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22/10/2015 | FRANCE | N°13-24506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 13-24506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 avril 2002 par l'Apei du Grand Montpellier en qualité de veilleur de nuit, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées étant applicable, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'Apei du Grand Montpellier à lui payer une somme au titre des congé

s payés trimestriels supplémentaires l'arrêt retient qu'en application d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 avril 2002 par l'Apei du Grand Montpellier en qualité de veilleur de nuit, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées étant applicable, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'Apei du Grand Montpellier à lui payer une somme au titre des congés payés trimestriels supplémentaires l'arrêt retient qu'en application de l'article 8 de l'annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux, article en vigueur mais non étendu, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de trois jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; que la salariée revendique ces congés supplémentaires trimestriels en se prévalant de leur application spontanée par l'employeur au bénéfice d'un autre salarié, que l'employeur n'est donc pas fondé à invoquer le fait que cet avenant n'est pas étendu ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'existence d'un tel agrément auquel était soumis l'Apei du Grand Montpellier, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Apei du Grand Montpellier à payer à Mme X... la somme de 5 035, 92 euros au titre des congés trimestriels supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Apei du Grand Montpellier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'APEI du GRAND MONTPELLIER à verser à Madame X... la somme de 5. 035, 92 € au titre des congés trimestriels supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « sur les congés supplémentaires dits " trimestriels " : selon l'article 8 de l'annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux, article en vigueur mais non étendu : « Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 ». Mme Christine X... revendique des congés supplémentaires trimestriels par application desdites stipulations, en se prévalant à juste de leur application spontanée par l'employeur au bénéfice de M. Y..., ce dont elle justifie. L'employeur n'est donc pas fondé à invoquer le fait que cet avenant n'est pas étendu. Il convient donc de faire droit à la demande, sauf à la ramener à trois trimestres, du fait que le texte précité écarte ces jours complémentaires pendant le trimestre au cours duquel les congés annuels sont pris. En conséquence, il est alloué à Mme X... 9 jours par an depuis 2003 soit 90 jours, et ainsi une somme globale de 5. 035, 92 € bruts à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les personnels qui relèvent de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 définissant les « dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes » ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l'annexe 5 de la même convention concernant quant à elles le « personnel des services généraux » et prévoyant des congés supplémentaires aux seuls salariés entrant dans son champ d'application ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... exerçait des fonctions de veilleur de nuit au sein d'un foyer d'accueil pour adultes handicapés et que la relation de travail était régie par les dispositions de l'annexe 10 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de congés supplémentaires de Madame X... fondée sur l'article 8 de l'annexe 5 de cette convention, la cour d'appel a violé par fausse application les annexes 5 et 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement relativement à l'attribution d'un avantage suppose que soit caractérisée une identité de situations au regard dudit avantage entre le salarié qui sollicite l'octroi de l'avantage et le salarié qui en bénéficie, auquel le demandeur prétend se comparer ; qu'en l'espèce, pour allouer à Madame X... une somme correspondant à 9 jours de congés par an depuis 2003 soit 90 jours de congés supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur Y... bénéficiait de ces congés conventionnels ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les fonctions concrètement exercées par Monsieur Y..., ni caractériser, comme elle y était tenue, l'existence d'une identité de situations depuis 2003 entre Madame X... et ce salarié au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut donner droit à l'octroi de l'avantage ou à un rappel de salaire que pour la période durant laquelle elle a existé, c'est-à-dire pour la période durant laquelle il existait une identité de situations entre le salarié demandeur et celui qui bénéficiait de l'avantage ; qu'en allouant à Madame X... un rappel de congés depuis 2003 sans vérifier, comme elle y était tenue, si celle-ci se trouvait dans une situation identique à celle de Monsieur Y... au regard des congés supplémentaires et si la différence de traitement entre les deux salariés existait effectivement depuis 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après avoir été agréé par le Ministre de la santé et de l'action sociale ; que l'ensemble des engagements pris par l'employeur en matière salariale sont soumis aux mêmes conditions, de sorte que la seule application à des salariés d'avantages ne résultant pas du statut collectif ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ne saurait conférer un droit à cet avantage à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'au cas présent, l'APEI du GRAND MONTPELLIER exposait qu'elle avait un but non lucratif, que son financement provenait exclusivement de fonds publics et qu'elle avait une mission d'accompagnement de la personne handicapée mentale et de sa famille (Conclusions p. 2) ; qu'il en résultait que l'octroi d'avantages à caractère salarial au sein de l'association ne pouvait résulter que d'une norme ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ; qu'en se fondant sur la seule « application spontanée » à Monsieur Y... des congés trimestriels prévus par l'article 8 de l'annexe 5 de la Convention collective du 15 mars 1966 pour estimer que Madame X... avait droit à un rappel de congés depuis 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était tenue, si l'application de l'article 8 de l'annexe V au sein des établissements de l'association exposante accueillant des personnes handicapées adultes faisait l'objet d'une norme juridique agréée par le ministre de la santé et de l'action sociale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24506
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2015, pourvoi n°13-24506


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24506
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