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22/10/2015 | FRANCE | N°13-26225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 13-26225


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 2013), que la commune d'Annemasse a acquis en 1981, par préemption, une parcelle de terre, cadastrée A n° 3401, de M. X... lors de la constitution d'une réserve foncière au sein d'une zone d'aménagement différé instituée par le Préfet du département par arrêté du 13 mai 1974 ; que la commune a conclu le 28 mars 1997 une convention d'occupation temporaire de cette parcelle avec le groupement agricole d'exploitation en commun Le Brouaz (le GAE

C) constitué entre MM. Henri et Pierre Y... ; qu'à la suite de la mise ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 2013), que la commune d'Annemasse a acquis en 1981, par préemption, une parcelle de terre, cadastrée A n° 3401, de M. X... lors de la constitution d'une réserve foncière au sein d'une zone d'aménagement différé instituée par le Préfet du département par arrêté du 13 mai 1974 ; que la commune a conclu le 28 mars 1997 une convention d'occupation temporaire de cette parcelle avec le groupement agricole d'exploitation en commun Le Brouaz (le GAEC) constitué entre MM. Henri et Pierre Y... ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire du GAEC, la commune a constaté que M. Pierre Y... continuait d'exploiter la parcelle et lui a délivré un congé pour le 31 décembre 2012, que celui-ci a contesté ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'existait entre la commune et M. Pierre Y..., aucun bail écrit ni aucune convention d'occupation, établissant la réalité d'une mise à disposition de la parcelle litigieuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une éventuelle contrepartie financière, en a exactement déduit que M. Pierre Y... ne pouvait prétendre au bénéfice du statut du fermage ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. Y..., que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la commune avait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Pierre Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annemasse incompétent et, évoquant, d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré le 28 décembre 2011 par la commune d'Annemasse pour la parcelle 4357, et ordonné son expulsion sous astreinte de 100 ¿ par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE, « sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, l'article L 411-1 du code rural prévoit que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre » ; qu'en l'espèce aucun paiement de loyer n'est allégué, que ce soit en espèce ou en nature, Pierre Y... faisant seulement valoir que le caractère onéreux de la mise à disposition est constitué, selon lui, par « les nombreux travaux réalisés sur ladite parcelle au titre des frais de drainage, apport de terre durant toutes les années d'exploitation », terrassements et frais d'installation ; que toutefois, ces travaux d'exploitation du fonds ne peuvent être assimilables à un loyer payé au propriétaire ; que de ce fait, Pierre Y... ne peut prétendre bénéficier du statut du fermage sur la parcelle 4357 ; que de plus, la commune justifie que la parcelle 3401, de laquelle elle est issue, a été acquise, en 1981 pour servir de réserve foncière à la commune ; qu'il en résulte que, en application des dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, le statut du fermage ne peut être appliqué à la parcelle 4357 qui ne peut faire l'objet que « de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive » ; que Pierre Y... le savait parfaitement puisqu'il faisait partie du GAEC Le Brouaz avec lequel a été signé une convention temporaire rappelant ces différents éléments ; que dans la mesure où ce dernier ne peut revendiquer l'existence d'un bail rural, c'est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains,
Que, sur le fond, l'article 89 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction » ; qu'en l'espèce, il convient de statuer au vu de l'ancienneté du litige et des circonstances de la cause ; que Pierre Y... demandait au tribunal paritaire des baux ruraux de déclarer nul le congé en l'absence de respect du délai de 18 mois et en l'absence de motifs, conformément aux dispositions de l'article L 411-31 du Code rural ; que ces allégations ne peuvent être suivies dans la mesure où Pierre Y... ne bénéficie pas d'un bail rural sur la parcelle litigieuse, ni d'ailleurs d'aucun titre à s'y maintenir ; que dans ses écritures devant la Cour, il se contente de prétendre que le congé serait nul au motif qu'il viserait la concession temporaire signée avec le GAEC Le Brouaz qui ne lui est pas opposable ; que cependant, il ne peut être reproché la commune d'avoir accordé à Pierre Y... le même délai que celui dont disposait le GAEC Le Brouaz, soit un an, et en tout cas plus qu'il ne peut prétendre puisqu'il est désormais occupant sans droit ni titre, ni d'avoir rappelé l'existence d'une ancienne convention qui rappelle la vocation de la parcelle en cause, même si cette convention n'est pas applicable en l'espèce ; que le congé ayant été légalement délivré à Pierre Y..., il y a lieu de prononcer son expulsion à défaut de libérer volontairement les lieux dans un délai de trois mois de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; qu'enfin, Pierre Y..., qui connaissait parfaitement la nature de cette parcelle en tant qu'ancien membre du GAEC Le Brouaz ne saurait prétendre qu'il doit bénéficier d'une indemnité culturale au motif que « le bailleur ne l'a jamais averti que leur convention échappait au statut du fermage » ; qu'il sera débouté de cette demande, ainsi que de sa demande d'expertise »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère onéreux de la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole constitue une condition sine qua non à la reconnaissance d'un contrat de bail rural soumis au statut du fermage ; que cette contrepartie onéreuse peut être constituée par le paiement d'un loyer en espèce ou en nature mais également prendre la forme de services rendus au bailleur ou de travaux réalisés par le preneur sur le fond et qui profitent à ce dernier ; qu'en considérant que M. Pierre Y... ne pouvait prétendre bénéficier du statut du fermage sur la parcelle 4357, faute de justifier du paiement d'un loyer en espèce ou en nature et que les lourds travaux réalisés par ce dernier, de drainage, apport de terre, terrassements et frais d'installation, ne pouvaient être assimilables à un loyer payé au propriétaire, quand de tels travaux permanents d'améliorations foncières et agronomiques peuvent tout à fait constituer la contrepartie onéreuse d'une location soumise au statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article L 411-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, au nombre desquels figure l'article L 221-2 du code de l'urbanisme qui prévoit la possibilité pour la personne publique de conclure une concession temporaire sur un immeuble compris dans une réserve foncière, qui ne confère au preneur « aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive » ; qu'à défaut de concession temporaire conclue entre la personne publique et un exploitant agricole, il convient d'appliquer le droit commun du statut du fermage et, le cas échéant, les dispositions de l'article L 415-11 du code rural, qui aménagent les relations contractuelles entre bailleur personne publique et preneur ; qu'en constatant que la concession temporaire, conclue sur le fondement de l'article L 221-2 du code de l'urbanisme entre la commune d'Annemasse et le GAEC Le Brouaz pouvait justifier le congé délivré à M. Pierre Y... non partie à cette convention, si bien qu'à défaut de convention conclue entre les parties au litige il convenait de faire application des dispositions du statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L 221-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant M. Pierre Y... de sa demande d'indemnisation en raison des améliorations foncières et agronomiques apportées au fond litigieux pendant les dix années au cours desquelles il l'a mis en valeur, sans rechercher si une telle demande d'indemnisation ne pouvait prospérer sur le terrain des principes régissant l'enrichissement sans cause après avoir écarté l'existence d'un rapport contractuel entre les parties soumis au statut du fermage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces principes et de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26225
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°13-26225


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26225
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