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22/10/2015 | FRANCE | N°14-15780;14-15783;14-15786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15780 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois S 14-15.780, V 14-15.783 et Y 14-15.786 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur contredit, que la société Molex automotive (la société MAS) a été créée le 17 février 2004, sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de la société Molex Incorporated (la société Molex Inc) ; que le 6 novembre 2008, le comité d'entreprise de la société MAS a été informé du

projet de fermeture définitive du site de Villemur-sur-Tarn ; qu'un plan de sauvegarde de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois S 14-15.780, V 14-15.783 et Y 14-15.786 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur contredit, que la société Molex automotive (la société MAS) a été créée le 17 février 2004, sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique, la société de droit américain Molex International Inc, filiale de la société Molex Incorporated (la société Molex Inc) ; que le 6 novembre 2008, le comité d'entreprise de la société MAS a été informé du projet de fermeture définitive du site de Villemur-sur-Tarn ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les deux cent quatre-vingts salariés de l'entreprise a été finalisé les 10 et 15 septembre 2009 ; que le 1er octobre 2009, les salariés de la société MAS ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que MM. X..., Y... et Z... ont, en même temps que de nombreux autres salariés , saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture par la société Molex Inc ; que le 4 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAS et désigné M. A..., en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant les salariés à la société Molex Inc et à M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société MAS, les arrêts retiennent que cette dernière était dirigée par des cogérants nommés par la société Molex Inc, que le protocole entre la société MAS et l'Etat concernant l'accompagnement social et économique de la fermeture du site de Villeneuve-sur-Tarn était signé par Mme B..., vice-présidente de la société Molex Inc, et que les dirigeants de la société MAS ne pouvaient engager celle-ci au delà d'un certain plafond sans l'accord préalable et exprès de l'associé unique, que la société mère a, en considération de ses propres intérêts, imposé à sa filiale le projet de restructuration ayant pour objet la fermeture du site et le licenciement de son personnel, qu'elle a organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production aux Etats-Unis pour y faire fabriquer des pièces qui jusque là l'étaient par la société MAS et les faire livrer sur un site en Allemagne afin de « sécuriser » la fourniture des pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn ;
Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent la fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les sociétés Molex Inc et Molex International Incorporated, les arrêts rendus le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° S 14-15.780, V 14-15.783 et Y 14-15.786 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Molex Incorporated.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant le salarié à la Selafa MJA, prise en la personne de Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive, et à la société de droit américain Molex Inc, en présence du CGEA AGS IDF Ouest, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour qu'il soit statué sur les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation de coemploi est constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale Il ressort des pièces produites les éléments suivants : - en 2005, le groupe Molex a engagé un processus de réorganisation globale de sa structure au niveau mondial, passant d'une organisation par région géographique à une organisation par « métier», le groupe comprenant à partir du 1er juillet 2006 une division transportation (TPD) composée de nombreux établissements situés dans le monde entier et notamment la société Molex Automotive implantée à Villemur-sur-Tarn, de sorte que le site de la SARL Molex Automotive était complètement intégré à la division TPD ; - les cogérants successifs de la société Molex Automotive provenaient tous du groupe Molex ; il en est ainsi de M. C..., gérant du site de Villemur sur Tarn à partir de février 2007, et d'un autre site à l'étranger, de M. D... ou encore de M. E..., directeur développement Molex Corporate ; - dans une note du 28 novembre 2008, M. C... a annoncé aux membres du comité d'entreprise de la société Molex Automotive : « Marcus D..., vice-président des ressources humaines (de la société Molex Inc) sera affecté à Molex Automotive SARL à partir du 1er décembre 2008. Marcus sera responsable de la conduite des réunions de CE et travaillera directement avec Coline F..., pour la partie ressources humaines. Marcus remplacera Philippe G..., pour les réunions avec les partenaires sociaux et les activités en découlant. Marcus a rejoint Molex en 1992. Sa fonction la plus récente était vice- président des ressources humaines pour la division « Global Sales et Marketing » et il était basé en Allemagne. Il rapporte à Ana B..., Vice-présidente Ressources Humaines Corporate » ; - la société Molex Inc a imposé à la société Molex Automotive des décisions portant sur son activité courante telle que la fabrication de pièces distribuées par la société Power et Signal ou la production de pièces « clonées » sur son site de Lincoln ; - dans une note du 20 mars 2008, M. C..., « division transportation», a indiqué au comité d'entreprise que Molex Inc n'accepterait pas une chute de revenu pour la SARL en précisant : « ces derniers mois nous avons passé un accord avec un nouveau distributeur global afin de prendre en charge principalement l'entreposage et l'exécution de nos commandes de certains segments de produits pour l'automobile en Europe. Power et Signal, une division « Arrow électronique », entreposera et stockera quelques unes des lignes de produits automobile de Molex, nous voulons accroître avec PetS notre part de marché sur le marché automobile et non automobile en Europe, en Asie et aussi bien tous autres canaux de distribution dans d'autres entreprises liées au transport »; - au cours de l'enquête pénale, M. C... a déclaré sur la question de la constitution d'un stock par l'intermédiaire de la société Power et Signal: « le 20 mars 2008 nous avons indiqué au comité d'entreprise que nous avions signé un contrat avec cette société pour qu'elle stocke des produits dans le but de réduire les coûts vis-à-vis des pièces produites en petite quantité. PetS pouvait toucher plus de clients en tant que distributeur ». Alors même que le programme en cours avec le distributeur PetS impactait plus du tiers de l'activité du site de Villemur et que le système mis en place avec PetS a été présenté comme un fait majeur, il ressort des déclarations de la direction de la société Molex Automotive lors de la réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 20 mars 2008 que celle-ci n'avait pas participé aux négociations commerciales du marché PetS, qui avaient été gérées par le groupe. Le groupe Molex ayant interdit toute communication sur les budgets 2009 révisés de la division TPD et de ses sites, il apparaît, comme l'a relevé le comité d'entreprise, que la production PetS avait été stockée et que ces stocks avaient été mis en place pour faire face à la fermeture du site de Villemur en 2009. Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des référés de Toulouse du 19 mai 2009 et le jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2010 que la décision de fermer le site de Villemur a été prise au cours du 1er trimestre 2008, et ce, au niveau du groupe. Ainsi, dans une communication du 5 août 2008, le groupe Molex a évalué le programme de restructuration de l'ordre de 125 à 140 millions de dollars tandis que dans une communication du 28 octobre 2008 il annonçait la charge de la restructuration incluant la fermeture d'une entreprise en Europe et précisait avoir provisionné un montant de 21,6 millions de dollars sur les comptes du premier trimestre fiscal du groupe au titre de ce coût. De plus, dès le 1er février 2008 la société Molex Automotive a fait signer à certains cadres des clauses de confidentialité prévoyant qu'en échange de cette clause et de ce qui s'y rattache, notamment « tous les projets de transfert hors de Villemur-sur-Tarn », les intéressés toucheront une rémunération avec cette précision : « il est également convenu entre les parties que les trois mois restants seront versés à la cessation de la production du site de Villemur ». En outre, il est établi que la société Molex Inc a organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur-sur-Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de "sécuriser" la fourniture des pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn. Ainsi, dans un courriel interne du 20 avril 2009 dont l'objet est : « risque et sécurisation Molex », le manager Achat de PSA écrit : « vous n'êtes pas sans savoir que Molex a préparé un plan de sécurisation suite aux annonces faites en 2008 sur sa réorganisation. Ce plan comporte deux volets : doublage des OS aux US ; pour les OS non doublés : mise en place de stock de sécurisation importants. Il fallait jusqu'à ce jour conserver un maximum de confidentialité sur ces sujets afin que Molex poursuive ses actions. Une tension sur l'approvisionnement de certains composants nécessite de déclencher ce plan de sécurisation. Molex doit annoncer ce jour lors d'un CCE l'existence de ce plan, le risque de débrayage sur le site est fort.... Il est impératif de finaliser, en interne PSA comme chez vous les validations et dérogations nécessaires au montage sans risque des produits «clonés». L'urgence concerne ces produits « clonés » pour lesquels Molex ne dispose plus de stock sur les productions Villemur : certaines ref sont en cours de transit voire de réception dans vos usines ». Dès lors, il est prouvé que le groupe Molex a fait produire à Lincoln des pièces qui antérieurement étaient produites uniquement sur le site de Villemur-sur-Tarn pour les faire livrer notamment sur le site d'Ettlingen en Allemagne qui était précédemment approvisionné par l'usine de Villemur-sur-Tarn. Ces décisions du groupe n'ont pu avoir qu'un impact direct sur la situation financière de la SARL Molex Automotive. Il est encore prouvé que dans le cadre d'un protocole d'accord général signé le 14 septembre 2009 entre Molex Automotive SARL, représentée par Mme Ana B..., senior Vice Président global Human Ressources de la société Molex Inc , HIC Capital France (fonds commun de placement à risque) et l'Etat français ont été prévus notamment : - la mise en oeuvre et le respect par la société Molex Automotive de l'ensemble de ses engagements aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi concernant 280 personnes, - l'apport par la société Molex Automotive d'une somme de 5,4 millions d'euros permettant à la nouvelle société Newco d'assurer, notamment, une activité de fabrication de connecteurs dans le domaine de l'industrie automobile,- la conclusion entre la société Molex Automotive et Newco d'un contrat de fourniture de connecteurs pour l'industrie automobile garantissant à cette dernière un chiffre d'affaires de 2.500.00 € pendant deux ans, - l'octroi d'un prêt de 6.600.000 € par l'Etat français à Newco,- l'engagement de HIG d'acquérir la totalité du capital de Newco en apportant 1 million d'euros sous forme de prêt associé, - la création sur le site de Villemur de 20 emplois salariés dans un délai de 3 mois et de 30 à 40 postes salariés supplémentaires dans un délai d'un an. Le pouvoir permettant à Mme B... d'engager la société Molex Automotive n'est pas produit aux débats ; et l'attestation de M. E..., ancien gérant de la société Molex Automotive, qui a indiqué lui avoir donné procuration, n'est pas probante, alors que les statuts de la société Molex Automotive ne permettent pas à ses gérants de réaliser des investissements ou dépenses supérieures à 250.000 ¿ sans l'accord préalable et exprès de l'associé unique ou de la majorité des associés, lequel n'est pas produit. Ainsi, aucun document ne permet de constater l'accord préalable et' express des deux associés, la société Molex International Inc et la société Molex CV Holdings Inc et en conséquence d'établir comment Mme Ana B... a été en mesure d'engager et représenter la société Molex Automotive alors qu'elle était Vice Président global Human Ressources de la société Molex Inc. Il est établi par l'ensemble de ces éléments que la société Molex Inc. s'est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Molex Automotive sa filiale. Dans le cadre de la stratégie générale du groupe, elle a, en considération de ses propres intérêts, imposé à cette filiale le projet de restructuration ayant pour objet la fermeture du site de Villemeur sur Tarn et le licenciement de son personnel. Par l'intermédiaire de ses propres cadres détachés à cet effet, elle a remplacé les dirigeants de la société Molex Automotive et assumé directement les décisions stratégiques pour finaliser ce projet, notamment en matière de financement. Elle a seule pris des décisions capitales en matière de production et de relations commerciales. De même, en affectant à la société Molex Automotive un de ses responsables des ressources humaines pour gérer la partie sociale de la restructuration, la société Molex Inc. a directement assuré la gestion des ressources humaines de cette filiale et organisé le licenciement de son personnel. La confusion des intérêts, des activités et de la direction entre la SARL Molex Automotive et la société de droit américain, Molex lnc, étant ainsi caractérisée, cette dernière société doit être considérée comme coemployeur de l'ensemble des salariés de la SARL Molex Automotive. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse qui a retenu sa compétence pour trancher le litige qui oppose M. X... aux sociétés Molex Automotive et Molex Inc. et de renvoyer le présent litige devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les autres demandes ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la qualité de coemployeur est déduite d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés juridiquement distinctes, ce qui suppose l'absence d'autonomie véritable en matière de gestion des entités en cause ; que la société MOLEX INC. a dicté les choix stratégiques, est intervenue de manière constante dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité et dans le licenciement du personnel de la MOLEX AUTOMOTIVE SARL, notamment en s'engageant à assumer le financement du plan de sauvegarde de l'emploi. Que c'est la société MOLEX INC. qui a demandé dans un premier temps au Président du Tribunal de commerce de désigner un liquidateur amiable et qui va régler ses frais. Que la société MOLEX INC. a toujours agi comme la seule décisionnaire sur l'avenir de la société la MOLEX AUTOMOTIVE SARL. Il est établi que la société MOLEX INC. assurait la direction opérationnelle ainsi que la gestion administrative de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE, dépourvue d'indépendance, la situation des salariés de cette entreprise dépendant directement des décisions de la société MOLEX INC. Ces constatations établissent qu'il existe entre la SARL MOLEX AUTOMOTIVE et la société MOLEX INC. une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Il est dès lors démontré une immixtion anormale de la société mère MOLEX INC. dans la gestion économique et sociale de la société MAS qui caractérise à l'évidence l'existence du co-emploi. En conséquence, le Conseil ne pourra que dire et juger que la société MOLEX INC. avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MOLEX AUTOMOTIVE ;
ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant le salarié à la Selafa MJA, prise en la personne de Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Molex Automotive, et à la société de droit américain Molex Inc, en présence du CGEA AGS IDF Ouest, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour qu'il soit statué sur les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation de coemploi est constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale Il ressort des pièces produites les éléments suivants : - en 2005, le groupe Molex a engagé un processus de réorganisation globale de sa structure au niveau mondial, passant d'une organisation par région géographique à une organisation par « métier», le groupe comprenant à partir du 1er juillet 2006 une division transportation (TPD) composée de nombreux établissements situés dans le monde entier et notamment la société Molex Automotive implantée à Villemur-sur-Tarn, de sorte que le site de la SARL Molex Automotive était complètement intégré à la division TPD ; les cogérants successifs de la société Molex Automotive provenaient tous du groupe Molex ; il en est ainsi de M. C..., gérant du site de Villemur sur Tarn à partir de février 2007, et d'un autre site à l'étranger, de M. D... ou encore de M. E..., directeur développement Molex Corporate ; - dans une note du 28 novembre 2008, M. C... a annoncé aux membres du comité d'entreprise de la société Molex Automotive : « Marcus D..., vice-président des ressources humaines (de la société Molex Inc) sera affecté à Molex Automotive SARL à partir du 1er décembre 2008. Marcus sera responsable de la conduite des réunions de CE et travaillera directement avec Coline F..., pour la partie ressources humaines. Marcus remplacera Philippe G..., pour les réunions avec les partenaires sociaux et les activités en découlant. Marcus a rejoint Molex en 1992. Sa fonction la plus récente était vice- président des ressources humaines pour la division « Global Sales et Marketing » et il était basé en Allemagne. Il rapporte à Ana B..., Vice-présidente Ressources Humaines Corporate » ; - la société Molex Inc a imposé à la société Molex Automotive des décisions portant sur son activité courante telle que la fabrication de pièces distribuées par la société Power et Signal ou la production de pièces « clonées » sur son site de Lincoln ; - dans une note du 20 mars 2008, M. C..., « division transportation», a indiqué au comité d'entreprise que Molex Inc n'accepterait pas une chute de revenu pour la SARL en précisant : « ces derniers mois nous avons passé un accord avec un nouveau distributeur global afin de prendre en charge principalement l'entreposage et l'exécution de nos commandes de certains segments de produits pour l'automobile en Europe. Power et Signal, une division « Arrow 30. électronique », entreposera et stockera quelques unes des lignes de produits automobile de Molex, nous voulons accroître avec PetS notre part de marché sur le marché automobile et non automobile en Europe, en Asie et aussi bien tous autres canaux de distribution dans d'autres entreprises liées au transport »; - au cours de l'enquête pénale, M. C... a déclaré sur la question de la constitution d'un stock par l'intermédiaire de la société Power et Signal: « le 20 mars 2008 nous avons indiqué au comité d'entreprise que nous avions signé un contrat avec cette société pour qu'elle stocke des produits dans le but de réduire les coûts vis-àvis des pièces produites en petite quantité. PetS pouvait toucher plus de clients en tant que distributeur ». Alors même que le programme en cours avec le distributeur PetS impactait plus du tiers de l'activité du site de Villemur et que le système mis en place avec PetS a été présenté comme un fait majeur, il ressort des déclarations de la direction de la société Molex Automotive lors de la réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 20 mars 2008 que celle-ci n'avait pas participé aux négociations commerciales du marché PetS, qui avaient été gérées par le groupe. Le groupe Molex ayant interdit toute communication sur les budgets 2009 révisés de la division TPD et de ses sites, il apparaît, comme l'a relevé le comité d'entreprise, que la production PetS avait été stockée et que ces stocks avaient été mis en place pour faire face à la fermeture du site de Villemur en 2009. Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des référés de Toulouse du 19 mai 2009 et le jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2010 que la décision de fermer le site de Villemur a été prise au cours du 1er trimestre 2008, et ce, au niveau du groupe. Ainsi, dans une communication du 5 août 2008, le groupe Molex a évalué le programme de restructuration de l'ordre de 125 à 140 millions de dollars tandis que dans une communication du 28 octobre 2008 il annonçait la charge de la restructuration incluant la fermeture d'une entreprise en Europe et précisait avoir provisionné un montant de 21,6 millions de dollars sur les comptes du premier trimestre fiscal du groupe au titre de ce coût. De plus, dès le 1er février 2008 la société Molex Automotive a fait signer à certains cadres des clauses de confidentialité prévoyant qu'en échange de cette clause et de ce qui s'y rattache, notamment « tous les projets de transfert hors de Villemur-sur-Tarn », les intéressés toucheront une rémunération avec cette précision : « il est également convenu entre les parties que les trois mois restants seront versés à la cessation de la production du site de Villemur ». En outre, il est établi que la société Molex Inc a organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur-sur-Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de "sécuriser" la fourniture des pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn. Ainsi, dans un courriel interne du 20 avril 2009 dont l'objet est : « risque et sécurisation Molex », le manager Achat de PSA écrit : « vous n'êtes pas sans savoir que Molex a préparé un plan de sécurisation suite aux annonces faites en 2008 sur sa réorganisation. Ce plan comporte deux volets : doublage des OS aux US ; pour les OS non doublés : mise en place de stock de sécurisation importants. Il fallait jusqu'à ce jour conserver un maximum de confidentialité sur ces sujets afin que Molex poursuive ses actions. Une tension sur l'approvisionnement de certains composants nécessite de déclencher ce plan de sécurisation. Molex doit annoncer ce jour lors d'un CCE l'existence de ce plan, le risque de débrayage sur le site est fort.... Il est impératif de finaliser, en interne PSA comme chez vous les validations et dérogations nécessaires au montage sans risque des produits «clonés». L'urgence concerne ces produits « clonés » pour lesquels Molex ne dispose plus de stock sur les productions Villemur : certaines ref sont en cours de transit voire de réception dans vos usines ». Dès lors, il est prouvé que le groupe Molex a fait produire à Lincoln des pièces qui antérieurement étaient produites uniquement sur le site de Villemur-sur-Tarn pour les faire livrer notamment sur le site d'Ettlingen en Allemagne qui était précédemment approvisionné par l'usine de Villemur-sur-Tarn. Ces décisions du groupe n'ont pu avoir qu'un impact direct sur la situation financière de la SARL Molex Automotive. Il est encore prouvé que dans le cadre d'un protocole d'accord général signé le 14 septembre 2009 entre Molex Automotive SARL, représentée par Mme Ana B..., senior Vice Président global Human Ressources de la société Molex Inc , HIC Capital France (fonds commun de placement à risque) et l'Etat français ont été prévus notamment : - la mise en oeuvre et le respect par la société Molex Automotive de l'ensemble de ses engagements aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi concernant 280 personnes, - l'apport par la société Molex Automotive d'une somme de 5,4 millions d'euros permettant à la nouvelle société Newco d'assurer, notamment, une activité de fabrication de connecteurs dans le domaine de l'industrie automobile,- la conclusion entre la société Molex Automotive et Newco d'un contrat de fourniture de connecteurs pour l'industrie automobile garantissant à cette dernière un chiffre d'affaires de 2.500.00 € pendant deux ans, - l'octroi d'un prêt de 6.600.000 € par l'Etat français à Newco,- l'engagement de HIG d'acquérir la totalité du capital de Newco en apportant 1 million d'euros sous forme de prêt associé, - la création sur le site de Villemur de 20 emplois salariés dans un délai de 3 mois et de 30 à 40 postes salariés supplémentaires dans un délai d'un an. Le pouvoir permettant à Mme B... d'engager la société Molex Automotive n'est pas produit aux débats ; et l'attestation de M. E..., ancien gérant de la société Molex Automotive, qui a indiqué lui avoir donné procuration, n'est pas probante, alors que les statuts de la société Molex Automotive ne permettent pas à ses gérants de réaliser des investissements ou dépenses supérieures à 250.000 ¿ sans l'accord préalable et exprès de l'associé unique ou de la majorité des associés, lequel n'est pas produit. Ainsi, aucun document ne permet de constater l'accord préalable et' express des deux associés, la société Molex International Inc et la société Molex CV Holdings Inc et en conséquence d'établir comment Mme Ana B... a été en mesure d'engager et représenter la société Molex Automotive alors qu'elle était Vice Président global Human Ressources de la société Molex Inc. Il est établi par l'ensemble de ces éléments que la société Molex Inc. s'est immiscée dans la gestion économique et sociale de la société Molex Automotive sa filiale. Dans le cadre de la stratégie générale du groupe, elle a, en considération de ses propres intérêts, imposé à cette filiale le projet de restructuration ayant pour objet la fermeture du site de Villemeur sur Tarn et le licenciement de son personnel. Par l'intermédiaire de ses propres cadres détachés à cet effet, elle a remplacé les dirigeants de la société Molex Automotive et assumé directement les décisions stratégiques pour finaliser ce projet, notamment en matière de financement. Elle a seule pris des décisions capitales en matière de production et de relations commerciales. De même, en affectant à la société Molex Automotive un de ses responsables des ressources humaines pour gérer la partie sociale de la restructuration, la société Molex Inc. a directement assuré la gestion des ressources humaines de cette filiale et organisé le licenciement de son personnel. La confusion des intérêts, des activités et de la direction entre la SARL Molex Automotive et la société de droit américain, Molex lnc, étant ainsi caractérisée, cette dernière société doit être considérée comme coemployeur de l'ensemble des salariés de la SARL Molex Automotive. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse qui a retenu sa compétence pour trancher le litige qui oppose M. X... aux sociétés Molex Automotive et Molex Inc. et de renvoyer le présent litige devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les autres demandes ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la qualité de coemployeur est déduite d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés juridiquement distinctes, ce qui suppose l'absence d'autonomie véritable en matière de gestion des entités en cause ; que la société MOLEX INC. a dicté les choix stratégiques, est intervenue de manière constante dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité et dans le licenciement du personnel de la MOLEX AUTOMOTIVE SARL, notamment en s'engageant à assumer le financement du plan de sauvegarde de l'emploi. Que c'est la société MOLEX INC. qui a demandé dans un premier temps au Président du Tribunal de commerce de désigner un liquidateur amiable et qui va régler ses frais. Que la société MOLEX INC. a toujours agi comme la seule décisionnaire sur l'avenir de la société la MOLEX AUTOMOTIVE SARL. Il est établi que la société MOLEX INC. assurait la direction opérationnelle ainsi que la gestion administrative de la SARL MOLEX AUTOMOTIVE, dépourvue d'indépendance, la situation des salariés de cette entreprise dépendant directement des décisions de la société MOLEX INC. Ces constatations établissent qu'il existe entre la SARL MOLEX AUTOMOTIVE et la société MOLEX INC. une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Il est dès lors démontré une immixtion anormale de la société mère MOLEX INC. dans la gestion économique et sociale de la société MAS qui caractérise à l'évidence l'existence du co-emploi. En conséquence, le Conseil ne pourra que dire et juger que la société MOLEX INC. avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MOLEX AUTOMOTIVE ;
1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour retenir la qualité de co-employeur de la société Molex Inc, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les cogérants successifs de la société MAS proviendraient tous du groupe Molex, que le protocole engageant la société MAS aurait été signé par Mme B..., senior vice président global human ressources de Molex Inc et que, selon les statuts de MAS, les gérants ne pouvaient pas réaliser un investissement ou une dépense supérieur à 250.000 euros sans l'accord préalable et exprès de l'associé unique ou de la majorité des associés ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une véritable confusion de direction entre les sociétés Molex Inc et la société MAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en constatant que la direction de l'entreprise MAS avait conduit la procédure d'information et de consultation avec les représentants du personnel, et que la condamnation pénale du chef de délit d'entrave n'avait été prononcée que contre le gérant et le directeur général de MAS, ce dont il résultait que la société Molex Inc ne s'était pas substituée à l'employeur dans la conduite de la procédure d'information et de consultation sur la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn, et en déduisant néanmoins qu'il existait une confusion de direction entre les sociétés MAS et Molex Inc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp 16 à 20), la société Molex Inc faisait valoir que les ouvriers et employés de la société MAS recevaient leurs instructions des membres de l'encadrement de MAS sous le contrôle du directeur général de MAS, qu'il n'y avait pas de gestion commune du personnel de MAS et de celui de Molex Inc, que M. G..., directeur de MAS, n'exerçait aucune autre fonction de direction au sein du groupe Molex, que le fait qu'aux termes des statuts de MAS, certaines décisions exceptionnelles soient soumises à l'autorisation préalable des associés n'avait pas pour effet de priver les gérants de MAS de leur pouvoir de gestion et que les négociations relatives au PSE et aux mesures à mettre en oeuvre avaient été menées par les dirigeants de MAS qui bénéficiaient de tous les pouvoirs concernant la détermination des mesures du PSE ; qu'en jugeant qu'en raison de la confusion des intérêts, des activités et de la direction entre la société MAS et la société Molex Inc, cette dernière devait être considérée comme co-employeur de l'ensemble des salariés de MAS, sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE seule une intervention constante, permanente et non ponctuelle dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la filiale peut conduire à attribuer à la société mère la qualité de co-employeur ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn avait été prise au niveau du groupe, n'a pas caractérisé une confusion de fait entre les deux entités permettant de retenir la qualité de co-employeur de la société Molex Inc ou une perte d'autonomie industrielle, commerciale, administrative et sociale de la société MAS, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le simple fait de prendre des décisions relatives à la stratégie économiques du groupe, telle que celle de faire produire ponctuellement à Lincoln des pièces qui étaient antérieurement produites sur le site de Villemur-sur-Tarn, ne permettait pas de conférer à la société Molex Inc la qualité d'employeur des salariés de la société MAS dès lors que la société Molex Inc ne s'était pas immiscée directement dans la gestion du personnel de MAS, qui n'avait pas perdu son autonomie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser une confusion à la fois d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la mise en place d'une nouvelle politique de distribution par la conclusion d'un accord avec la société Power et Signal afin d'optimiser le réseau de distribution du groupe Molex, donc de la société MAS, ne constituait que l'expression de la communauté d'intérêts et d'activité résultant de l'appartenance à un même groupe, et non celle d'une absence d'autonomie de gestion sociale par la société MAS ; qu'en jugeant que la société Molex Inc devait être considérée comme co-employeur de l'ensemble des salariés de la société MAS, au motif inopérant que la société Molex aurait imposé à la société MAS la fabrication de pièce distribuées par la société Power et Signal, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction n'existe que dans le cas d'une confusion de gestion sociale, laquelle conduit les salariés à travailler indistinctement pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est l'employeur ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que les cogérants successifs de la société MAS provenaient tous du groupe Molex, que la décision de fermer le site de Villemur-sur-Tarn avait été prise au niveau du groupe, que la société Molex Inc avait imposé temporairement à MAS la fabrication de pièces distribuées par la société Power et Signal, que la société Molex avait organisé la fabrication d'une copie de l'outil de production de Villemur-sur-Tarn sur son site de Lincoln aux Etats-Unis pour permettre de sécuriser la fourniture de pièces à ses clients dans la perspective d'une grève à Villemur-sur-Tarn et que le protocole d'accord tripartite aurait été signé par Mme B..., senior Vice-président global human ressources de Molex Inc, n'a pas caractérisé la confusion de gestion sociale entre les deux sociétés permettant de retenir leur qualité d'employeurs conjoints, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15780;14-15783;14-15786
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-15780;14-15783;14-15786


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15780
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