le tribunal de grande instance de Bourges et celle de 2012 ; que Monsieur Guy X..., qui s'est abstenu de participer à ces assemblées générales successives, n'a exercé aucun recours valable contre les résolutions adoptées par les autres copropriétaires ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend liquide certaine et exigible la créance du syndicat sur les copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges ; qu'en tout état de cause, il sera rappelé à Monsieur Guy X... qu'un copropriétaire ne saurait se dispenser du paiement des charges à raison de ce qu'il est mécontent de la gestion du syndic, de ce qu'il conteste la qualité de celui-ci ou de ce qu'il considère que les comptes ne seraient pas totalement approuvés ; que la validité du solde de reprise ne peut plus être contestée, tant au regard des délais légaux qui enferment l'exercice d'une action contre les décisions d'une assemblée générale que pour des motifs tirés de l'autorité de chose jugée ; que Monsieur Guy X... sollicite à titre reconventionnel le remboursement d'un trop perçu par le syndicat qui daterait des années 1996 et mêmes antérieures alors que tous les comptes entre Monsieur Guy X... et le syndicat ont été purgés par les décisions judiciaires successives et notamment par la décision rendue le 11 juin 2009 par la présente cour d'appel qui a validé toutes les charges antérieures à celles aujourd'hui réclamées, en répondant à cet argument ; qu'il reproche également au syndicat de ne pas avoir tenté un recouvrement amiable de sa créance mais n'ayant jamais manifesté l'intention de s'acquitter de ses charges de copropriété ainsi qu'il résulte de l'intégralité du dossier, il ne saurait se plaindre d'une absence de recherche de compromis, à l'évidence voué à l'échec ; que Monsieur Guy X... estime également qu'il aurait réglé les charges jusqu'au 08 avril 1998, argument ne présentant aucune pertinence dans la mesure où les charges aujourd'hui réclamées portent sur la période du 05 juillet 2006 au 3e trimestre 2011 ; qu'il argue encore d'une prescription de l'action en paiement du syndicat, moyen voué à l'échec dans la mesure où le délai de prescription décennal de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 applicable en l'espèce n'est pas atteint, l'action ayant été engagée par assignation signifiée le 05 octobre 2011 ; que Monsieur Guy X... met aussi en cause la responsabilité personnelle du syndic ; que, cependant, outre que cette demande est irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est au surplus inopérante, le syndic n'étant pas personnellement partie à la procédure ; qu'il met également en cause la responsabilité tant contractuelle que délictuelle du syndicat sans rapporter la preuve d'un manquement de ce dernier au règlement de copropriété ni que celui-ci se serait livré à des manoeuvres frauduleuses consistant à dissimuler des faits générateurs de la responsabilité du syndic ou à surprendre le consentement des assemblées des copropriétaires ; qu'en définitive, au vu des pièces versées aux débats, l'arriéré de charges dues par Monsieur Guy X... au 31 décembre 2009 s'élevait à la somme de 27. 944, 62 euros (pièce 5 produite par le syndicat) ; qu'à la suite de procédures en recouvrement de fonds diligentées à son encontre, cet arriéré a été partiellement résorbé pour ne plus s'élever au 31 décembre 2011 qu'à la somme de 9. 340, 48 euros (pièce 37 produite par le syndicat) ; qu'en conséquence, et dans l'attente des recours formulés contre les assemblées générales 2011 et 2012 contre lesquelles aucune contestation sérieuse n'est élevée, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, il convient de condamner Monsieur Guy X... au paiement de la somme de 6. 109, 98 euros, outre une somme provisionnelle de 3. 230, 50 euros à valoir sur les exercices 2010 et 2011 ; que la décision déférée sera donc infirmée sur le montant du principal dû par Monsieur Guy X... ; qu'en raison de la rétention abusive par Monsieur Guy X... des sommes dues à la copropriété dont il est résulté pour le syndicat un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, ainsi que l'acharnement procédural dont il a fait preuve qui malmène le fonctionnement et la situation financière de la copropriété, l'allocation par le tribunal au syndicat des copropriétaires de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes cause de préjudices réunies mérite confirmation ; qu'enfin, s'ajoutant à la somme déjà allouée sur ce fondement par le tribunal, il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la demande du syndicat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le juge qui se borne, dans sa motivation, à reproduire les motifs d'une précédente décision intervenue entre les mêmes parties statue par une apparence de motivation s'apparentant à un défaut de motif ; qu'en justifiant la condamnation de M. X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6. 109, 98 euros et 3. 230, 50 euros par la reprise (arrêt attaqué, arrêt, p. 4, § 3 à p. 5, § 1, p. 5, § 3 et p. 6, § 1er), presque mot pour mot, des motifs d'une précédente décision (arrêt du 11 juin 2009, p. 4, § 2, 3 et 5, p. 5, pén. § à p. 6, p. 1er, p 7, § 4 et p. 8, § 4), la Cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. X... prétendait en cause d'appel obtenir la compensation de sa dette éventuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires avec la créance qu'il détenait à l'encontre de celui-ci au titre « des frais de procédure et des actes rendus nuls par la nullité du mandat du syndic ROY », dont il fournissait le récapitulatif détaillé tel qu'il résultait de la demande formulée le 5 juin 2008 à l'huissier instrumentaire pour un montant de 5. 951, 68 euros, outre intérêts légaux ; qu'en condamnant néanmoins M. X... sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement n'a autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par son précédent arrêt du 11 juin 2009, la Cour d'appel de Bourges avait, tout en confirmant la condamnation de M. X... au paiement de charges de copropriété pour la période de 1998 à 2006, énoncé, dans ses motifs, « que concernant enfin le remboursement des frais de procédure, il incombe à M. X... de mettre en oeuvre les titres exécutoires dont il est en possession et dont il se prévaut » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de compensation de M. X..., que « la décision rendue le 11 juin 2009 par la présente cour d'appel avait avait validé toutes les charges antérieures à celles aujourd'hui réclamées, en répondant à cet argument », quand les motifs de cette décision réservaient la mise en oeuvre des titres exécutoires dont se prévalait M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi qu'un décompte individuel et un décompte de répartition de charges ; que M. X... se prévalait en cause d'appel de l'absence de production par le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des procès-verbaux d'assemblées générales, faisant valoir que les simples appels de provision et de régularisations de charges ne sauraient justifier la réalité des créances invoquées et demandait la communication par le syndicat des copropriétaires de la ventilation ou répartition comptable sur son compte individuel des sommes versées par lui les 16 et 26 septembre et le 3 octobre 2012, exercice par exercice jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'en condamnant M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 9. 340, 48 euros (soit 6. 109, 98 euros plus la somme provisionnelle 3. 230, 50 euros) au motif que l'arriéré de charges dues par lui au 31 décembre 2009 s'élevait, selon la pièce 5 produite par le syndicat, à la somme de 27. 944, 62 euros et qu'à la suite de procédures en recouvrement de fonds diligentées à son encontre, cet arriéré avait été partiellement résorbé pour ne plus s'élever au 31 décembre 2011, selon la pièce 37 produite par le syndicat, qu'à la somme de 9. 340, 48 euros, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ce décompte de régularisation détaillait le compte de répartition des charges dues par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18812
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-18812


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18812
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