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21/10/2015 | FRANCE | N°15-14189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 15-14189


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que des relations de Mme X... et M. Y... est née Manon, le 10 décembre 2008 ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 15 octobre 2010, fixé la résidence de l'enfant chez la mère en accordant un droit de visite et d'hébergement élargi au père ; qu'un arrêt du 13 juin 2012 a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; que, Mme X... l'ayant avisé de son intent

ion de déménager à Nantes à la fin de l'été 2014 avec son conjoint, M. Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que des relations de Mme X... et M. Y... est née Manon, le 10 décembre 2008 ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 15 octobre 2010, fixé la résidence de l'enfant chez la mère en accordant un droit de visite et d'hébergement élargi au père ; qu'un arrêt du 13 juin 2012 a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; que, Mme X... l'ayant avisé de son intention de déménager à Nantes à la fin de l'été 2014 avec son conjoint, M. Y... a saisi un juge aux affaires familiales afin de voir réviser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère à Nantes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que l'enfant avait vécu chez ses deux parents de manière égalitaire durant les deux dernières années ayant précédé l'ordonnance déférée et qu'il ne pouvait être fait grief à Mme X... d'avoir voulu se marier, créer une famille pérenne après sa rupture d'avec M. Y... et préserver son couple et ses jeunes enfants en suivant son époux dans la région nantaise où celui-ci avait trouvé un emploi en adéquation avec sa qualification professionnelle, quelques mois après un deuxième licenciement, sans volonté délibérée de mettre fin à la résidence alternée ; qu'elle a constaté, ensuite, que la démarche de la mère, qui avait informé en temps utile le père de l'évolution de sa situation familiale, ne traduisait pas un refus du respect des droits de celui-ci ou du maintien du lien affectif que sa fille entretenait avec lui et avec son demi-frère Thomas, âgé de 19 ans ; qu'elle a énoncé, enfin, que Manon, qui s'était acclimatée à son nouveau cadre de vie et avait entamé sa scolarité élémentaire au cours préparatoire, évoluait positivement en présence de ses deux jeunes frères, dans un cadre de vie familial stimulant et propice à son épanouissement, tandis qu'au foyer reconstitué à Paris par son père et son ex-épouse, son grand-frère, étudiant, avait vocation à quitter le domicile dans un proche avenir ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, souverainement fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que les frais de transport de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à sa seule charge à compter du prononcé de l'arrêt ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas mis les frais de transport à la seule charge de M. Y... puisqu'elle a compensé la dépense supplémentaire que représentait cette prise en charge, décidée dans l'intérêt de l'enfant, par une réduction de 400 euros par mois de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère à Nantes ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique, que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que la séparation des parents est intervenue alors que l'enfant n'était âgée que de 16 mois ; que la fillette a vécu du mois de mars 2010 au 13 juin 2012 au domicile de sa mère date à laquelle la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en place d'une résidence alternée ; qu'en définitive, l'enfant a vécu chez ses deux parents de manière égalitaire durant les deux dernières années qui ont précédé le prononcé de l'ordonnance déférée; qu'il convient de noter que les deux parents habitaient non loin l'un de l'autre ; qu'il n'appartient pas à la cour de décider si le départ de Madame X... avec son nouveau conjoint et ses enfants dans la région nantaise, en raison de contraintes professionnelles de son époux, doit être sanctionné ou non mais de déterminer de quelle manière doit être organisée la vie de l'enfant commun Manon afin de lui permettre de continuer à grandir harmonieusement en profitant de ce que chacun de ses parents peut lui offrir et transmettre, sachant que les deux parents ont des qualités éducatives et affectives certaines, désormais reconnues de part et d'autre ; que pour fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel à Nantes le juge aux affaires familiales a retenu pour l'essentiel la structure familiale du foyer recomposé de Madame X..., les conditions d'accueil de l'enfant et de sa disponibilité actuelle compte tenu de son congé de maternité qui pourra être suivi, le cas échéant; d'un congé parental ; qu'il ne peut être fait grief à Madame X... d'avoir voulu se marier et créer une famille pérenne après sa rupture d'avec Monsieur Y..., et d'avoir voulu préserver son couple et ses jeunes enfants en suivant son époux dans la région nantaise où celui-ci a trouvé un emploi en adéquation avec sa qualification professionnelle quelques mois après un deuxième licenciement ; qu'il n'est nullement établi que Monsieur Z..., en lien avec son épouse, ait cherché exclusivement un emploi en province aux fins de mettre fin à la résidence alternée ; que le profil "LinkedIn" de Monsieur Z..., qui au demeurant n'a pas à être écarté des débats, et qui mentionne une disponibilité pour un emploi en province, ne permet nullement d'affirmer qu'il n'a pas recherché un emploi en région parisienne et qu'enfin, il ne peut lui être fait grief d'avoir accepté un travail en province compte tenu de la situation difficile du monde industriel et du faible niveau d'offres d'emploi actuel ; que Madame X... a informé en temps utiles le père de sa fille de l'évolution de sa situation familiale le 21 avril 2014; qu'elle s'est engagée dans un processus de changement de cadre de vie familial et professionnel à l'issue de la période d'essai de son époux, a vendu son appartement parisien et a acquis un pavillon près de Nantes ; qu'une telle démarche, cohérente en son principe et normale au regard de sa nouvelle vie familiale avec ses enfants et son mari, ne traduit pas un refus du respect des droits du père à l'égard de sa fille nonobstant la nécessité de la suppression de la résidence alternée compte tenu de l'éloignement géographique ; qu'il ne traduit pas plus une volonté de la mère de refuser à sa fille le maintien du lien affectif fort qu'elle entretient tant avec son père qu'avec son demi-frère Thomas, âgé désormais de 19 ans ; qu' il résulte des pièces produites que l'enfant s'est facilement acclimatée tant à son cadre de vie familial et scolaire qu'aux déplacements par le train dans le cadre de voyage « junior compagnie » ; que les conditions de vie de l'enfant Manon à Nantes dans une maison avec jardin sont largement aussi satisfaisantes que celles offertes par Monsieur Y... à Paris ; qu'il n'est pas contesté que l'enfant évolue positivement en présence de ses deux jeunes frères dans son cadre de vie familial actuel qui-apparaît stimulant et propice à son épanouissement ; que la fillette a pu bénéficier pendant cette période transitoire de la présence quotidienne de sa mère en congé de maternité ; que si la mère est à l'origine de l'éloignement parental, sa disponibilité sera moindre dans l'avenir du fait d'une reprise prochaine d'un emploi de magistrat au tribunal d'instance de Nantes, il n'est pas plus établi que Monsieur Y..., cadre A dans une structure interministérielle, soit plus disponible que Madame X... dans le cadre de ses fonctions de magistrat ; qu'il est vain de disserter sur la disponibilité de l'un ou de l'autre des parents qui tous deux assument des fonctions à hautes responsabilités, devront se faire aider pour assurer les sorties d'école et la surveillance de l'enfant à certains moments ; que Monsieur Y... n'établit pas qu'il serait de l'intérêt de sa fille, âgée de 7 ans, de quitter cet environnement familial et scolaire nantais actuel pour aller vivre à nouveau à Paris dans le foyer qu'il a reconstitué avec son ex-épouse et leur fils majeur qui est étudiant et qui a vocation à quitter ce foyer dans un proche avenir ; qu'en outre, quel que soit le lieu de résidence de l'enfant, celle-ci devra effectuer des déplacements de plus de deux heures à l'occasion de chacun des droits de visite et d'hébergement ; que la vie de l'enfant est centrée depuis septembre 2014 au domicile maternel où elle vit au quotidien avec ses deux plus jeunes frères ; qu'elle a entamé sa scolarité élémentaire au CP ; que compte tenu de son jeune âge et de son besoin de maternage notamment accentué du fait de la naissance de ses deux jeunes frères, il convient de maintenu la résidence de l'enfant au domicile de sa mère »
1- ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant devant présider au choix de sa résidence habituelle, le juge est tenu de s'expliquer sur tous les éléments en ce sens fournis par les parties, et notamment sur la pratique précédemment suivie ; qu'en la cause, M. Y... faisait valoir que c'est la mère qui a délibérément mis en péril, en choisissant de déménager à Nantes alors qu'elle disposait d'un emploi stable à Paris, l'équilibre et la stabilité qui résultaient pour l'enfant de la mesure de garde alternée mise en place à Paris ; que Manon a en effet résidé en alternance chez ses deux parents à Paris jusqu'au déménagement de sa mère ; que l'environnement familier que l'enfant a toujours connu, son école, sa famille, ses amis sont à Paris où se trouve la plus grande partie de ses repères ; que le juge, lorsqu'il se prononce, doit notamment, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, prendre en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie et les accords qu'ils avaient antérieurement conclus ; que M. Y... ajoutait qu'il est légitime de s'interroger en outre sur la pérennité du choix de la famille X.../Z... de s'installer à Nantes ; qu'ainsi l'intérêt de l'enfant, en l'état actuel des situations respectives des parties, commande de fixer sa résidence habituelle chez son père pour éviter de déstabiliser la petite fille ; qu'en ne s'expliquant sur ces éléments et en considérant que M. Y... n'établit pas qu'il serait de l'intérêt de sa fille âgée de 7 ans de quitter son environnement familial et scolaire nantais pour aller vivre à nouveau à Paris, inversant ainsi et méconnaissant la pratique suivie jusqu'au déménagement ayant éloigné la fillette de son lieu de vie habituel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans ses écritures devant la cour d'appel, il a été mis devant le fait accompli, la mère de l'enfant ayant délibérément choisi de déménager à Nantes et de mettre, ce faisant, un terme à la mesure de garde alternée qui convenait jusqu'à alors parfaitement à l'enfant et à ses deux parents, sans aucune concertation préalable avec lui ; qu'en considérant seulement que Mme X... a informé en temps utile le père de sa fille de l'évolution de sa situation familiale, qu'elle s'est engagée dans un processus de changement du cadre familial et professionnel qu'une telle démarche ne traduit pas un refus du respect des droits du père, ni une volonté de refuser à sa fille le maintien du lien affectif fort qu'elle entretient avec son père et son demi-frère Thomas, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision sur l'absence de toute nécessaire concertation préalable à ce projet de changement de la résidence de l'enfant et donc des modalités d'exercice du droit de garde et d'hébergement, constitutive d'une méconnaissance des droits du père de l'enfant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 373-2 du code civil, et 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
3- ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'il doit en tout état de cause respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en fondant essentiellement le maintien de la résidence de l'enfant, âgé de 7 ans, au domicile de sa mère sur son jeune âge et son besoin de « maternage », élément qui n'a jamais été invoqué par les parties, la mère elle-même n'ayant jamais évoqué un besoin de maternage de Manon qui n'a évidemment lieu d'être que pour les enfants en bas-âge et non pour ceux de l'âge de la petite fille présentée comme une enfant équilibrée et épanouie ;qu'en retenant ainsi un besoin de « maternage » de l'enfant pour fonder sa décision de fixer sa résidence habituelle chez la mère, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civil, ensemble l'article 16 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les frais de transport de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, seront à la seule charge de M. Jean-Michel Y... à compter du prononcé de l'arrêt, au motif que « les difficultés générées par le choix des deux fins de semaines et par le choix du moyen de transport et des horaires de train, il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera les semaines paires du mois courant et durant l'intégralité des vacances de février et de la Toussaint et la moitié des autres vacances et qu'il appartiendra à Monsieur Y... de choisir le moyen de transport de l'enfant et de le financer sachant que le départ de l'enfant se fera pour les fins de semaine à partir de 17 heures le vendredi, le retour devant être effectif à Nantes le dimanche soir à 19 heures 30 et le départ pour les périodes de vacances scolaire le 1er jour à 9 heures et le retour à 19 heures et à 19 heures l'avant-veille de la reprise de, l'année scolaire à la fin de l'été » ;
1- ALORS QU'en toute hypothèse, les frais de transport de l'enfant liés à l'éloignement du domicile de la mère ne sauraient être mis à la seule charge du père lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, d'autant que la mère ne le demandait pas ; qu'en se bornant ainsi à énoncer qu'il appartiendra à M. Y... de choisir le moyen de transport de l'enfant et de le financer, pour dire que les frais de transport seront à la seule charge de M. Jean-Michel Y..., la cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation sans réelle motivation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le juge aux affaires familiales avait dit que les frais de transport seront pris en charge par la mère, dont la décision de déménager a mis fin à la résidence alternée ; qu'en se bornant à indiquer qu'il appartiendra au père de financer le transport de l'enfant sans du tout justifier sa décision et sans réfuter la motivation du premier juge, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 373-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14189
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°15-14189


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.14189
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