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22/10/2015 | FRANCE | N°13-25579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 13-25579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X..., copropriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence..., une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 28 août 2013), rendu en dernier ressort, retient qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est débiteur vis-à-vis du syndicat des sommes que celui-ci lui réclame ;
Qu'en s

tatuant ainsi, le tribunal, qui a privé sa décision de motifs, a violé les texte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X..., copropriétaire, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence..., une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 28 août 2013), rendu en dernier ressort, retient qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est débiteur vis-à-vis du syndicat des sommes que celui-ci lui réclame ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a privé sa décision de motifs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tours ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence... à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF AU jugement réputé contradictoire attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer au cabinet CYTIA GOUSSEAU SEGIMMO IMMOBILIER 41, es-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence ... à BLOIS les sommes de 1. 341, 23 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2011 et de 2. 135, 12 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement de payer délivré le 8 février 2012 ;
- AU MOTIF QUE qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur Michel X... est débiteur envers le cabinet CITYA GOUSSEAU SEGIMMO IMMOBILIER 41, es-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., des sommes en principal et intérêts que celui-ci lui réclame et qu'il sera donc condamné à lui payer ; Attendu qu'il est équitable de mettre à la charge de Monsieur X... le paiement des frais non compris dans les dépens ainsi que des dépens que la partie demanderesse a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 2. 135, 12 euros ;
- ALORS QUE D'UNE PART une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que les documents justificatifs de la créance de charges de copropriété impayées doivent faire l'objet d'une analyse même sommaire par le juge qui ne peut se limiter à les viser pour déclarer fondée la demande en paiement du syndicat ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur X... à payer la somme de 1. 341, 23 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2011 au titre du règlement de charges de copropriété impayées, le tribunal s'est borné à évoquer les « pièces du dossier » dont il n'a précisé ni la date, ni la nature, ni la teneur ; qu'en statuant ainsi par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, ni préciser en quoi la demande était fondée, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART la cassation à intervenir sur la condamnation de Monsieur X... à payer au cabinet CYTIA GOUSSEAU SEGIMMO IMMOBILIER 41, es-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence ... à BLOIS la somme de 1. 341, 23 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2011 au titre dommages-intérêts recouvrement de charges impayées entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile le chef du jugement ayant condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 2. 135, 12 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement de payer délivré le 8 février 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25579
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blois, 28 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°13-25579


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25579
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