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22/10/2015 | FRANCE | N°14-13886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-13886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 2014), que la société SARL X... décoration (la société) créée en 1993, a pour objet l'exploitation d'un fonds artisanal de peinture en lettres et décoration sur porcelaine ; qu'au sein de cette société à caractère familial, M. X... y est gérant et associé à hauteur de cent parts (sur 500) et son épouse associée à hauteur de cinquante parts ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne a adressé à la société une lettre d'observations rel

ative à un contrôle portant sur la période 2006-2007-2008, lettre d'observatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 2014), que la société SARL X... décoration (la société) créée en 1993, a pour objet l'exploitation d'un fonds artisanal de peinture en lettres et décoration sur porcelaine ; qu'au sein de cette société à caractère familial, M. X... y est gérant et associé à hauteur de cent parts (sur 500) et son épouse associée à hauteur de cinquante parts ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne a adressé à la société une lettre d'observations relative à un contrôle portant sur la période 2006-2007-2008, lettre d'observations ayant pour objet un redressement relatif notamment à la réintégration de rémunérations des époux X... non soumises à cotisation, pour un certain montant ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne a procédé à la mise en recouvrement du redressement ; que la société a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Vienne en date du 24 avril 2009 ayant maintenu le redressement contesté ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration des rémunérations versées et de valider le redressement opéré ainsi que de la condamner à payer à l'URSSAF 6 345 euros outre les majorations de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de gérant et associé n'est nullement incompatible avec celle de salarié ; qu'en déniant cette dernière qualité à M. X... au prétexte qu'il était gérant et associé de la société X... décoration et disposait des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société, pour en déduire que la réduction dite « Fillon » était inapplicable à ses rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que c'est à celui qui dénie l'existence d'un contrat de travail qu'il revient, en présence d'un contrat de travail apparent, d'établir que celui-ci est fictif, cette preuve incombant à l'URSSAF qui considère que la réduction de cotisations dite « Fillon » serait indûment appliquée faute de contrat de travail ; que la société X... décoration soulignait qu'un contrat de travail écrit et des fiches de paye étaient établis depuis des années au nom de M. X... ; qu'en jugeant que celui-ci n'était pas salarié en affirmant qu'« il » (sic : la société X... décoration) n'apportait aucun justificatif de l'effectivité d'une fonction technique distincte du pouvoir de directeur, quand une telle preuve n'incombait pas à l'exposante en cas de contrat de travail apparent avec M. X..., la cour d'appel, qui a omis de rechercher comme elle y était invitée si un tel contrat existait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, la société X... décoration produisait le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2001 au cours de laquelle il n'a été autorisé de donner une procuration bancaire à Mme X... que dans la limite du paiement des factures courantes pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en déniant la qualité de salariée de Mme X... en affirmant qu'elle disposait d'une large procuration bancaire lui donnant un important pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société, la cour d'appel a dénaturé la portée du procès-verbal susmentionné et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en relevant que par courriers des 14 février et 7 avril 2003 l'ASSEDIC avait refusé le bénéfice de l'assurance chômage à M. et Mme X... faute de lien de subordination, quand cette circonstance était radicalement inopérante puisque par motif adopté elle constatait que depuis lors la société X... décoration cotisait régulièrement à l'ASSEDIC pour ses deux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir l'absence de fonction technique distincte de M. X... de celle de son mandat social et l'immixtion de Mme X... dans la gestion de la société, la cour d'appel a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, peu important la circonstance inopérante que la société soit à jour de ses cotisations à l'ASSEDIC, retenu que n'était pas établie l'existence d'un lien de subordination entre ces deux personnes et la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... décoration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... décoration et condamne celle-ci à payer à L'URSSAF du Limousin la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société X... décoration.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration des rémunérations versées et non déclarées par les époux X... pour les années 2006 et 2007 ; dit que le redressement de l'URSSAF du LIMOUSIN à hauteur de la somme de 6. 345 € outre les majorations de retard est parfaitement justifié, et condamné la société X... DECORATION à payer à l'URSSAF du LIMOUSIN 6. 345 € outre les majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction générale et dégressive des cotisations patronales d'assurance sociale, dite réduction « Fillon », s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail ; que l'article L. 5422-13 du code du travail précise que tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié et l'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ; qu'en l'espèce le redressement litigieux repose sur l'absence de contrat de travail entre la SARL X... et Monsieur Emmanuel X... et Madame Sylvie X... ; que l'existence de contrat de travail nécessite la réunion de trois conditions cumulatives :
- la participation effective et habituelle à l'activité de l'entreprise par des fonctions techniques distinctes du pouvoir de direction,
- le bénéfice d'une rémunération normale de la catégorie professionnelle considérée,
- un lien de subordination à l'égard de l'employeur ;
qu'or, en l'espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé :
- que Monsieur Emmanuel X..., gérant et associé, et Madame Sylvie X..., son épouse, sont les deux seuls salariés de l'entreprise,
- que Monsieur Emmanuel X... dispose des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société,
- que Monsieur Emmanuel X... n'apporte aucun justificatif de l'effectivité d'une fonction technique distincte du pourvoi de directeur,
- que Madame Sylvie X..., son épouse, dispose d'une large procuration bancaire lui donnant un important pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société ;
qu'au regard de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établi tant pour Monsieur Emmanuel X..., gérant que pour son épouse Madame Sylvie X... ; qu'il convient par ailleurs de relever que par courriers en date du 7 avril 2003 pour Madame Sylvie X... et du 14 février 2003 pour Monsieur Emmanuel X..., l'ASSEDIC avait fait connaître aux intéressés qu'elle leur refusait le bénéfice de l'assurance chômage en raison de l'absence de lien de subordination ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la réduction Fillon, aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction Fillon s'applique aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi édictée par l'article L. 542-13 du code du travail ; l'article 5422-13 du code du travail prévoit que tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié et l'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ; en l'espèce, la société X... déclare avoir deux salariés pour lesquels elle est soumise à l'assurance chômage en ce que ceux-ci sont titulaires d'un contrat de travail et en ce qu'elle règle régulièrement ses cotisations chômage pour ces salariés ; en effet, sur la période concernée par le contrôle de l'URSSAF, la société X... déclare sur ses déclarations annuelles de données sociales les salaires versés à ses deux salariés et justifie qu'elle est à jour du paiement des contributions générales et cotisations auprès de pôle emploi ; cependant, il y a contrat de travail au sens du droit du travail lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la participation effective et habituelle à l'activité de l'entreprise par des fonctions techniques et parcellaires distinctes du pouvoir de direction, le bénéfice d'une rémunération normale de la catégorie professionnelle considérée et la subordination juridique à l'égard de l'employeur ; or, en l'espèce, comme l'ASSEDIC l'a déjà notifié à la SARL X... par décisions du 14 février 2003 pour Emmanuel X... et du 7 avril 2003 pour Sylvie X..., la condition de lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur fait défaut ; en effet, les deux seuls salariés de la société sont les époux X... associés au sein de cette société à raison de 100 parts sur 500 pour monsieur et 150 parts sur 500 pour madame, monsieur étant le gérant de ladite société ; l'ASSEDIC indiquait dans son courrier du 7 avril 2003 concernant Sylvie X... qu'elle lui refusait le bénéfice de l'assurance chômage au motif qu'elle dispose d'une large procuration bancaire qui lui donne un important pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société et ne lui permet pas de lui reconnaître le lien de subordination ; dans son courrier du 14 février 2003, l'ASSEDIC indiquait qu'en sa qualité de gérant, Emmanuel X... dispose des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société et ne justifie par de l'existence d'un lien de subordination qui est l'élément déterminant de tout contrat de travail ; les éléments versés aux débats par la SARL X... ne permettent pas de considérer que le lien de subordination juridique à l'employeur existe davantage aujourd'hui qu'en 2003 et en conséquence, dès lors qu'il n'existe pas de contrat de travail au sens du droit du travail, il n'y a pas d'obligation d'assurance chômage pour Monsieur et Madame X... et les rémunérations qui leur sont versées n'ouvrent donc pas droit à la réduction des cotisations sociales issue de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de valider le redressement de l'URSSAF sur ce point » ;
ALORS 1°) QUE la qualité de gérant et associé n'est nullement incompatible avec celle de salarié ; qu'en déniant cette dernière qualité à Monsieur X... au prétexte qu'il était gérant et associé de la société X... DECORATION et disposait des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société, pour en déduire que la réduction dite « Fillon » était inapplicable à ses rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE c'est à celui qui dénie l'existence d'un contrat de travail qu'il revient, en présence d'un contrat de travail apparent, d'établir que celui-ci est fictif, cette preuve incombant à l'URSSAF qui considère que la réduction de cotisations dite « Fillon » serait indûment appliquée faute de contrat de travail ; que la société X... DECORATION soulignait qu'un contrat de travail écrit et des fiches de paye étaient établis depuis des années au nom de Monsieur X... ; qu'en jugeant que celui-ci n'était pas salarié en affirmant qu'« il » (sic : la société X... DECORATION) n'apportait aucun justificatif de l'effectivité d'une fonction technique distincte du pouvoir de directeur, quand une telle preuve n'incombait pas à l'exposante en cas de contrat de travail apparent avec Monsieur X..., la cour d'appel, qui a omis de rechercher comme elle y était invitée si un tel contrat existait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 3°) QUE, la société X... DECORATION produisait le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2001 au cours de laquelle il n'a été autorisé de donner une procuration bancaire à Madame X... que dans la limite du paiement des factures courantes pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en déniant la qualité de salariée de Madame X... en affirmant qu'elle disposait d'une large procuration bancaire lui donnant un important pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société, la cour d'appel a dénaturé la portée du procès-verbal susmentionné et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 4°) QUE, en relevant que par courriers des 14 février et 7 avril 2003 l'ASSEDIC avait refusé le bénéfice de l'assurance chômage à Monsieur et Madame X... faute de lien de subordination, quand cette circonstance était radicalement inopérante puisque par motif adopté elle constatait que depuis lors la société X... DECORATION cotisait régulièrement à l'ASSEDIC pour ses deux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13886
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°14-13886


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13886
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