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22/10/2015 | FRANCE | N°14-16241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2014) que Mme X... est entrée au service de la Mutualité française Cher le 7 octobre 2006 en qualité d'assistante audioprothésiste au sein du centre d'audition implanté à Bourges ; qu'à la suite de l'arrivée en mai 2010 d'un nouvel audioprothésiste sous l'autorité duquel elle était placée, des difficultés relationnelles croissantes sont apparues, la salariée se plaignant de la pression exercée par son supérieur, et la hiérarchie faisant état en revanche de

l'insubordination de l'intéressée ; que cette dernière a été licenciée l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2014) que Mme X... est entrée au service de la Mutualité française Cher le 7 octobre 2006 en qualité d'assistante audioprothésiste au sein du centre d'audition implanté à Bourges ; qu'à la suite de l'arrivée en mai 2010 d'un nouvel audioprothésiste sous l'autorité duquel elle était placée, des difficultés relationnelles croissantes sont apparues, la salariée se plaignant de la pression exercée par son supérieur, et la hiérarchie faisant état en revanche de l'insubordination de l'intéressée ; que cette dernière a été licenciée le 29 octobre 2010 ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul en raison de l'accident de travail dont elle était victime et au paiement de dommages-intérêts et d'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Mme Palmira X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait informé son employeur du harcèlement dont elle faisait l'objet et sollicité en vain son intervention, qu'elle lui avait encore communiqué les éléments médicaux confirmant ce harcèlement professionnel et qu'elle avait, ensuite de l'entretien du 20 septembre 2010, été à ce point choquée et affaiblie qu'elle avait été autorisée par son employeur à quitter le travail et immédiatement fait l'objet d'un arrêt de travail, tous éléments que la salariée étayait par la production de nombreux éléments de preuve et qui démontraient la parfaite connaissance par son employeur de l'origine professionnelle de son arrêt de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les décisions prises par la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, indépendamment de la reconnaissance par cette dernière de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas dès avant le licenciement une parfaite connaissance de cette origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
3°/ qu'en tout cas tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, sans examiner ni même viser les nombreuses pièces qu'elle produisait aux débats et dont il résultait que son employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt de travail dès avant son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les pièces versées au débat sans avoir à s'expliquer sur la valeur qu'elle accordait à chacune, a constaté que la salariée avait bénéficié de divers arrêts de travail du 21 septembre au 2 novembre 2010 et qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie le 5 novembre 2010 ; qu'il en résulte que, la salariée ne justifiant pas avoir avisé auparavant son employeur de cet accident, ce n'est que postérieurement au licenciement que l'employeur en a eu connaissance ; que le moyen, peu important des motifs surabondants critiqués par la première branche, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à faire état d'une opposition systématique de Mme X... aux directives de son supérieur hiérarchique sans aucunement préciser les faits qui auraient selon elle caractérisé une telle opposition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme Palmira X... produisait aux débats de nombreuses pièces démontrant le mal fondé de chacun des griefs invoqués par son employeur ; que la cour d'appel, qui par voie de simple affirmation a dit établie l'opposition systématique de la salariée, n'a examiné aucun de ces éléments déterminants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant au visa d'attestations produites par l'employeur sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le caractère mensonger de ces attestations n'était pas établi par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 199 et 202 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en tout cas en fondant sa décision sur ces pièces de l'employeur sans examiner ni même viser celles produites par la salariée et qui démontraient leur caractère mensonger, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à dire que « les propos mensongers ou calomnieux » sont avérés sans préciser ces propos et sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder une telle affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'enfin il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme Palmira X... soutenait que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à son encontre en suite de la dénonciation du harcèlement moral dont elle était la victime et qu'elle refusait de subir ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les pièces versées au dossier, dont rien n'établit qu'il s'agissait uniquement de celles produites par l'employeur, démontraient l'opposition systématique de la salariée aux directives de son supérieur hiérarchique, en particulier de nombreux mails échangés entre les parties et des témoignages de cette personne et des autres membres de l'équipe ; qu'écartant ainsi le moyen tiré de ce que le licenciement aurait une autre cause, elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à des propos mensongers ou calomnieux vis-à-vis de ses collègues, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail sans encourir aucun des griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un défaut d'examen de pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que la salariée n'établissait pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Madame X... prétend que l'employeur n'est pas identifié ; qu'il ressort cependant des pièces versées au débat que l'employeur est la Mutualité Française du Cher ainsi que mentionné sur son contrat de travail et ses bulletins de paie et que le courrier de licenciement est signé de M. Thierry Y...en sa qualité de Directeur Général ; que cette entreprise est régie par la convention collective nationale de la Mutualité qui précise que le directeur d'un organisme mutualiste a le pouvoir de procéder au recrutement et au licenciement du personnel ; que ce moyen sera rejeté.
ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre notifiant son licenciement à Madame Palmira X... ne permet pas de déterminer que la Mutualité Française en aurait été l'auteur ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement dont rien n'indiquait qu'il émanait de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que l'employeur de Palmira X... était la Mutualité Française du Cher, ainsi qu'il ressortait du contrat de travail et des bulletins de salaire, et que la lettre de licenciement avait été signé par Monsieur Y..., Directeur Général qui avait le pouvoir de procéder au licenciement, quand ces circonstances, qui n'étaient au demeurant pas contestées, ne permettaient pas de caractériser que le signataire de la lettre de licenciement ait agi pour ordre de l'employeur, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul en raison de l'accident de travail dont elle était victime et au paiement de dommages et intérêts et d'un rappel d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE la convocation à l'entretien préalable date du 20 septembre 2010 ; que la lettre de licenciement date du 29 octobre 2010 ; que des pièces versées au débat il ressort que Madame X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie le 21 septembre 2010 jusqu'au 27 septembre2010 lequel a été prolongé le 27 septembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'un nouvel arrêt de travail relatif cette fois à un accident ou maladie professionnelle a été établi le 28 octobre 2010 jusqu'au 30 novembre 2010, réceptionné à la Mutualité du Cher le 2 novembre 2010, et une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 novembre 2010 ; que c'est donc postérieurement à l'introduction de la procédure de licenciement que la Mutualité Française du Cher a été avisée d'un accident du travail ; qu'il n'est aucunement justifié par Madame X... quelle ait avisé son employeur avant cette date avoir été victime d'un accident du travail ; qu'elle ne justifie pas plus de l'envoi de son arrêt de travail du 21 septembre 2010 ; qu'au surplus et ainsi qu'exposé dans l'arrêt rendu par la cour de Bourges en matière d'affaires de sécurité sociale le 28 juin 2013, si le médecin a pu, lors de la prolongation de l'arrêt de travail le 27 septembre 2010, qualifier ce nouvel arrêt comme étant consécutif à un accident, la cour, confirmant en cela le du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 18 novembre 2011, a considéré qu'il n'était pas établi que Madame X... avait été victime le 20 septembre 2010 d'un accident du travail, et l'a déboutée de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que Madame X... sera déboutée.
ALORS QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle par les juridictions de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui s'est estimé liée par la décision prise en matière de sécurité sociale, a méconnu le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.
ET ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que Madame Palmira X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait informé son employeur du harcèlement dont elle faisait l'objet et sollicité en vain son intervention, qu'elle lui avait encore communiqué les éléments médicaux confirmant ce harcèlement professionnel et qu'elle avait, ensuite de l'entretien du 20 septembre 2010, été à ce point choquée et affaiblie qu'elle avait été autorisée par son employeur à quitter le travail et immédiatement fait l'objet d'un arrêt de travail, tous éléments que la salariée étayait par la production de nombreux éléments de preuve et qui démontraient la parfaite connaissance par son employeur de l'origine professionnelle de son arrêt de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les décisions prises par la juridiction de sécurité sociale, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, indépendamment de la reconnaissance par cette dernière de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas dès avant le licenciement une parfaite connaissance de cette origine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE tout cas tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, sans examiner ni même viser les nombreuses pièces qu'elle produisait aux débats et dont il résultait que son employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt de travail dès avant son licenciement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont considéré les premiers juges dont le jugement sera confirmé, les pièces s versées au dossier démontrent les faits invoqués par l'employeur et notamment l'opposition systématique de Madame X... aux directives de son supérieur hiérarchique M. Z..., audioprothésiste ; qu'ils sont justifiés par la production de nombreux mails échangés entre les parties, le témoignage de Monsieur Z...et des autres membres de l'équipe ; qu'à plusieurs reprises il a été tenté par la direction de faire revenir Madame X... à une meilleure attitude, sans succès ; que de même les propos mensongers ou calomnieux vis à vis de ses collègues sont avérés ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les faits décrits dans la lettre de pièces étaient justifiés par les pièces versées au débat et qu'ils étaient constitutifs d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, déboutant dès lors Madame X... de sa demande de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que Madame X... a manifesté son opposition systématique aux consignes délivrées par son supérieur hiérarchique, Monsieur Z...; que cette opposition n'était pas justifiée, de nombreux échanges entre les membres du centre d'audition et Madame X... Palmira montrant la volonté de conciliation ; qu'il est démontré que Madame X... a tenu des propos mensongers et calomnieux ; qu'à cette attitude, s'ajoute une insubordination caractérisée ; que ces différents griefs dont la réalité est établie, sont bien constitutifs d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à faire état d'une opposition systématique de Madame X... aux directives de son supérieur hiérarchique sans aucunement préciser les faits qui auraient selon elle caractérisé une telle opposition, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QUE Madame Palmira X... produisait aux débats de nombreuses pièces démontrant le mal fondé de chacun des griefs invoqués par son employeur ; que la Cour d'appel, qui par voie de simple affirmation a dit établie l'opposition systématique de la salariée, n'a examiné aucun de ces éléments déterminants ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QU'en statuant au visa d'attestations produites par l'employeur sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le caractère mensonger de ces attestations n'était pas établi par la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 199 et 202 du Code de procédure civile.
QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QU'en fondant sa décision sur ces pièces de l'employeur sans examiner ni même viser celles produites par la salariée et qui démontraient leur caractère mensonger, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en se bornant à dire que « les propos mensongers ou calomnieux » sont avérés sans préciser ces propos et sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder une telle affirmation, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame Palmira X... soutenait que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à son encontre en suite de la dénonciation du harcèlement moral dont elle était la victime et qu'elle refusait de subir ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Palmira X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1352-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande Madame X... verse au débat un certificat médical du Dr A...du 6 décembre 2011 relatant dans quelles circonstances il l'a vue en consultation, et qu'elle présentait des signes de dépression dont il ne précise pas l'origine, l'ayant alors dirigée vers le médecin du travail et un psychiatre ; qu'elle produit un autre certificat médical établi le 18 avril 2012 par le Dr B...qui fait état d'un « état dépressif et anxieux qui repose sur une déstabilisation narcissique liée à un grave problème professionnel » ; que de même l'expertise psychiatrique du Dr C...du 8 juin 2012 relève son état dépressif ; que c'est cet état dépressif que Madame X... a voulu présenter comme ayant une origine professionnelle ; que l'enquête administrative effectuée par la CPAM du Cher précise qu'aux dires de Madame X..., ce serait depuis le 21 mai 2010 quelle serait victime de faits de harcèlement moral de la part de M. Z...nouvellement arrivé dans l'entreprise ; qu'elle, relève également que la salariée acceptait mal de devoir obéir à une hiérarchie directe, ce à quoi elle n'était pas habituée jusqu'alors, Madame D..., déléguée du personnel, ayant précisé qu'elle avait éprouvé des difficultés à appliquer de nouvelles méthodes de travail tout en ayant bien accepté de devoir obéir à sa hiérarchie ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges s'il est incontestable que Madame X... éprouvait des problèmes et subissait des tensions à son travail, il n'est aucunement établi qu'elle ait été la cible d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. Z...ou de toute autre personne ; que de même les attestations quelle produit ne peuvent laisser présumer l'existence de tels faits ; qu'il en ressort seulement qu'elle n'a pu s'habituer à une nouvelle organisation, alors même qu'il est justifié que l'employeur a tenté de prendre en compte son désarroi en diminuant sa charge de travail ; que de l'exposé des causes du licenciement de Madame X... ii ressort que c'est son propre comportement d'insubordination, de refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et qui entraient dans son champ d'activité, de désorganisation du travail de l'équipe au sein de laquelle elle travaillait, du fait de ses absences, de ses mensonges ou de ses médisances vis à vis des autres salariés, qui a causé une dégradation de ses conditions de travail et le mal être dans lequel elle s'est trouvé plongée, lesquels n'ont pas pour origine des faits répétés de harcèlement moral de la part d'une autre personne ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral. ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 du code du travail,... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. ; qu'au visa de l'article précité, il appartient à Madame X... d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Madame X... n'apporte aucune preuve du harcèlement moral dont elle aurait été victime ; qu'en effet il est incontestable qu'il existait des tensions entre le personnel au sein du centre d'audition ; que cependant il convient de s'interroger sur les faits ayant amené ces tensions et qui en serait responsable ; que la Mutualité Française n'a pas ménagé ses efforts pour prendre en compte le désarroi de Madame X... et tenter de la maintenir au sein de l'équipe du centre d'audition ; que Madame X... n'apporte pas d'élément suffisamment probant pour justifier que les agissements qu'elle reproche à son employeur ont dégradé ses conditions de travail et ont porté atteinte à ses droits ; qu'il convient donc de dire qu'aucun élément ne permet d'établir un harcèlement moral ; qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de sa demande à ce titre.
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'après avoir constaté la dégradation de l'état de santé de la salariée et le lien de cette dégradation avec son activité pour la Mutualité Française, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour écarter le harcèlement, que la salariée aurait elle-même été à l'origine de la dégradation de son état de santé de par son comportement au travail ; qu'en fondant cette affirmation sur les seules pièces de l'employeur sans examiner celles produites par la salariée et qui démontraient d'une part que le comportement qui lui était reproché n'était pas établi, d'autre part que les pièces produites par l'employeur étaient mensongères et avaient été obtenues par fraude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16241
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-16241


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16241
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