La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14-17546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2014), que M. X... a été engagé par la société Briot, aux droits de laquelle est venue la société Luneau Technology opérations en 1981 ; qu'il a été nommé directeur administratif et financier en 1984 ; que le 15 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexÃ

©s, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2014), que M. X... a été engagé par la société Briot, aux droits de laquelle est venue la société Luneau Technology opérations en 1981 ; qu'il a été nommé directeur administratif et financier en 1984 ; que le 15 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son salarié une somme à titre de garantie de salaire alors, selon le moyen, que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'unique document sur lequel le salarié se fondait pour prétendre à une garantie de salaire de vingt-quatre mois en cas de licenciement non motivé par une faute grave, soit un courrier du 30 juin 2008, n'avait pas été signé par son auteur prétendu, M. Y... ; qu'il avait versé aux débats l'attestation de M. Y..., ancien président-directeur général de la société Briot du 9 janvier 2013, l'attestation de M. Z... du 9 janvier 2013, le rapport d'expertise du 16 janvier 2013 concluant que la signature apposée sur le document du 30 juin 2008 était une imitation de la signature de M. Y..., un courrier du service achats du 7 février 2001 et un bon à tirer pour le nouveau logo venant du fournisseur du 16 janvier 2002 faisant apparaitre que le papier à en-tête du document du 30 juin 2008 n'était plus utilisé depuis 2002 ; qu'en affirmant de façon inopérante que l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de vingt-quatre mois n'avait pas été signé par M. Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Luneau Technology opérations et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Luneau Technology opérations
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 38. 370, 48 euros à titre d'indemnité de préavis, de 3. 837, 04 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 106. 294, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur X... le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Lors de la première réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 juin 2010, M. X... figurait sur la liste des participants à cette réunion en qualité de président du comité d'entreprise. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que « M. A... en sa qualité de président directeur général, occupe désormais la fonction de président du comité d'entreprise de BRIOT INTERNATIONAL ». Ainsi M. X... a été privé de ses fonctions de président du comité d'entreprise, sans délai de prévenance, et publiquement. Selon le procès-verbal du 24 juin 2010, « M. X... informe l'assemblée de sa démission de la présidence du comité d'entreprise. Consécutivement à la demande des actionnaires du nouveau groupe, la présidence du comité d'entreprise est confiée à M. A.... Néanmoins, en raison de la bonne connaissance que J. X... a des dossiers, M. A... explique son intention de continuer à s'appuyer sur son travail pour le con exercice de cette fonction ». M. A... a signé le 31 mars 2011, une délégation de pouvoirs au profit de M. B..., directeur général de la société BRIOT INTERNATIONAL, pour le représenter et assure la présidence de la délégation unique. OR, M. X... qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour assurer toutes les démarches administratives et juridiques concernant les conflits pour pouvoir intervenir en matière de droit du travail et s'était vu conférer par le président-directeur général de « tous pouvoirs en sa qualité de directeur administratif et financier n'a pas été désigné pour remplacer M. A... pour assurer la présidence de la délégation unique. LE 7 avril 2011, M. A... a écrit au personnel : « Bonjour à toutes et à tous, Nous sommes très heureux d'accueillir Alain C... en tant que directeur administratif et financier de LUNEAU TECHNOLOGY. Fort de son expérience professionnelle, d'abord du côté commercial et ensuite financier (...) il va apporter une expertise supplémentaire au groupe. Directement rattaché à la direction financière, sous la responsabilité de Ran D..., Alain va en charge le service financier de LUBNEAU à Prunay et de BRIOT INTERNATIONAL à Pont de l'arche. Patrick va quant à lui prendre e charge l'activité ressources humaines des deux sites après une nécessaire période de transition avec Alain. Joël (X...) va pouvoir leur apporter son soutien et son aide pour appréhender cette transition. Nous souhaitons bien sûr à tous le succès dans leur mission et je vous remercie tous de votre aide et de votre soutien ». Tout le personnel a donc été informé que M. X... perdait ses fonctions de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines au profit de M. Alain C... et Patrick F... et qu'il était chargé de leur venir en aide pour la « transition ». Ainsi, M. X... a ainsi été dépossédé de ses fonctions dans des conditions particulièrement humiliantes et brutales. Il s'est d'ailleurs plaint auprès de M. A..., le 25 mai 2011, de la violence infligée par le courrier de celui-ci l'informant de cette décision seulement le 6 avril 2011, soit la veille, sans aucune discussion préalable sur ses fonctions, d'avoir ainsi appris par ce courrier que ses fonctions étaient attribuées à deux autres personnes, que le personnel de Pont de l'Arche n'avait pas manqué de l'interroger sur les fonctions qu'il exercerait à l'avenir, question à laquelle n'avait pu répondre, que le présidence de la délégation unique du personnel attribuée à M. B... lui avait été retirée alors que la fonction ne devait lui être retirée que de façon provisoire, que de surcroît la délégation de pouvoir avait été, à la demande de M. A..., rédigée par ses soins, qu'il ne savait pas aujourd'hui quelles étaient ses fonctions au sein de l'entreprise BRIOT INTERNATIONAL, que toutes ses responsabilités lui avaient été retirées sans que la qualité de son travail ait été remise en cause, qui n'avait plus d'autre solution que de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits. Il produit un certificat médical du 30 mai 2011 indiquant qu'il présente un syndrome anxieux dépressif semblant lié à ses conditions de travail nécessitant un traitement médical et un arrêt de travail jusqu'au 30 juin. Par lettre du 15 juin 2011, M. A... a répondu que les fonctions de M. C... correspondaient à la création d'un nouveau poste pour assurer au plan financier la coordination entre les deux sites français à la suite du départ d'un consultant externe et de la nouvelle répartition des tâches au sein du groupe et que M. X... continuait à oeuvrer en sa qualité de directeur administratif et financier sur le périmètre du site de BRIOT. Cependant, M. X... occupait au sein de la société BRIOT, avant son rachat par la société LUNEAU, les fonctions de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines. Après son acquisition par la société LUNEAU, deux sites pour l'entreprise allaient coexister à Chartres et à Pont de l'Arche. M. X... avait un homologue à Chartres M. Patrick F.... Le 7 avril 2011, le personnel a appris l'arrivée d'un nouveau directeur administratif et financier pour la holding, M. C... (« Alain va prendre en charge le service financier de LUNEAU à Prunay et de BRIOT INTERNATIONAL à Pont de l'Arche » et M. F... a été promu directeur des ressources humaines pour la holding. « Patrick va quant à lui prendre en charge l'activité ressource humaines des deux sites ». Ainsi, la société est passée de deux postes de directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines occupés par MM. X... et F... à un poste de directeur administratif pour les deux sites occupé par M. C... et F... à un poste de directeur administratif et financier pour les deux sites occupés par M. C..., et un poste de directeur des ressources humaines, pour les deux sites, occupé par M. F.... Selon le contrat de travail de M. C..., ses fonctions consistaient en « la gestion comptable et financière des trois sociétés LUNEAU SAS, LUNEAU TECHNOLOGY, situé à Prunay et BRIOT INTERNATIONAL situé à Pont de l'Arche, notamment les relations avec le commissaire aux comptes, l'encadrement du personnel du service comptabilité, la gestion administrative de la société, la gestion de la trésorerie des deux sociétés. La rémunération de M. C... était semblable à celle de M. X.... M. C... a donc remplacé M. X... dans ses fonctions de directeur administratif et financier et n'a pas remplacé, contrairement aux allégations de la société, M. G... dans sa mission de reporting et de consolidation laquelle a été poursuivie par Mme H... comme l'indique le mail de M. A... du 15 mai 2011. M. C... siégeait en outre en qualité de représentant de direction pour les réunions de la délégation unique du personnel. M. X... a été en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2011 dans le cadre d'un accident du travail motivé par « stress au travail harcèlement moral ». Compte tenu de la dépossession de ses fonctions dans des conditions particulièrement brutales et humiliantes, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Compte tenu des bulletins de salaire versé aux débats, il convient de fixer le salaire moyen de M. X... à 6. 395, 08 €. Compte tenu de son ancienneté, sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder 200. 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 18 mois par la convention collective applicable, s'élève à 106 294, 50 € et l'indemnité de préavis à 38. 370, 48 € » ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en 2007, Monsieur X... avait informé sa hiérarchie qu'il souhaitait partir à la retraite en 2012 (production n° 77) et que lors de la réorganisation de la société L. T. O. et de son groupe, il avait souhaité obtenir, comme certains cadres dirigeants, un départ négocié en mai 2011 (production n° 78), qui lui avait été refusé et que suite à ce refus, il avait été placé en arrêts de travail (productions n° 48 et 81 à 86) au cours desquels il avait tenté d'obtenir une reconnaissance d'accident du travail le 5 juillet 2011, laquelle lui avait été refusée (production n° 79), et avait agi en justice en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail pour une prétendue modification de son contrat de travail ; que l'employeur en déduisait que le salarié avait invoqué de mauvaise foi de prétendus agissements fautifs de l'employeur aux seules fins d'obtenir une indemnisation indue (conclusions d'appel p. 35 et 36) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la modification du contrat de travail du salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par ce dernier ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail de Monsieur X..., directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines de la société L. T. O., d'un courrier de Monsieur A..., président du groupe LUNEAU TECHNOLOGY, aux termes duquel ce dernier informait le personnel de l'embauche d'un directeur administratif et financier au sein de la société holding LUNEAU TECHNOLOGY, Monsieur C..., et de la promotion de Monsieur F..., en qualité de directeur des ressources humaines de la société holding, ainsi que des attributions mentionnées dans le contrat de travail de Monsieur C..., sans rechercher dans les faits si les fonctions effectivement réalisées par Monsieur X... avaient été modifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE ni le retrait d'une partie de ses fonctions à un salarié, ni la diminution de l'étendue de ses délégations de pouvoirs, ni la création d'un échelon intermédiaire entre lui et la direction générale du groupe auquel l'employeur appartient, décidés dans le cadre d'une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise et de son groupe, ne caractérisent une modification du contrat de travail dès lors qu'il n'est pas porté atteinte ni à la rémunération ni à la qualification ni au niveau de responsabilités du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (productions n° 6 à n° 71) que Monsieur C... avait été embauché en qualité de directeur administratif et financier France par la société holding LUNEAU TECHNOLOGY et que la création de cet échelon intermédiaire entre le président du groupe, Monsieur A... et Monsieur X..., directeur administratif et financier de la société LTO, société filiale, n'avait entrainé aucune modification de son contrat de travail, puisque ses principales fonctions-concernant la gestion de la trésorerie, des finances, de la comptabilité, des dossiers commerciaux et juridiques, des ressources humaines et les fonctions managériales-demeuraient inchangées et que si Monsieur X... n'avait plus présidé le comité d'entreprise à compter de juin 2010, il avait continué à préparer l'ordre du jour et avait été présent en qualité de représentant de la direction jusqu'à ses absences pour maladie (conclusions d'appel de l'exposante p. 19 à p. 35) ; que pour retenir l'existence d'une modification du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que le salarié n'était plus président du comité d'entreprise, n'avait pas été désigné pour assurer la présidence de la délégation unique, que Monsieur C... avait été embauché en qualité de directeur administratif et financier par la société holding, et que Monsieur F... avait été promu directeur des ressources humaines de la société holding ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser en quoi l'embauche de Monsieur C..., la promotion de Monsieur F... et la suppression de la présidence de Monsieur X... au Comité d'entreprise avait modifié sa qualification et son niveau de responsabilités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son mail du 7 avril 2011, Monsieur A... avait écrit au personnel que « Bonjour à toutes et à tous, Nous sommes très heureux d'accueillir Alain C... en tant que Directeur Administratifs et Financier de Luneau Technology. Fort de son expérience professionnelle d'abord du côté commercial et ensuite financier (comme contrôleur puis DAF durant 10 ans dans un groupe international avec une importante couverture de filiales commerciales), il va apporter une expertise supplémentaire au groupe. Directement rattaché à la direction financière sous la responsabilité de Ran Sasson, Alain va prendre en charge le service financier de Luneau à Prunay et de Briot International à Pont de l'Arche. Patrick va quant à lui prendre en charge l'activité Ressources Humaines des deux sites après une nécessaire période de transition avec Alain. Joël va pouvoir leur apporter son soutien et son aide pour appréhender cette transition. Nous souhaitons bien sûr à tous le succès dans leur mission et je vous remercie tous de votre aide et de votre soutien » ; que ce courrier se contentait donc d'informer le personnel de l'embauche d'un directeur administratif et financier au sein de la société holding, LUNEAU TECHNOLOGY, Monsieur C..., et de la promotion de Monsieur F... en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société ; qu'il ne précisait à aucun moment que ces salariés remplaçaient Monsieur X... dans ses fonctions de directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines de la société L. T. O. filiale de la société LUNEAU TECHNOLOGY ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le personnel avait été informé de ce que Monsieur X... perdait ses fonctions de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines au profit de Messieurs C... et F... et en en déduisant que la société était passée de deux postes de directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines occupés par Messieurs X... et F... à un poste de directeur administratif et financier pour les deux sites occupé par Monsieur C... et un poste de directeur des ressources humaines, pour les deux sites, occupé par Monsieur F..., la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de communiquer à son salarié l'état financier de 2011, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération variable Il ressort d'un échange de mail des 13 et 14 janvier 2011, que M. X... a accepté sans réserve la proposition de M. A... de calculer la prime variable sur le résultat consolidé du groupe « sans remettre en cause le nouveau calcul ». En tout état de cause, en 2010, l'état financier consolidé annuel de la société fait apparaitre un résultat négatif de sorte qu'aucune rémunération variable sur le résultat n'est dû. L'état financier consolidé n'est pas produit pour 2011 ; la seule attestation de M. D...n'est pas de nature à suppléer cette carence. Il y a lieu d'enjoindre à la société de produire ce document mais sans ordonner d'astreinte » ;

ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats la synthèse des résultats 2011 du groupe LUNEAU TECHNOLOGY certifiée conforme, signée par Monsieur D...faisant état d'un résultat consolidé courant avant impôt et d'un résultat net négatifs en 2011 ; qu'en exigeant la production par l'employeur de l'état financier consolidé annuel de 2011 et en affirmant que l'attestation de Monsieur D...ne pouvait suppléer cette production, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 49. 039 euros à titre de garantie de salaire et de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de garantie de salaire La société ne peut sérieusement soutenir, avoir découvert, fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de 24 mois n'avait pas été signé pat le président de l'époque, M. Y.... Aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée pour faux. Conformément à la clause, il convient de déduire six mois de préavis ainsi que les indemnités de chômage que M. X... aurait pu percevoir pendant cette période. Il est donc de 49. 039 €. Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents » ;

ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'unique document sur lequel le salarié se fondait pour prétendre à une garantie de salaire de 24 mois en cas de licenciement non motivé par une faute grave, soit un courrier du 30 juin 2008, n'avait pas été signé par son auteur prétendu, Monsieur Y... ; qu'il avait versé aux débats l'attestation de Monsieur Y..., ancien président directeur général de la société BRIOT du 9 janvier 2013, l'attestation de Monsieur Z... du 9 janvier 2013, le rapport d'expertise du 16 janvier 2013 concluant que la signature apposée sur le document du 30 juin 2008 était une imitation de la signature de Monsieur Y..., un courrier du service achats du 7 février 2001 et un bon à tirer pour le nouveau logo venant du fournisseur du 16 janvier 2002 faisant apparaitre que le papier à en-tête du document du 30 juin 2008 n'était plus utilisé depuis 2002 (productions n° 72 à 76) ; qu'en affirmant de façon inopérante que l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de 24 mois n'avait pas été signé par Monsieur Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17546
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-17546


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award