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22/10/2015 | FRANCE | N°14-16265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-16265


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2014), que la commune de Luzenac (la commune) a assigné Mme X... en revendication, par prescription trentenaire, de la propriété d'une partie de parcelle cadastrée A 906 affectée à usage public ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des attestations produites par la commune qu'elle entretenait depuis 1971 le terrain litigieux, en nature d'aire de stationnement et sur lequel étaient entreposés des

containers destinés aux ordures ménagères, que cette emprise était goudron...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2014), que la commune de Luzenac (la commune) a assigné Mme X... en revendication, par prescription trentenaire, de la propriété d'une partie de parcelle cadastrée A 906 affectée à usage public ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des attestations produites par la commune qu'elle entretenait depuis 1971 le terrain litigieux, en nature d'aire de stationnement et sur lequel étaient entreposés des containers destinés aux ordures ménagères, que cette emprise était goudronnée dans le même temps que la voie publique qui la dessert et que les employés de la commune la nettoyaient régulièrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser spécialement l'élément intentionnel de la possession ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la commune avait acquis par prescription la partie litigieuse de la parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la commune de Luzenac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la commune de Luzenac propriétaire de la partie de parcelle litigieuse et D'AVOIR désigné un géomètre-expert à l'effet d'établir une esquisse cadastrale ayant pour objet de donner à la contenance un numéro distinct de la parcelle 906 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à la commune de Luzenac, qui prétend avoir acquis par prescription la propriété de l'emprise litigieuse, de justifier de l'exercice depuis plus de trente ans d'une possession non viciée impliquant le corpus et l'animus ; qu'à cet égard, il s'évince des attestations produites par l'intimée (dont la régularité et la pertinence ne sont pas, utilement, critiquées par Mme X...) que la commune de Luzenac entretient depuis 1971 l'emprise faisant litige qui est en nature d'aire de stationnement et sur laquelle sont entreposés des containers destinés aux ordures ménagères, que cette emprise est goudronnée dans le même temps que la voie publique qui la dessert et que les employés de la commune la nettoient régulièrement ; que les auteurs des attestations précisent qu'ils ont toujours pensé que cette emprise constituait un bien communal ; que l'appelante ne produit pas des éléments suffisants et circonstanciés de nature à venir contester la teneur de ces témoignages ; qu'il est, ainsi, permis de considérer que l'intimée a exercé depuis plus de trente ans une possession non viciée impliquant le corpus et l'animus sur la portion de terrain contestée dont elle a acquis la propriété par usucapion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, selon l'article 2258 du code civil, tel que résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; qu'en l'espèce, les attestations établies par MM. Yves Y..., Pierre Z..., René A... et Georges B...- dont la régularité formelle n'est pas contestée-, démontrent que depuis 1971 la commune de Luzenac entretient la contenance litigieuse qui est en nature d'aire de stationnement et sur laquelle sont entreposés des containers destinés aux ordures ménagères ; que ces témoins précisent qu'elle est goudronnée en même temps que la voie publique qui la dessert, que les employés de la commune la nettoient régulièrement et qu'ils ont toujours pensé qu'il s'agissait d'un bien communal ; que la commune de Luzenac a ainsi possédé le bien litigieux pendant 40 années de manière continue et paisible, ce qui n'est pas discuté, de manière également publique (car au vu et au su de tout le monde), de manière non équivoque et à titre de propriétaire (car elle n'aurait pas goudronné un bien appartenant à autrui) ; que d'ailleurs, Mme X... ne précise pas en quoi cette possession serait irrégulière, se bornant à faire référence à l'article 2261 du code civil ; qu'il convient donc de faire droit à la légitime revendication de la commune ; que doit être désigné un géomètre-expert à l'effet d'établir une esquisse cadastrale qui permettra à la contenance litigieuse de recevoir un numéro distinct de la parcelle n° 906 ; que le présent jugement consacrant un droit réel, doit être ordonnée sa publication à la conservation des hypothèques de Foix à la diligence de la commune de Luzenac ;
ALORS, 1°), QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se fondant sur la croyance des riverains en la qualité de propriétaire de la commune de la portion de parcelle litigieuse, sans rechercher si la commune, elle-même, se considérait comme propriétaire et non comme simple titulaire d'une autorisation précaire de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2261 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en déduisant, par motifs adoptés, l'intention de la commune de se comporter en propriétaire de la partie de parcelle litigieuse de la seule qu'elle ait fait effectuer des travaux de goudronnage du terrain, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE Mme X... faisait valoir que, dans le cadre de l'instruction des deux demandes de permis de construire qu'elle avait déposées, la commune l'avait toujours considérée comme propriétaire de la partie de parcelle litigieuse (conclusions d'appel, p. 2, § 9, p. 3, § § 2 à 5, p. 3, § 10, p. 4, § 8) ; qu'en jugeant que la commune avait exercé une possession lui permettant d'acquérir la partie de parcelle litigieuse par usucapion sans répondre à ce moyen, qui était portant opérant dès lors qu'il avait pour fin d'établir que la commune n'avait pas possédé à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE Mme X... soutenait, preuve à l'appui, que le maire actuel avait confirmé que la portion de parcelle litigieuse était la propriété du défunt Hippolyte X..., puis de ses héritiers (conclusions d'appel, p. 4, § 7) ; qu'en jugeant que la commune avait exercé une possession lui permettant d'acquérir la partie de parcelle litigieuse par usucapion, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16265
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-16265


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16265
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